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26/05/2023 | FRANCE | N°23/02596

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 26 mai 2023, 23/02596


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 26 MAI 2023



N° 2023 - 111







N° RG 23/02596 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2OV







[V] [C]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier président :
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Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 15 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00824.



ENTRE :



Madame [V] [C]

née le 12 Juillet 1985 à ALBI (81000)

de nationalité Française

[Adresse...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2023

N° 2023 - 111

N° RG 23/02596 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2OV

[V] [C]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 15 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00824.

ENTRE :

Madame [V] [C]

née le 12 Juillet 1985 à ALBI (81000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assistée de Me David GUYON, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 26 MAI 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 15 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 17 Mai 2023 par Madame [V] [C] reçu au greffe de la cour le 17 Mai 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 25 Mai 2023 à 10 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 25 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [C] a déclaré à l'audience : 'Je ne suis pas sûre de vouloir rentrer chez moi. Je ne me sens pas encore prête. Je souhaite rester hospitalisée, mais sous le régime de l'hospitalisation consentie.'

L'avocat de Madame [V] [C] soutient ses conclusions à l'audience.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 15 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du JLD

L'avocat de Madame [V] [C] soutient que l'ordonnance du JLD est insuffisamment motivée pour deux raisons :

il n'est pas répondu au moyen de la tardiverté de la notification des droits ;

il n'est pas répondu au moyen selon lequel l'acte de délégation de signature ou de compétence devait décliner la nature des actes pour lesquelles la personne bénéficiait d'une telle délégation.

Mais, le juge des libertés et de la détention a répondu à ces deux moyens en indiquant que :

La notification de la décision d'admission du 5 mai dès le lendemain paraît d'autant plus satisfaisante que le bulletin d'entrée mentionne une admission à 13 heures 35.

Madame [T] dispose d'une délégation de signature selon l'article 1 de la décision DG SIGNATURE 2002-21288 portant délégation de signature du 21 septembre 2022.

Dès lors, il n'y a pas de défaut de motivation de l'ordonnance.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire

L'avocat de Madame [V] [C] soutient que le principe du contradictoire est méconnue comtpte tenu de labsence de communication d'une pièce essentielle au dossier.

En l'espèce, la décision de maintien des soins psychiatriques du 7 mai 2023 est signée de Madame [T], directeur de garde, pour le directeur général et par délégation.

L'article D. 6143-35 du code de la santé publique précise que les délégations de signature du directeur d'établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.

Lorsque le juge est saisi de contestations portant sur les délégations de signature, il lui appartient de vérifier si le signataire de la requête avait qualité au titre d'une délégation de signature pour maintenir une hospitalisation.

En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre le juge des libertés et de la détention, la décision du directeur général du CHU de [Localité 3] du 21 septembre 2022 intitulée « DG-SIGNATURE-2002-21288 portant désignation de signature » indique que :

« ARTICLE 1 - En tant que Directeurs de garde, les directeurs inscrits sur la liste en annexe sont habilités à signer, pendant la période de garde, tous documents nécessaires à la continuité du bon fonctionnement du service public hospitalier.

Cela inclut notamment toutes les décisions permettant l'hospitalisation sous contrainte de patients au sein du Pôle de psychiatrie, ainsi que l'ensemble des documents adressés au Juge des Libertés et de la Détention.

ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée aux personnes physiques qu'elle concerne et sera affichée sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet.

ARTICLE 3 - La présente décision prend effet à partir de sa publication au recueil des actes administratifs de l'Hérault. Elle abroge la décision n°2022-17237 du 13 mai 2022 ».

Madame [I] [T] figure sur la liste des directeurs amencés à faire des garde administrative.

Ce document étant publié au recueil des actes administratifs du préfet de l'Hérault, il est en libre accès et consultatble sur Internet.

S'agissant d'un acte administratif, et comme les autres normes juridiques (lois, règlements, etc), le juge n'a pas à en communiquer la teneur à l'avocat.

Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte

Comme indiqué ci-dessus, Madame [I] [T] était compétente pour prendre l'acte querellé.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut d'information des tiers

Il résulte de la page 2 de la saisine du JLD du 10 mai 2013 que le père de Madame [I] [T] a été contacté, avec la mention « ne répond pas ».

Dès lors, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur l'irrégularité de la mesure résultant d'une notification irrégulière des décisions et des droits et voies de recours

La notification de la décision d'admission du 4 mai 2023 est intervenue le lendemain.

Un tel délai n'apparaît pas tardif.

En tout état de cause, Madame [C] ne subit aucun grief.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation

Il ressort du certificat médical de situation du 22 mai 2023 du docteur [M] [P] que :

Madame [V] [C] est une patiente admise sous contrainte à la suite de troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de recrudescence psychotique en rupture thérapeutique.

Il s'agit d'une personne souffrant d'un trouble psychotique chronique évoluant depuis l'adolescence, avec des antécédents de nomadisme médical psychiatrique suite à des déménagements multiples et ruptures thérapeutiques fréquentes dans ce contexte. Sa problématique psychique a fait l'objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques par le passé.

Lors de l'actuelle admission, la patiente présentait une symptomatologie discordante avec ambivalence, hermétisme, bizarreries et des idées de persécution floues et mal systématisées. Le contact était froid, hostile avec tendances impulsives et irritabilité.

Après recadrage médicamenteux et institutionnel, il a été constaté une régression de l'hostilité et de l'irritabilité. Même si le discours est plus fluide il persiste une méfiance, des tendances interprétatives, des éléments de désorganisation mentale avec des difficultés de symbolisation et un relâchement des associations idéiques. Elle conserve une forte réticence au traitement; l'alliance thérapeutique est fragile.

Les soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet sont à maintenir pour stabilisation, consolidation et organisation de soins ambulatoires adaptées à sa problématique psychique.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [C],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02596
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;23.02596 ?
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