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25/05/2023 | FRANCE | N°18/04452

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 mai 2023, 18/04452


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 25 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04452 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZSE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MAI 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 17/00226





APPELANTS :



Mo

nsieur [E] [N]

né le 01 Janvier 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON



Madame [G] [V] épouse [N]

née le 30 Novembre 1953 à [Localit...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04452 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MAI 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 17/00226

APPELANTS :

Monsieur [E] [N]

né le 01 Janvier 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON

Madame [G] [V] épouse [N]

née le 30 Novembre 1953 à [Localité 10] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEE :

COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

En présence de Mme Marine HOF, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et madame [N] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 1], d'une maison d'habitation ayant appartenu à la grand-mère de monsieur [N], feu [D] [I] veuve [H] et figurant au cadastre de la commune sous le n°K [Cadastre 4].

Ils soutiennent que cette parcelle K [Cadastre 4] est issue de la réunion des parcelles K [Cadastre 5] et K [Cadastre 6] et que la mairie a illégalement incorporé cette dernière parcelle K [Cadastre 6] dans son domaine public.

Par exploit en date du 20 février 2017, les époux [N] ont fait assigner la Commune de [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice devant le tribunal de grande instance de Rodez.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les époux [N] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [N] aux entiers dépens.

Le 29 août 2018, les époux [N] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2019, les époux [N] sollicitent l'infirmation du jugement. Ils demandent à la cour de condamner la commune de [Localité 1] à leur verser, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2019, la commune de [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des époux [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la demande principale des époux [N]

Les actes versés aux débats laissent apparaître que :

- les 31 août et 31 décembre 1952, les consorts [P] ont vendu à madame [T] [I] veuve [H] les parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] et K [Cadastre 3] (pièce 1 des époux [N]),

- le 27 septembre 1958 et les 31 mars et 18 avril 1959, les consorts [X] ont vendu à madame [T] [I] veuve [H] une ville grange (95ca) incorporée à la parcelle K[Cadastre 4] (pièce 2 des époux [N]),

- lors des opérations de remembrement début 1984, madame [T] [I] veuve [H] s'est vue attribuer la parcelle ZO [Cadastre 2] «en remplacement d'un autre immeuble qu'elle possédait dans la même commune» (p3 de l'attestation d'héritiers, pièce 12 des consorts [N]),

- madame [T] [I] veuve [H] est décédée le 28 août 1987 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants [Y] [H], [F] [H] et [M] [H],

- le 22 avril 1997, les consorts [H] ont vendu aux époux [N] la parcelle K [Cadastre 4] et la parcelle ZO [Cadastre 2].

Le tribunal, relevant que la contestation des époux [N] portait sur les limites de propriété de la parcelle K311 leur appartenant, a estimé que la seule mention de l'ancienne parcelle K [Cadastre 6] dans les actes des 31 août et 31 décembre 1952 était insuffisante pour démontrer le droit de propriété des époux [N] sur ladite K [Cadastre 6] et ce alors que l'examen des actes d'acquisition laissait apparaître que la parcelle dont les époux [N] sont propriétaires correspond exactement à celles dont étaient propriétaires leurs auteurs.

Les époux [N] soutiennent que les deux derniers actes d'acquisition contiennent la même erreur. Ils soulignent que la commune de [Localité 1] n'a jamais produit la délibération du conseil municipal qui constaterait que la parcelle K [Cadastre 6] lui appartiendrait. Pour eux, la commune s'est illégalement appropriée la parcelle K [Cadastre 6] et il s'agit d'une expropriation de fait. Ils soulignent venir aux droits de madame [T] [I] veuve [H] qui était propriétaire de la parcelle K [Cadastre 6].

La commune de [Localité 1] prétend que les époux [N] sont propriétaires d'une parcelle (K [Cadastre 4]) de 95 m2, et que cette parcelle figure exactement pour cette contenance dans leur acte. Elle ajoute qu'aucune erreur matérielle n'affecte l'acte de vente ou le plan cadastral actuel, et que les époux [N] échouent à démontrer qu'ils étaient propriétaires d'un bien autre que celui qu'ils détiennent actuellement.

Dans la mesure où les époux [N] revendiquent un droit, il leur appartient de démontrer qu'ils en sont titulaires. Ils ne peuvent dès lors valablement reprocher à la commune de ne pas apporter la preuve contraire (en l'espèce, celle de l'appartenance à la commune de la parcelle litigieuse).

S'agissant de la propriété de l'ancienne parcelle K [Cadastre 6], il est certain que madame [T] [I] veuve [H] en est devenue propriétaire en 1952 (pièce 1 des époux [N]).

Toutefois, il n'est plus du tout certain qu'elle le soit restée après les opérations de remembrement de 1984, l'attestation d'héritiers (pièce 12 des consorts [N]) laissant clairement apparaître qu'elle s'est vue attribuer la parcelle ZO [Cadastre 2] «en remplacement d'un autre immeuble», qui pourrait notamment être la parcelle K[Cadastre 6].

S'agissant de la parcelle K [Cadastre 4], elle était d'une superficie de 95 centiares lors de la vente de 1997 aux époux [N] (pièce 3 des époux [N]), ce qui correspond très exactement à la superficie de la grange vendue par les consorts [X] à madame [T] [I] veuve [H] en 1959.

Ainsi, en 1997, les parcelles cédées aux époux [N] sont la parcelle K [Cadastre 4] pour 95 centiares, et la parcelle ZO [Cadastre 2], possiblement attribuée en échange des parcelles K [Cadastre 5], K [Cadastre 6] ou/et K [Cadastre 3], sans certitude toutefois le procès-verbal des opérations de remembrement en date du 31 janvier 1984 (p 3 de la pièce 12 des époux [N]) n'étant pas versé aux débats.

En tout état de cause, dans un contexte laissant apparaître que l'ancienne parcelle K [Cadastre 6] n'appartenait plus nécessairement à leur auteur, les époux [N] échouent à démontrer que ladite parcelle leur appartiendrait.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.

En cause d'appel, les époux [N], succombants, seront condamnés à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils supporteront également les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 18 mai 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne les époux [N] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne les époux [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/04452
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.04452 ?
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