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26/05/2023 | FRANCE | N°17/02953

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 26 mai 2023, 17/02953


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre de la famille



ARRET DU 26 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02953 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFVE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/03669





APPELANT :
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Monsieur [J] [D] [M] [Z]

né le 24 Juillet 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02953 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFVE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/03669

APPELANT :

Monsieur [J] [D] [M] [Z]

né le 24 Juillet 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [R], [L], [N] [Z]

né le 05 Avril 1969 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [C], [B], [I] [E]

né le 30 Juin 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 16]

Monsieur [B], [I], [V] [E]

né le 28 Novembre 1950 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

SCI HUGO

prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis :

[Adresse 7]

[Localité 4]

SARL AMBOCECAM

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social sis :

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentés par Me ALAUZET substituant Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

****

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [X] épouse [E] est décédée le 7 juillet 2012, laissant son conjoint survivant [B] [E], donataire de l'usufruit de l'universalité de la succession en vertu d'un acte de donation entre époux du 3 avril 1979 et comme héritier son 'ls, [J] [Z], issu d'une précédente union.

[B] [E] est décédé en avril 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [C] [E] et [B] [E].

De son vivant, Madame [G] [X] épouse [E] a vendu :

- à la SCI HUGO, représentée par ses co-gérants, [C] [E] et son épouse, suivant acte notarié en date du 25 septembre 2003, la moitié indivise d'un immeuble sis à [Localité 4] moyennant le prix de 60 000 € converti en rente annuelle et viagère de 4200 euros.

-à la SARL AMBOCECAM, représentée par son gérant, [B] [E], suivant acte notarié en date du 3 mai 2012, un fonds de commerce de camping exploité à [Localité 4], moyennant le prix de 60 000 euros.

Par acte notarié du 7 mars 2009, elle a par ailleurs fait donation à son petit-fils, [R] [Z], de la nue-propriété d'un immeuble sis à [Adresse 12], évalué à la somme de 170 000 euros, s'en réservant l'usufruit.

Par actes d'huissier en date des 1er septembre 2014, [J] [Z] a fait assigner la SCI HUGO, la SARL AMBOCECAM, sociétés constituées par les consorts [E], [B] [E], [C] [E] et son 'ls, [R] [Z], au visa des articles 724, 730, 815, 816,1108,1109, 1304,1382,1582,1591, 1658, 2224, 2227 du Code Civil aux 'ns:

- d'annulation des actes suivants accomplis par [G] [X] épouse [E]:

- la vente en viager à la SCI HUGO d'un immeuble sis à [Localité 4] en date du 25 septembre 2003 pour vileté du prix

- la vente d'un fonds de commerce de camping à [Localité 4] à la SARL AMBOCECAM en date du 3 mai 2012 pour vileté du prix et absence de consentement

- la donation hors succession à son petit-'ls d'un immeuble à [Localité 4] en date du 7 mars 2009 pour absence de consentement

En conséquence de ces demandes d'annulations, [J] [Z] a présenté les demandes suivantes :

- vente en viager de l'immeuble de [Localité 4]:

* restitution à la succession de la moitié indivise

* indemnisation par la SCI HUGO du préjudice subi, à savoir la perte des loyers depuis le décès de sa mère, soit la somme mensuelle de 500 euros depuis le 7 juillet 2012 jusqu'à restitution

- vente du fonds de commerce :

*restitution à la succession du fonds de commerce

*indemnisation par la SARL AMBOCECAM du préjudice subi, à savoir la perte d'exploitation et la perte des bénéfices qu'il aurait pu en retirer depuis le décès de sa mère, soit la somme annuelle de 98.142 euros depuis le 7 juillet 2012 jusqu'à la date de la restitution

- donation :

*restitution de l'immeuble à la succession

*indemnisation par [R] [Z] du préjudice subi, à savoir la perte de l'usage de la maison depuis le décès de sa mère et le préjudice moral, soit 500 euros par mois depuis le 7 juillet 2012 jusqu'à la date de la restitution au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral

- de partage de deux terrains sis à [Localité 15] restés en indivision et a sollicité la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan :

- rejetait l'exception d'irrecevabilité tirée du cumul du fondement des responsabilités,

- faisait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité et déclarait irrecevable la demande de nullité de la vente en viager en date du 25 septembre 2003,

- déboutait Monsieur [J] [Z] de sa demande de nullité de la vente du fonds de commerce de camping en date du 3 mai 2012

- déboutait Monsieur [J] [Z] de sa demande de nullité de la donation en date du 7 mars 2009 au profit de [R] [Z]

- déclarait irrecevable la demande en partage des terrains en indivision avec [B] et [C] [E]

- déboutait la SCI HUGO et la SARL AMBOCECAM de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamnait Monsieur [J] [Z] à verser à son fils [R] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à Messieurs [B] et [C] [E] la somme de 1500 € à chacun.

- condamnait Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens dont distration au profit de la SCP DE TORRES MOLINA BOSC-BERTOU, et à régler à la SCI HUGO, la SARL AMBOCECAM, [R] [Z], ainsi que [B] et [C] [E], la somme de 1000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [J] [Z] a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 mai 2017.

Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le 21 février 2023 et celles des intimés le 24 février 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 21 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 724,730, 815, 816, 1108, 1109, 1304, 1382, 1582, 1591, 1658, 2224, 2227 du Code civil, de réformer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau :

- débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les intimés, y compris de leur demande d'expertise sans objet,

- juger que seront écartées des débats les attestations [A] et [O] N°2 pour défaut de mentions légales,

- annuler la vente en viager du 25 septembre 2003 signée entre Madame [G] [X] épouse [E] et la SCI HUGO pour vileté du prix de vente, ainsi que la vente subséquente faite à la SCI BAMALI par la SCI HUGO, et juger qu'il n'y a pas prescription,

- juger qu'en conséquence la moitié indivise vendue en vente viagère doit retourner dans le patrimoine de la succession de Madame [G] [X] épouse [E],

- juger que la SCI HUGO devra à Monsieur [J] [D] [Z] au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation de la vente viagère, à savoir la perte des loyers qu'il aurait pu retirer de la location de cet immeuble depuis la date du décès de sa mère, soit 500 € par mois depuis le 07 juillet 2012 jusqu'à la date de restitution,

- annuler la vente de fonds de commerce du 03 mai 2012 signée entre Madame [G] [X] épouse [E] et la SARL AMBOCECAM pour vileté du prix de vente, et/ou pour absence de consentement ,

- juger qu'en conséquence, l'intégralité du fonds de commerce vendu doit retourner dans le patrimoine de la succession de Madame [G] [X] épouse [E],

- juger que la SARL AMBOCECAM devra à Monsieur [J] [D] [Z] indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation de la vente, à savoir la perte d'exploitation et la perte des bénéfices qu'il aurait pu retirer de l'exploitation du fonds de commerce de camping depuis la date de décès de sa mère, soit 98 142 € par an depuis le 7 juillet 2012 jusqu'à la date de la restitution,

- annuler la donation du 07 mars 2009 signée entre Madame [G] [X] épouse [E] et Monsieur [R] [Z] pour absence de consentement,

- juger que l'intégralité de l'immeuble vendu doit retourner dans le patrimoine de la succession de Madame [G] [X] épouse [E],

- juger que Monsieur [R] [Z] devra à Monsieur [J] [D] [Z] indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation de la donation, à savoir la perte de l'usage qu'il aurait pu faire de sa maison où il a vu le jour et l'indemnisation de son préjudice moral lié à cette impossibilité ; soit 500 € par mois pour la privation de jouissance depuis la date de décès de sa mère, depuis le 7 juillet 2012 jusqu'à la date de la restitution, et 10 000 € au titre du préjudice moral

- désigner tel Notaire liquidateur qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [J] [D] [Z] et Monsieur [C] [E] et Monsieur [B] [E] concernant les deux terrains indivis sis à [Localité 15] cadastrés section AA N° [Cadastre 5] [Localité 13] pour une surface de 1HA 60A 73CA et section AA N° [Cadastre 8] [Localité 14] pour une surface de 1HA 41A 93CA ; et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; en s'adjoignant un géomètre expert à titre de sapiteur pour réaliser un découpage des lots de valeur numéraire égalitaire sur la moitié de chaque terrain pour l'indivision des frères [E] et la moitié de chaque terrain pour [J] [D] [Z],

- condamner solidairement la SCI HUGO, la SARL AMBOCECAM, Monsieur [R] [Z], Monsieur [C] [E] et Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [J] [D] [Z] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SCI HUGO, la SARL AMBOCECAM, Monsieur [R] [Z], Monsieur [C] [E] et Monsieur [B] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PORTAILL BERNARD, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SCI HUGO, la SARL AMBOCECAM, Monsieur [R] [Z], Monsieur [C] [E] et Monsieur [B] [E], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 24 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, des articles 1304 et suivants du code civil, l'article 1360 du Code de procédure civile, de :

A titre préliminaire,

Prononcer l'irrecevabilité des prétentions du demandeur.

A défaut et à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 27 avril 2017 en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses prétentions y compris celles relatives à la demande de partage judiciaire de l'indivision.

* En conséquence,

- déclarer prescrite, en application de l'article 1304 du Code civil, la demande en nullité de la vente en date du 25 septembre 2003 formée à l'encontre de la SCI HUGO.

- en toute hypothèse, débouter l'appelant de sa demande de nullité de la vente et de toutes ses demandes subséquentes.

- le débouter de sa demande de nullité de la vente du fonds de commerce de camping en date du 3 mai 2012 au profit de la SARL AMBOCECAM, et de toutes ses demandes subséquentes.

- le débouter de plus fort de sa demande de nullité de la vente du fonds de commerce de camping en date du 3 mai 2012 au profit de la SARL AMBOCECAM et de sa demande de nullité de la donation effectuée le 7 mars 2009 au profit de Monsieur [R] [Z] et de toutes ses demandes subséquentes.

- prononcer l'irrecevabilité de toutes demandes formées au titre du partage et notamment celle de désignation d'un notaire.

A titre subsidiaire, si la Cour devait réformer pour partie la décision rendue par le tribunal de grande instance, et en toute hypothèse,

- prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes indemnitaires ou de restitution pour défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [D] [Z].

- dans l'hypothèse où le fondement des demandes serait uniquement délictuel, le débouter de l'intégralité de ses prétentions à ce titre.

- subsidiairement et s'agissant de la demande concernant la SARL AMBOCECAM, si par extraordinaire la juridiction de céans y faisait droit dans son principe,

-décider que l'appelant sera tenu au versement d'une indemnité au profit de la SARL en contrepartie de la gestion opérée.

-le condamner au paiement de cette indemnité à compter du 3 mai 2012 et jusqu'à la cessation de toute gestion.

-décider que l'appelant sera tenu au remboursement des travaux accomplis ayant apporté une plus-value au fonds de commerce.

-le condamner au remboursement desdits travaux ayant permis l'exploitation du fonds de commerce.

Avant dire droit sur l'évaluation des différentes indemnités,

-ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de l'appelant avec pour finalité la détermination du quantum du préjudice réclamé par l'appelant outre le montant de l'indemnité devant revenir à la SARL en contrepartie de la gestion du camping et enfin la détermination du montant des travaux à rembourser à la société concluante.

En tout état de cause,

- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Perpignan le 27 avril 2017 en ce qu'elle a reconnu le principe de l'indemnisation des concluants personnes physiques.

- la réformant pour partie et y ajoutant,

- condamner l'appelant à verser à chacun des concluants une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et ce sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil (article 1240 actuel).

- condamner l'appelant à verser à chacun des concluants une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP DE TORRES ' MOLINA ' BOSC'BERTOU laquelle y a légalement pourvu et ce en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

*****

SUR QUOI LA COUR

 

* Effet dévolutif de l'appel

Tenant l'appel principal et l'appel incident, la cour est saisie des chefs suivants : la demande de rejet d'attestation, la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation de la vente en viager, à défaut la demande d'annulation de la vente en viager et d'indemnisation subséquente, la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce et d'indemnisation subséquente, la demande d'annulation de la donation, la demande en partage, la demande de dommages et intérêts, les frais et dépens.

* La demande de rejet des attestations [A] et [O] n°2

- M. [J] [Z] sollicite le rejet de ces attestations au motif qu'elle ne contiennent pas les mentions légales obligatoires et que celle de M. [O] n'est pas datée.

- Les intimés, en réplique, rappellent que les dispositions du code civil relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité.

- Réponse de la cour

L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que s'il y a lieu son lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec les parties. Elle indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales. Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, qui doit annexer tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Les formalités de l'article 202 du code de procédure civile ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité. M. [J] [Z], qui n'indique pas lesquelles de ces formalités n'ont pas été respectées en dehors de l'absence de date concernant l'attestation de M. [O], ne précise pas davantage en quoi les irrégularités qu'il constate lui font grief. Il n'y a donc pas lieu de rejeter les attestations visées, la cour en appréciera leur valeur probatoire.

* La fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

- Pour le premier juge, la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle concernent de manière distincte les différents chefs de demande et les deux fondements ne sont pas cumulés.

- Les intimés font valoir que l'appelant opère dans le dispositif de ses conclusions un cumul des fondements délictuel et contractuel, visant l'intégralité des textes sans distinguer lesquelles de ses demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle et lesquelles relèveraient de la responsabilité délictuelle de sorte qu'il procède à un cumul des deux fondements.

 

- En réplique, M. [J] [Z] fait valoir que depuis un arrêt d'assemblée plénière du 6 octobre 2006, la Cour de cassation admet les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle dans la même affaire.

- Réponse de la cour

M. [J] [Z] sollicite l'annulation d'une vente en viager du 25 septembre 2003 pour vileté du prix de vente et l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des loyers qu'il aurait pu retirer de la location du bien, l'annulation de la vente du fonds de commerce en date du 3 mai 2012 pour vileté du prix et/ou absence de consentement, et l'indemnisation du préjudicie subi du fait de la perte d'exploitation et de bénéfices qu'il aurait pu retirer du fonds de commerce de camping, l'annulation de la donation du 7 mars 2009 pour absence de consentement et l'indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance de ce bien. Ce faisant, il n'apparaît pas que ses demandes procèdent d'un cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

En conséquence de quoi, la décision déférée est confirmée.

* La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la vente en viager du 25 septembre 2003

- Pour le premier juge, la nullité du prix de vente pour vil prix est une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil. Il retient que si la vente litigieuse avait été soumise à l'ancienne prescription trentenaire, la loi du 17 juin 2008 a unifié le régime des nullités pour les soumettre dans tous les cas à la prescription quinquennale, de sorte que l'action était atteinte par la prescription le 18 juin 2013, soit antérieurement à l'assignation du 1er septembre 2014.

- Au soutien de son appel, M. [J] [Z] fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale à prendre en considération est celui s'appliquant aux héritiers de sorte que la prescription commençait à courir à compter du décès de sa mère, soit le 7 juillet 2012. Il estime ainsi que son action n'était pas prescrite dès lors que l'assignation est intervenue le 1er septembre 2014. Il fait grief à la première décision d'avoir retenu comme point de départ le jour de la vente.

- En réplique, les intimés exposent que la nullité pour vil prix est fondée sur l'intérêt privé du vendeur, a la nature d'une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et que le point de départ de la prescription est le jour de l'acte de vente, de sorte que le délai pour agir en nullité a expiré depuis le 25 septembre 2008.

- Réponse de la cour

Dans sa version antérieure au 1er janvier 2009, l'article 1304 du code civil disposait que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, et cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative (Civ. 3e, 24 oct. 2012, no 11-21.980 P) et se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (3e Civ., 21 septembre 2011 pourvoi n° 10-21.900  ; 3e civ, 5 novembre 2020, 19-10.833).

En l'espèce, s'agissant d'une action en nullité de la vente en viager pour vileté du prix et non pour erreur ou dol, la prescription quinquennale a donc couru du jour où l'action en nullité pouvait être intentée, autrement dit du jour où l'acte a été souscrit. Mme [X] épouse [E] ayant vendu par acte notarié du 25 septembre 2003 à la SCI Hugo, représentée par [C] [E] et son épouse, la moitié indivise d'un immeuble sis à [Localité 4] moyennant le prix de 60 000 euros converti en rente annuelle et viagère, l'action en nullité de cette vente était prescrite le 26 septembre 2008, soit plusieurs années avant l'assignation délivrée par [J] [Z].

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

*La vente du fonds de commerce de camping :

-sur la demande de nullité pour vileté du prix

- Pour le premier juge, le prix de vente ne présente pas de caractère dérisoire et l'évaluation du fonds de commerce à une valeur comprise entre 375 000 et 425 000 euros en date du 26 juin 2013 dont se prévaut [J] [Z] ne tient pas compte de l'état du camping lors de la cession du fonds de commerce alors que celui-ci n'était plus conforme aux normes en vigueur, et que les bassins de natation étaient interdits d'utilisation par arrêté préfectoral. Il retient par ailleurs que la SARL acquéreur a dû souscrire un emprunt de 170 000 euros afin de financer la réalisation des travaux indispensables.

- Au soutien de son appel, M. [J] [Z] fait valoir que le prix de vente ne représente que 14 à 16% de la valeur réelle du fonds de commerce dès lors qu'il y a lieu de retenir l'estimation par un cabinet d'expertise comptable et au regard du bénéfice réalisé entre 2009 et 2011, soit une valeur vénale de 375000 à 425000 euros. Il ajoute que l'emprunt effectué pour les travaux d'amélioration s'est élevé à 125 000 euros.

- En réplique, la société AMBOCECAM expose qu'à la période de la vente, le camping était menacé de fermeture administrative, et qu'un prêt de 170 000 euros a dû être souscrit pour financer des travaux conséquents sans lesquels l'exploitation du camping était compromise. Elle conteste l'évaluation produite par M. [J] [Z] effectuée sans visite des lieux et ne tenant dès lors pas compte de l'état réel du camping au moment de la vente.

- Réponse de la cour

L' article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente d'un bien doit être déterminé et désigné par les parties.

Il doit être sérieux.

L'évaluation par le cabinet Actif conseil le 8 juin 2011 à la demande de [B] [E] faisait en l'espèce état du caractère vétuste des sanitaires, d'une piscine non utilisable faute de conformité aux normes et de réseau des eaux usées à revoir en totalité, les travaux de mise en conformité étaient évalués à une somme comprise entre 200 000 et 250 000 euros, et la valeur du fonds de commerce à 60 000 euros.

Il est par ailleurs justifié qu'un arrêté préfectoral du 29 mai 2008 avait en effet interdit l'utilisation des bassins de natation du camping, et que cette interdiction n'a été levée par arrêté du 27 juin 2013 qu'au vu des des travaux de réfection et de remise aux normes des installations techniques. M. [J] [Z] ne conteste pas que des travaux ont été effectués pour un montant de 125 000 euros. Comme relevé à juste titre par le premier juge, l'évaluation produite par M. [Z] ne prend pas en compte l'état du camping. Elle a été effectuée sans visite des lieux. Ainsi, il n'est pas justifié d'une vente à vil prix et la décision est confirmée.

-sur la demande de nullité pour insanité d'esprit

- Le premier juge a retenu que l'acte litigieux n'est pas une libéralité et que [G] [E] ne se trouvait pas sous sauvegarde de justice lors de la vente, qu'aucune demande de mesure de protection n'a été présentée la concernant et que l'acte de vente ne contient aucune incohérence, absurdité ou démesure révélatrice d'une insanité d'esprit.

- Au soutien de son appel, M. [J] [Z] fait valoir que sa mère, atteinte d'un cancer du poumon non soigné jusqu'à ce qu'il intervienne, était très affaiblie et ses facultés mentales altérées par la morphine lors de la vente intervenue deux mois avant son décès. Il soutient que le prix dérisoire de vente outre la signature tremblante portent la preuve d'un trouble mental.

- En réplique, la SARL AMBOCECAM fait valoir que le médecin traitant de Mme [X] certifie l'absence d'altération de ses fonctions intellectuelles jusqu'à son hospitalisation le 28 juin 2012, que le traitement prescrit était sans conséquence sur les facultés mentales, et que le notaire s'est déplacé au domicile de la cédante pour établir l'acte compte tenu de ses difficultés de locomotion.

- Réponse de la cour

L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

En application de l'article 414-2 code civil, les actes autres que la donation entre vifs et le testament ne peuvent être attaqués pour insanité d'esprit par les héritiers que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé est sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant le décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou tutelle.

En l'espèce, Mme [G] [E] n'était pas placée sous sauvegarde de justice et aucune action n'avait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle.

L'acte de vente a été effectué devant notaire, le prix de cession n'est pas dérisoire, la signature de Mme [E] n'apparaît pas tremblante comme allégué par l'appelant, élément qui serait au demeurant insuffisant pour constituer une preuve de trouble mental intrinsèque à l'acte lui-même. Ainsi, il ne ressort pas de l'acte de vente lui-même que Mme [E] était atteinte d'un trouble mental.

Par conséquent, la décision est confirmée.

* La donation

- Le premier juge a retenu que M. [J] [Z], qui n'évoque pas l'insanité d'esprit mais l'influence de [B] [E] sur son épouse, ne justifie pas de cette influence alors qu'il est démontré l'existence de liens étroits existants entre celle-ci et son petit-fils, bénéficiaire de la donation.

- Au soutien de son appel, M. [J] [Z] fait valoir que la donation porte sur la maison de famille dans laquelle il est né et que l'époux de sa mère, poursuivant l'inimitié qu'il lui porte depuis qu'il est enfant, a contraint celle-ci à effectuer la donation au profit de son petit-fils, [R], bien qu'elle fût opposée à cette donation, souhaitant gratifier tous ses petits-enfants et non un seul. Il soutient qu'elle n'a pas saisi le sens de l'acte signé. Il s'étonne que les mentions d'une donation faite en avancement de part successorale et rapportable aient été rayées au profit d'un rajout concernant le caractère de donation hors part successorale et sans rapport.

- En réplique, M.[R] [Z] expose qu'il a passé toutes ses vacances scolaires chez ses grands-parents, a résidé chez eux pendant deux ans à l'âge de 15 ans, créant avec eux une relation privilégiée, et leur rendant ensuite visite régulièrement y compris après son déménagement en région parisienne. Il ajoute que la maison était vétuste et inhabitable.

- Réponse de la cour

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelant ne produit aucune pièce pour démontrer la contrainte exercée par l'époux de Mme [G] [E]. Le défaut de consentement ou la mauvaise compréhension de cette dernière concernant la portée de la donation consentie ne sauraient résulter des seules rectifications portées sur l'acte notarié.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

* La demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage

- Le premier juge a retenu que M. [J] [Z] ne justifie d'aucune démarche de partage amiable et ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens.

- Au soutien de son appel, M. [J] [Z] fait valoir qu'il n'est nul besoin de démontrer des tentatives de rapprochement amiable pour obtenir la fin de l'indivision.

- En réplique, les intimés exposent qu'aucune démarche amiable n'a été effectuée par l'appelant.

- Réponse de la cour

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, M. [J] [Z] ne disconvient pas qu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge, faisant application de l'article 1360 du code de procédure civile, a déclaré la demande de M. [J] [Z] irrecevable. La décision est confirmée.

* Les dommages et intérêts :

- Le premier juge a retenu que la SCI HUGO et la SARL AMBOCECAM, du fait de leur qualité de personnes morales, ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice moral. Il a estimé que M. [J] [Z], qui n'hésitait pas à poursuivre la nullité d'actes notariés sur des motifs fallacieux et formulait des demandes indemnitaires infondées, poursuivait de sa rancoeur [B] et [C] [E] et surtout, [R] [Z], qui subissaient ainsi un préjudice moral.

- Au soutien de leur appel, les intimés font valoir que les accusations de M. [Z] dans l'action dont il a pris l'initiative, leur cause, compte tenu du contexte familial et de ses affirmations scandaleuses, un préjudice moral qu'ils demandent de voir indemniser à hauteur de 5000 euros chacun.

- Réponse de la cour

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SCI HUGO et la SARL AMBOCECAM ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice moral tenant leur qualité de personne morale. La décision est confirmée concernant ce chef.

S'agissant de [B] et [C] [E], ainsi que de [R] [Z], c'est également à juste titre que le premier juge a retenu un préjudice moral créé par les demandes excessives sur des motifs parfois fallacieux révélant l'intention de M. [J] [Z] de poursuivre les intéressés de sa rancoeur, la cour retenant également que les accusations de contrainte exercée sur [G] [E] par le père de [B] et [C] [E] au profit de [R] [Z] ne sont fondées sur aucune pièce, et que [J] [Z] fait conclure sans davantage de pièces à la maltraitance exercée sur lui par le père de [B] et [C] [E] pendant son enfance.

La cour estime que l'importance du préjudice moral causé justifie d'allouer à [B] et [C] [E] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts chacun, et à M. [R] [Z] la somme de 5000 euros. La décision est infirmée concernant ce chef.

* Les frais et dépens

M. [J] [Z], partie perdante, est condamné aux entiers dépens en cause d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance est confirmée. La condamnation aux dépens est assortie au profit de la SCP DE TORRES 'MOLINA ' BOSC'BERTOU du droit de recouvrer directement contre M. [J] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Pour des motifs tenant à l'équité, la condamnation de M. [J] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la décision déférée est également confirmée et il est par ailleurs condamné à régler la somme de 1500 euros, à chaque intimé, en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,

Déboute M. [J] [Z] de sa demande de rejet d'attestations.

INFIRME la décision déférée s'agissant du montant des dommages et intérêts octroyés à M. [R] [Z], M. [B] [E] et M. [C] [E],

Statuant à nouveau,

-Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [B] [E] et M. [C] [E] la somme de 2000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,

-Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [R] [Z] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens en cause d'appel, avec droit au profit de la SCP DE TORRES 'MOLINA ' BOSC'BERTOU de recouvrer directement contre M. [J] [Z] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

-Condamne M. [J] [Z] à payer à la SCI HUGO, la SARL AMBOCECAM, Monsieur [R] [Z], Monsieur [C] [E] et Monsieur [B] [E] la somme de 1500 euros, chacun, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/MLD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/02953
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;17.02953 ?
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