La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°18/03185

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 mai 2023, 18/03185


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 25 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03185 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWUV





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-002228





APPELANT :



Monsieur [F

] [G]

né le 30 avril 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S.A. ICF NOVEDIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03185 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWUV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-16-002228

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

né le 30 avril 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. ICF NOVEDIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 11 mai 2023 et prorogée au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

En sa qualité d'agent de la SNCF, M. [F] [G] a bénéficié à compter de février 1999 d'un logement dépendant du parc immobilier de la SNCF dans le cadre d'un engagement d'occupation accessoire de son contrat de travail.

L'engagement en date du 23 février 1999 stipule que le logement étant réservé aux agents en activité de services, la SNCF aura droit de mettre fin à toutes époques et sans indemnité à la convention au cas où le soussigné viendrait à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit.

Il est également précisé que les locaux dépendent du domaine public du chemin de fer et que l'autorisation de les occuper est de ce fait essentiellement précaire et révocable.

Le 11 décembre 2003, la SNCF donnait en location à la SA SFCI (désormais dénommée la société ICF Novedis) l'ensemble de son parc immobilier avec la faculté de sous-location.

M. [G] a cessé ses fonctions à compter du 29 avril 2012.

La société ICF Novedis l'a invité par un courrier du 13 février 2012 à libérer le logement pour le 18 mai 2012.

Toutefois, à titre exceptionnel, la société ICF Novedis a accordé à M. [G] un maintien provisoire dans le logement d'un an. A ce titre, une nouvelle convention a été conclue le 26 avril 2012 à effet du 1er mai 2012, rappelant que l'immeuble dont l'occupation est consentie faisant partie du domaine public du chemin de fer, elle ne saurait en aucun cas relever de la législation du droit commun.

A l'expiration de cette convention au 30 avril 2013, la société ICF Novedis informait M. [G] que le maintien définitif dans le logement ne pouvait lui être accordé. Toutefois, elle lui a proposé un accompagnement social de la SNCF et une prorogation de son maintien provisoire dans le logement jusqu'au 30 septembre 2014.

A ce titre, le 16 mars 2014, une nouvelle convention d'occupation reprenant les conditions de la précédente était signée à effet du 1er mai 2014 pour une durée de 5 mois.

Suivant une mise en demeure de M. [G] à quitter les lieux restée infructueuse en septembre 2014, la SA ICF Novedis a assigné M. [G] afin d'expulsion de son logement comme occupant sans droit ni titre.

Par un jugement contradictoire rendu le 25 mai 2018, le tribunal d' instance de Perpignan a :

- dit et jugé M. [F] [G] occupant sans droit ni titre des lieux qu'il occupe à [Adresse 5] ;

- dit que M. [F] [G] devra libérer les lieux et à défaut ordonne son expulsion avec au besoin l'aide ou l'assistance de la force publique ;

- rappelé qu'aucune mesure d'expulsion ne peut être prise avant un délai de 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et pendant la période hivernale ;

- condamné M. [F] [G] à payer à la société ICF Novedis une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 465,42 euros augmenté des charges générales communes à compter du 1er décembre 2016 ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- condamné M. [F] [G] aux dépens.

Le 19 juin 2018, M. [G] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SA ICF Novedis, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Vu les dernières conclusions de M. [G] remises au greffe le 21 août 2018  aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne l'expulsion de M. [G] comme occupant sans droit ni titre et en l'absence de M. [G] cotitulaire du bail et la condamnation de la SA ICF Novedis au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A titre subsidiaire, il demande que lui soit accordé un an de délai de grâce.

Vu les dernières conclusions de la SA ICF Novedis remises au greffe le 19 novembre 2018 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la nature de l'occupation du logement

Il est constant que M. [F] [G] a bénéficié à compter de février 1999 d'un logement dépendant du parc immobilier de la SNCF dans le cadre d'un engagement d'occupation accessoire son contrat de travail.

Cette attribution d'un logement à M. [F] [G] résulte de sa qualité d'agent de la SNCF, en effet l'engagement du 23 février 1999 stipule que le logement étant réservé aux agents en activité de services et que la SNCF aura droit de mettre fin à toutes époques et sans indemnité à la convention au cas ou le soussigné viendrait à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit.

Cette autorisation d' occupation est de ce fait essentiellement précaire et révocable.

Il est également constant que M. [F] [G] a cessé ses fonctions à compter du 29 avril 2012.

La société ICF NOVEDIS l'a invité par un courrier du 13 février 2012 à libérer le logement pour le 18 mai 2012 et les époux [G] sollicitaient un maintien dans les lieux jusqu'à l'acquisition de l'immeuble.

Dès lors , une nouvelle convention a été conclue le 26 avril 2012 à effet du l er mai 2012 rappelant que l'immeuble dont l'occupation est consentie faisant partie du domaine public du chemin de fer elle ne saurait en aucun cas relever de la législation du droit commun.

Par les courriers du 24 février 2012, du 18 mars 2012 les époux [G] acceptaient ces conditions.

Le courrier de la société ICF NOVEDIS en date du 13 février 2012 insistait sur le caractère précaire de l'occupation et exposait que la libération effective devait intervenir au plus tard le 18 mai 2012.

A partir de la date du 13 janvier 2014, en toute connaissance de situation de précarité, M. [F] [G] sollicitait la société ICF NOVEDIS un bail, ce que refusait cette société le 12 février 2014, tout en prévoyant une nouvelle convention d'occupation précaire jusqu'au 30 septembre 2014.

Le 16 mars 2014 une nouvelle convention reprenant les conditions de la précédente était signée à effet du l er mai 2014 pour une durée de cinq mois.

Enfin la correspondance adressée par la société ICF NOVEDIS à M. [F] [G] le 6 décembre 2016 alors que l'assignation est en date du 2 décembre 2016 ne saurait valoir reconnaissance d'un bail tacite de droit commun,

En effet l'article 1271 ancien du code civil et applicable en l'espèce, la novation se produit de trois manières:

1- Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne laquelle est éteinte

2 - Lorsqu`un nouveau débiteur, est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier

3 - Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargée',

Qu'aucune de ces conditions n'est établie en l`espèce,

L'augmentation de l'indemnité d'occupation prélevée sur le compte de M. [G] était prévue et justifiée par une amélioration de la maison d'habitation et mise en place de volets, de double vitrage et de radiateurs et ne rentre pas dans les prévisions de l'article 1271 du code civil.

Qu'en conséquence , il sera constaté qu'aucun bail d'habitation n'a été conclu, le jugement sera confirmé, Monsieur [G] ne démontre en aucun cas l'existence d'une novation quelconque de son titre d'occupation qui a cessé à son départ à la retraite le 29 avril 2012, le logement étant un accessoire à son contrat de travail à la SNCF.

Sur la demande de délai de grâce

Depuis 29 avril 2012, date du départ en retraite, M. [G] et son épouse ont bénéficié de l'occupation de ce logement, dès lors ils ont bénéficié d'un délai depuis plus de dix ans pour se préparer à déménager et trouver une alternative à leur logement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [F] [G], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 25 mai 2018 en toutes ses dispositions,

Déboute M. [F] [G] de sa demande de délai de grâce,

Condamne M. [F] [G] à payer à la SA ICF Novedis la somme de 2000 euros au titre de l'article du code de procédure civile.

Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03185
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.03185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award