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26/05/2023 | FRANCE | N°19/01530

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 26 mai 2023, 19/01530


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 26 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01530 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBP7





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/02411





APPELANTS :




Madame [T] [Y] veuve [M]

née le 11 Juillet 1946 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [I] [F]

né le 09 Juin 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Anne SEI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01530 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBP7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 14/02411

APPELANTS :

Madame [T] [Y] veuve [M]

née le 11 Juillet 1946 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [I] [F]

né le 09 Juin 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne SEILLIER substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI

aux droits de laquelle vient HUGO CREANCES IV

Assignée à personne habilitée le 24/04/2019

PARTIE INTERVENANTE :

HUGO CREANCES IV

(Fonds commun de titrisation) représenté par la SA GTI ASSET AMENAGEMENT, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 18 octobre 1991, Mme [T] [Y] a été condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (CRCAMSM) les sommes de 5314,83 € et de 11'946,51 € au titre de contrats de prêt des 3 novembre 1988 et 26 avril 1989.

La caisse régionale de crédit mutuel agricole a, le 15 mai 1996, inscrit une hypothèque judiciaire sur des biens indivis situés à [Localité 3] et appartenant à Mme [Y], inscription renouvelée par la suite.

Le 28 juillet 1998, un protocole d'accord a été signé entre les parties.

Un jugement du 21 juin 2002 a condamné M. [I] [F] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du midi les sommes en principal de 3187,06 € et de 8670,84 €.

Un jugement du 16 mars 2007, confirmé par un arrêt de notre cour en date du 5 février 2008, a débouté Mme [Y] de sa demande de radiation de l'hypothèque judiciaire.

Par acte authentique du 6 août 2011, Mme [Y] a fait donation à ses enfants, MM [J] [F] et [S] [F], de la nue-propriété des biens indivis possédés par elle à [Localité 3] (Hérault).

Par assignations du 18 août 2018, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [I] [F] devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, par jugement du 9 avril 2018, a ordonné la réouverture des débats au motif d'un prétendu paiement intégral de la créance par Mme [Y] et, par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2019 dont la cour est saisie, a :

constaté la fraude paulienne de Mme [T] [Y] veuve [M] au préjudice de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à l'occasion de la donation du 6 août 2011

dit que la fraude paulienne rend l'acte de donation inopposable au seul créancier demandeur à la présente instance dans la mesure de ses droits de créance

débouté les demandes dirigées contre M. [I] [F]

ordonné l'exécution provisoire du jugement

condamné Mme [T] [Y] veuve [M] à payer à la banque Dupuy de Parseval la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*****

Par déclaration en date du 1er mars 2019, Mme [Y] et M. [I] [F] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré nulle la donation consentie par Mme [Y] alors qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme.

Les dernières écritures des appelants ont été déposées le'27 septembre 2022 et celles de l'intimé le 16 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [Y] et M. [I] [F], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

déclarer nulle la cession de créances au bénéfice du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS ;

déclarer irrecevables les demandes du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur, la société MCS et associés

constater que ce fonds commun de titrisation ne justifie pas de l'existence d'une créance de leur cessionnaire

déclarer la donation de Mme [M] opposable au fonds commun de titrisation

rejeter les demandes du fonds commun de titrisation visant à obtenir la nullité des actes de donation accomplis par Mme [Y]

ordonner la mainlevée de l'ensemble des hypothèques, devenues sans objet

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande formée contre M. [F]

condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

Le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par la société MCS et associés, dans le dispositif de ses dernières écritures en date 16 janvier 2003, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :

* à titre préliminaire

prendre acte de la cession de créances intervenue au profit du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur, la société MCS et associés;

déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc;

prononcer la mise hors de cause de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc;

* à titre principal

constater que la créance n'a pas été réglée, débouter Mme [Y] et M. [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes et contestations, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la fraude paulienne, dit que cette fraude rend la donation inopposable et condamné Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en conséquence,

déclarer la donation inopposable au fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc

condamner solidairement Mme [Y] et M. [I] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*****

SUR QUOI LA COUR

* Sur la recevabilité de l'intervention du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par la société MCS et associés

' Mme [T] [Y] et M. [I] [F] font valoir qu'en vertu des articles 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que 1167 ancien du Code civil, le fonds de titrisation n'a pas qualité pour agir, le crédit agricole n'étant plus créancier de Mme [Y], de sorte qu'aucune créance n'a pu être cédée en 2019 au fonds commun de titrisation Hugo créances IV, d'autant que l'action paulienne n'est ouverte qu'aux créanciers.

' Le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion Équitis gestion SAS représentée par la société MCS et associés soutient que :

la donation de la nue-propriété de ses biens immobiliers par Mme [Y] est contestable dans la mesure où elle ne pouvait ignorer que le crédit agricole avait une créance relativement importante contre elle au moment de la donation ;

en vertu d'un bordereau de cession de créances, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a, le 12 février 2019, cédé au fonds commun de titrisation Hugo créances IV les créances qu'elle détenait contre Mme [Y] qui en a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2019 ;

depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion et la société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances IV ont confié à la société MCS et associés le recouvrement des créances cédées au Fonds, ce dont Mme [Y] a été avisée par lettre du 8 juillet 2020 ;

par l'effet de la cession de créances, le fonds commun de titrisation a légalement acquis la qualité de créancier de Madame [Y] et de Monsieur [I] [F].

' Réponse de la cour

Il ressort d'un acte de cession de créances du 12 février 2019 que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a cédé au fonds commun de titrisation Hugo créances IV alors représentée par GTI Asset management un certain nombre de créances dont celle de Mme [T] [M] à raison de deux prêts et d'un second acte du même jour que les créances du crédit agricole contre M. [I] [F] ont fait l'objet d'une cession identique.

Cette cession de créances a été portée à la connaissance de Madame [T] [M] par lettre recommandée du 4 mars 2019 dont elle a accusé réception le 14 mars 2019.

Cette cession de créances est confirmée par une attestation du 18 avril 2019 de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc venant aux droits la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Midi.

Par ailleurs, il ressort d'une lettre du 29 juin 2020 de GTI Asset Management que cette société a démissionné de sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances IV et d'une lettre de la société Equitis Gestion SAS que la société MCS et associés est chargée du recouvrement des créances cédées au FCT.

Par lettre du 8 juillet 2020, MCS et associés et Equitis Gestion ont informé Mme [T] [M] que la société MCS et associés été désignée en qualité de recouvreur du FCT Hugo créances IV pour recevoir tout paiement, et le représenter.

La cession de créances est donc régulière et opposable à Madame [Y] qui en a été informée.

Il incombe à Mme [Y], qui conteste l'existence de la dette et par conséquent de la cession de créances, de rapporter la preuve du paiement antérieur à la cession de créances.

Le jugement avant-dire droit du 9 avril 2018 avait ordonné la réouverture des débats au motif d'un prétendu paiement intégral de la créance par Mme [T] [Y] veuve [M].

Le jugement du 18 octobre 1991 avait condamné Mme [Y] au paiement des sommes en principal de 34'863 francs et de 78'364,38 francs, outre des intérêts, et le montant de 2500 francs au titre d'une clause pénale.

Dans ses motifs, l'arrêt du 5 février 2008 constatait que Mme [Y] avait été condamnée au paiement des sommes de 5314,83 € et de 11'946,51 €.

Il ressort d'un décompte de créances arrêté au 2 octobre 2017 de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc que la dette de Madame [Y] était alors de 14'217,11 €.

Pour tenter de justifier du règlement de la créance, Madame [Y] veuve [M] produit un chèque de 1426 € du 20 août 2017 à l'ordre de la Carpa, une lettre chèque de la Carpa de 2000 € du 14 juin 2017 au profit du Crédit Agricole, un autre chèque de 2000 € du 20 octobre 2016 à l'ordre de la Carpa ainsi qu'un chèque de 8000 € du 27 juillet 2016 toujours à l'ordre de la Carpa ; néanmoins, rien ne permet de constater que ces chèques ont été payés à plus forte raison au créancier.

Il en résulte que la preuve du paiement intégral de la dette n'est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la cession de créances et de déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc et de prononcer, en tant que de besoin, la mise hors de cause de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc.

* sur l'action paulienne

' Les appelants font valoir qu'en application de l'article 1353 du Code civil, les pièces produites après la réouverture des débats en première instance ont permis de constater qu'elle justifiait du paiement. L'existence d'une créance du fonds commun de titrisation Hugo créances n'est pas démontrée et l'hypothèque est nulle. Aux termes de l'article 1321 du Code civil, pour être cédée, une créance doit exister mais en l'espèce le fonds commun n'établit pas l'existence d'une créance; en effet, en 1988, Mme [Y] a emprunté la somme de 8124 € et présentement, le fonds de titrisation exige le versement de la somme de 25'230,27 € soit quatre fois plus que le montant total du prêt qu'elle a remboursé;

' Le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion Équitis gestion SAS, représentée par la société MCS et associés, soutient que contrairement à ce qu'affirment les appelants, la dette n'a nullement été réglée, Mme [Y] reste redevable de la somme de 25'260,27 €, déduction faite des paiements, à l'exclusion de la somme de 8000 € affectée au paiement de la dette de M. [F]. En soutenant le contraire, Mme [Y] inverse la charge de la preuve du paiement qui lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil. La fraude, condition de l'action paulienne, est constituée, la donation étant intervenue après l'inscription d'hypothèque judiciaire et en connaissance de l'existence d'une créance relativement importante non soldée à ce jour.

' Réponse de la cour

Il ressort de ce qui a déjà été exposé qu'à la date de la donation, la caisse de Crédit Agricole disposait d'une créance et qu'à ce jour, il n'est pas justifié du paiement intégral de cette créance.

Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de la créance, la solvabilité au moins apparente de Mme [Y] est établie tant à la date de la donation qu'à ce jour et cette donation avait pour conséquence de rendre plus difficile, sinon impossible, le recouvrement de la créance en diminuant l'assiette des biens de la débitrice sur lesquels elle pouvait être recouvrée ;

Il en découle que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté la fraude paulienne et dit que cette fraude rend l'acte de donation inopposable au créancier.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dans son principe et d'y ajouter que la donation du 6 août 2011 est inopposable au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc.

* sur les autres dispositions du jugement

Les autres dispositions du jugement peuvent être confirmées dès lors que M. [I] [F] n'était pas le donateur ni le donataire.

* frais et dépens

Le jugement peut encore être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] veuve [M] aux dépens, mais doit être réformé en ce qu'il l'a condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme à la banque Dupuy de Parseval, qui n'était pas partie à l'instance.

Enfin, les dépens d'appel restent à la charge des appelants. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recourvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'INFIRME de ce chef et statuant à nouveau,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Y AJOUTANT

déclare inopposable au fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc, l'acte de donation du 6 août 2011, publié le 25 novembre 2011 ;

laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [Y] veuve [M] et de M. [I] [F]

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/CK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/01530
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;19.01530 ?
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