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26/05/2023 | FRANCE | N°23/02600

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 26 mai 2023, 23/02600


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 26 MAI 2023



N° 2023 - 112







N° RG 23/02600 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2O5







[L] [C]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [C]





















Décision déférée au premier prÃ

©sident :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 15 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00818.



ENTRE :



Monsieur [L] [C]

né le 08 Janvier 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2023

N° 2023 - 112

N° RG 23/02600 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2O5

[L] [C]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [C]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 15 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00818.

ENTRE :

Monsieur [L] [C]

né le 08 Janvier 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Appelant

non comparant, représenté par Me Aurélie CARLES, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

Madame [N] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 26 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 15 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 15 Mai 2023 par Monsieur [L] [C] reçu au greffe de la cour le 17 Mai 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [C], les informant que l'audience sera tenue le 25 Mai 2023 à 10 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 25 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [C] n'a pas comparu.

L'avocat de Monsieur [L] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le tiers à l'origine de la demande, soit la soeur, est sous curatelle et que le certificat médical est mal motivé, faisant état de troubles bipolaires alors qu'il s'agit d'un patient schizophrène.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 15 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir du tiers

Comme l'a rappelé le premier juge, aucun élément ne démontre que le tiers demandeur serait sous curatelle.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation du certificat médical

La schizophrénie et les troubles bipolaires présentent des anomalies cérébrales communes.

Dès lors, le certificat médical de situation du 22 mai 2023 qui conclut à des « troubles bipolaires » n'apparaît pas en contradiction avec les précédents certificats qui concluaient à une schizophrénie.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le fond

Il résulte du certificat médical de situation du 22 mai 2023 de la Professeure [E] [R], psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du C.H.U de [Localité 2], que :

Monsieur [C] est un patient souffrant d'un trouble bipolaire hospitalisé suite à des troubles du comportement à domicile dans un contexte d'épisode maniaque avec accélération de la pensée, irritabilité et idées mégalomaniaques. A son arrivée il était très sthénique ce qui s'est rapidement amendé mais il persiste une accélération du cours de la pensée, avec tachypsychie. L'irritabilité persiste, avec un discours très caustique, méprisant envers les autres et les soignants.

La conscience des troubles reste très faible ainsi que l'adhésion aux traitements dont la prise est actuellement compliquée, avec des refus. Le placement est à maintenir pour poursuivre les soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de cette dernière pièce médicale, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [C],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02600
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;23.02600 ?
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