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25/05/2023 | FRANCE | N°18/03449

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 mai 2023, 18/03449


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 25 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03449 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXH4





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MAI 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 16/01366





APPELANTES :



Madame [X] [W]

de nationalité Française

[Adres

se 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER



MUTUELLE DES ARCHITE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03449 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXH4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MAI 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 16/01366

APPELANTES :

Madame [X] [W]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA ACTE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [B] et Mme [Z] [R] épouse [B] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8] (11).

Par contrat du 13 novembre 2003, M. et Mme [B] ont confié à Mme [X] [W], architecte assurée par la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation de leur maison.

La SARL Madaule, entreprise assurée par la SA Acte IARD, est intervenue pour installer le système de chauffage et de climatisation pour un montant de 27 071,03 euros.

Le matériel installé a été fabriqué par la SAS Airwell France.

La réception expresse de l'ouvrage est intervenue sans réserves le 19 septembre 2005.

Courant décembre 2005, M. et Mme [B] se sont plaints de dysfonctionnements affectant cette installation.

Par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a commis M. [I] [T] aux fins d'expertise des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2010.

Par arrêt infirmatif du 8 mars 2012, la cour d'appel de Montpellier a :

' condamné in solidum Mme [W], la SARL Madaule et la SA Acte IARD à payer à M. et Mme [B] 64 091,25 euros de provision représentant le coût de remplacement du système de chauffage-climatisation et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

' condamné d'une part la SARL Madaule et la SA Acte IARD in solidum et d'autre part la SAS Airwell France à relever et garantir Mme [W] des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20 % chacune ;

' condamné d'une part Mme [W] et d'autre part la SAS Airwell France à relever et garantir la SARL Madaule et la SA Acte IARD des condamnations prononcées contre ces deux dernières sociétés à hauteur de 60 % pour Mme [W] et 20 % pour la SARL Airwell France ;

' ordonné un complément d'expertise confié à M. [I] [T] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire d'expertise le 18 décembre 2012.

Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés a :

' fixé le montant de la provision complémentaire due par Mme [W], la SARL Madaule et la SA Acte IARD à la somme de 37 891,09 euros ainsi qu'à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

' condamné Mme [W], la SARL Madaule, la SA Acte IARD et la SAS Airwell France à payer ces sommes dans les proportions fixées par la cour d'appel :

- Mme [W] : 60 % ;

- SARL Madaule et SA Acte IARD : 20 % ;

- SAS Airwell France 20 %.

Par acte d'huissier du 18 août 2016, Mme [W] et la MAF ont fait assigner la SA Acte IARD devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de la voir condamner à leur payer l'intégralité des sommes mises à leur charge à titre de provisions.

Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

' dit que dans le cadre de la réalisation défectueuse du système de chauffage-climatisation de l'immeuble de M. et Mme [B], les responsabilités doivent être supportées à hauteur de 60 % pour l'architecte, 20 % pour la SARL Madaule et 20 % pour la SAS Airwell France ;

' débouté en conséquence Mme [W] et la MAF de leur action récursoire en paiement dirigée contre la SA Acte IARD, assureur de la SARL Madaule ;

' condamné Mme [W] et la MAF à payer à la SA Acte IARD la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe du 3 juillet 2018, Mme [W] et la MAF ont relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de Mme [W] et de la MAF remises au greffe le 28 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Acte IARD remises au greffe le 8 février 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la responsabilité de Mme [W] et de la SARL Madaule,

Les parties au procès ne contestent pas les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'installation de chauffage/climatisation est sous-dimensionnée et souffre de défauts d'étanchéité et que ces défauts résultent de l'absence de toute étude thermique et technique indispensable pour définir les caractéristiques et dimensions de l'installation de chauffage/climatisation destinée à la maison de M. et Mme [B].

Il n'est pas davantage contesté par les parties que ce vice de conception rend l'ouvrage impropre à sa destination et constitue un désordre décennal au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

Aux termes du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec M. et Mme [B] le 13 novembre 2003, l'architecte Mme [W] s'est engagée à réaliser la conception générale du projet.

L'étude thermique et l'étude de dimensionnement de l'installation de chauffage/climatisation destinée à l'ouvrage relève de la mission de conception générale de cet ouvrage (mission PCG).

Il en résulte que Mme [W] a commis une faute de négligence en ne réalisant pas ou en ne faisant pas réaliser l'étude thermique et l'étude de dimensionnement de l'ouvrage qui étaient nécessaires à sa conception.

En effet, contrairement à la position soutenue par les appelantes dans leurs conclusions, la faute reprochée à l'architecte ne relève pas des missions complémentaires d'assistance à la passation des marchés de travaux (mission AMT), d'études d'exécution (mission EXE) ni encore du visa des marchés et des études d'exécution (mission VISA).

Le dimensionnement de l'installation chauffage/climatisation relevait de la mission générale de conception de Mme [W] que le contrat de maîtrise d''uvre mettait expressément à sa charge.

La SARL Madaule a installé le système de chauffage/climatisation conformément au marché d'entreprise conclu le 17 novembre 2004 et un devis accepté par les maîtres d'ouvrage le 24 novembre 2004 pour un montant de 27 250,84 euros HT soit 32 592,00 euros TTC.

La SARL Madaule est soumise à une obligation de résultat et redevable d'un devoir de conseil envers les maîtres d'ouvrage et le maître d''uvre.

En installant un système de chauffage/climatisation sous-dimensionné dans la maison de M. et Mme [B], la SARL Madaule a manqué à ses obligations de locateur d'ouvrage et a commis une lourde faute de négligence en ne s'assurant pas que les études thermique et technique avaient validé les caractéristiques et la puissance du matériel qu'elle installait dans cette maison.

L'action récursoire d'un constructeur contre un autre constructeur co-responsable in solidum en application des articles 1792 et suivants du code civil s'exerce sur le fondement de la responsabilité de droit commun et en proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

En l'espèce, les fautes commises par le maître d''uvre et par l'entreprise sont d'une gravité comparable en ce qu'elles traduisent de la part de ces deux constructeurs un manquement contractuel majeur qui a directement contribué dans les mêmes proportions à la survenue de la totalité du préjudice.

La cour ne partage cependant pas l'analyse des premiers juges qui ont fait supporter la dette de responsabilité à hauteur de 60 % par l'architecte, 20 % par la SARL Madaule et 20 % par la SAS Airwell France.

En effet, la négligence commise par le maître d''uvre n'est pas plus grave que celle commise par une entreprise spécialisée en installations thermiques et soumise à une obligation de résultat qui accepte d'installer un matériel de chauffage/climatisation dans une maison de 248 m² habitables sans qu'aucune étude ni vérification quelconque n'ait permis de valider la puissance et les choix techniques du matériel installé.

Par ailleurs, aucune part de responsabilité ne peut être fixée à hauteur de 20 % à la charge de la SAS Airwell France qui n'a pas été assignée devant le tribunal.

Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions ayant réparti la charge finale de la dette de responsabilité entre Mme [W], la SARL Madaule et la SAS Airwell France.

Mme [W] et son assureur MAF sont fondés à exercer une action récursoire contre la SA Acte IARD, assureur de la SARL Madaule, à hauteur de 50 % des provisions et des sommes mises à leur charge pour réparer tous les chefs de préjudice consécutifs au désordre décennal affectant le système de chauffage/climatisation installé dans la maison de M. et Mme [B].

La répartition de cette dette de responsabilité se fera donc à hauteur de 50 % pour Mme [W] et de 50 % pour la SARL Madaule.

La SA Acte IARD est par ailleurs fondée à opposer à Mme [W] et à la MAF ses franchises contractuelles afférentes aux dommages matériels et aux dommages immatériels consécutifs présentement indemnisés.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Acte IARD succombe en appel et devra donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre de condamner la SA Acte IARD à payer à Mme [X] [W] et à la MAF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la contribution définitive à la dette de responsabilité pour les désordres affectant le système de chauffage/climatisation de l'ouvrage de M. et Mme [B] sera de 50 % in solidum pour Mme [X] [W] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) d'une part et de 50 % pour la SA Acte IARD d'autre part ;

Dit que la SA Acte IARD est fondée à opposer à Mme [X] [W] et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ses franchises contractuelles pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ;

Condamne la SA Acte IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SA Acte IARD à payer à Mme [X] [W] et à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais non compris dans les dépens supportés en première instance et en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03449
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.03449 ?
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