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25/05/2023 | FRANCE | N°22/05172

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 25 mai 2023, 22/05172


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 25 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSLJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 21/00022





APPELANT :



Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Société HOIST FINANCE AB soci...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSLJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 21/00022

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société HOIST FINANCE AB société de droit étranger immatriculée au RCS de Stocholm n° 5560128489 siege [Adresse 6] SUEDE agissant en France par sa succursale immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Salvatore SAMBITO Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 5 avril 2006, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE a, par jugement d'orientation du 18 juin 2019, rectifié par jugement du 27 août suivant, entre autres dispositions débouté Monsieur [L] [Z] de son moyen tiré de la prescription, fixé le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et autorisé Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z], débiteurs saisis, à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie.

Le 25 juin [J] [M] épouse [Z] a été placée en liquidation judiciaire et, par jugement du 4 février 2020, le juge de l'exécution a reçu l'intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de la procédure de liquidation judiciaire.

Il a été procédé à la vente du bien immobilier de gré à gré, en suite de laquelle vente la Société HOIST FINANCE AB a perçu une somme de 143.665,00 euros.

S'estimant toujours débitrice d'une somme de 132.649,62 euros, la Société HOIST FINANCE AB a fait pratiquer, le 4 décembre 2020, une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc, sur les comptes de [L] [Z], ladite mesure étant dénoncée à l'intéressé le 8 décembre suivant.

[L] [Z] a contesté ladite saisie attribution devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE lequel, par jugement en date du 27 septembre 2022, a :

- déclaré irrecevables les contestations formées par [L] [Z] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2020 par la Société HOIST FINANCE AB,

- rejeté la demande formée par [L] [Z] au titre du retrait litigieux.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 octobre 2022 [L] [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

Au principal :

- juger recevables ses contestations formées à l'encontre de la saisie attribution diligentée par HOIST FINANCE AB,

- juger que la Société HOIST FINANCE AB ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire des créances de la Société BNP et donc de sa qualité de créancier à son égard,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie attribution opérée par la Société HOIST FINANCE ainsi que de tous les actes la composant,

Subsidiairement :

- rejeter l'ensemble des moyens développés par HOIST FINANCE,

- juger qu'il est recevable et bien-fondé à exercer son droit de retrait litigieux, au sens de l'article 1699 du Code civil, tout comme il l'avait déjà exercé dans son assignation introductive d'instance, et y faire droit,

- juger que le prix d'ores et déjà perçu par HOIST FINANCE, à défaut de justification contraire, est supérieur à la valeur de rachat des créances [Z],

- juger en conséquence que le paiement du prix de rachat de la créance via le prix perçu est satisfactoire pour HOIST FINANCE de sorte que lui-même n'est plus tenu d'une quelconque dette,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution ainsi que de tous les actes la composant,

Si la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner la communication sous astreinte de 200 € par jour de retard à courir à compter de la décision à intervenir de :

- toute justification du prix individuel de rachat des deux créances litigieuses,

- tout justificatif de nature à établir que la dette a été cédée dans le cadre d'un portefeuille global de créances et dans l'affirmative, pour quel prix global et pour quelle valeur de créances rachetées,

En tout état de cause

- condamner la société HOIST FINANCE au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Société HOIST FINANCE AB conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel.

Elle sollicite la condamnation de [L] [Z] à lui payer une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable, le seul fait pour la Société HOIST FINANCE AB d'avoir d'ores et déjà perçu les fonds objets de la saisie attribution ne privant en aucun cas le débiteur saisi d'un appel.

A l'instar du premier juge il convient de rappeler que par jugement du 4 février 2020 le juge de l'exécution avait reçu l'intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette décision ayant été motivée ainsi qu'il suit 'La Société HOIST FINANCE AB justifie de sa qualité à agir en produisant le contrat du 16 décembre 2019 aux termes duquel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé la créance qu'elle détient à l'égard de Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [M] épouse [Z] épouse [L] [Z]'.

Ce jugement a autorité de chose jugée et c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen élevé par [L] [Z] tenant au caractère non avenu de cette décision puisque ce dernier était effectivement comparant à ladite instance comme étant représenté par son avocat.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de [L] [Z] relativement à la qualité de créancier de la Société HOIST FINANCE AB.

Subsidiairement, [L] [Z] entend se prévaloir de la faculté de retrait litigieux.

L'article 1699 du code civil dispose : Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

L'article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

A juste titre le premier juge a rappelé que le caractère exceptionnel de l'institution du retrait litigieux impose une interprétation stricte, susceptible de n'être exercée qu'à la condition qu'un procès ait été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'il soit encore en cours au moment où est intervenue la cession.

Or, non seulement la contestation élevée dans le cadre de la saisie immobilière ne tenait pas au fond du droit s'agissant pour le débiteur saisi de se prévaloir de la seule prescription de l'action, mais en outre et surtout par jugement d'orientation du 18 juin 2019 (rectifié le 27 août suivant) désormais définitif, le juge de l'exécution avait d'ores et déjà tranché ladite contestation en déboutant [L] [Z] de son moyen tiré de la prescription et fixant le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, étant précisé que la cession de créance à la Société HOIST FINANCE AB est intervenue le 16 décembre 2019, soit postérieurement à cette décision.

Le jugement dont appel sera dès lors encore confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions d'exercice de la faculté de retrait litigieux n'étaient pas remplies en l'espèce et en ce qu'il a débouté [L] [Z] de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[L] [Z] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier la Société HOIST FINANCE AB des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [L] [Z] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05172
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.05172 ?
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