Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03140 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWRT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 mai 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/01212
APPELANTES :
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 14]
et
SAS APAVE SUD EUROPE
agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE HLM
RCS de Lyon n° B 775 690 944, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ, ès qualités d'assureur de l'EURL PAJE CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société LES SOUSCRIPTTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 22] représentée par leur mandataire général pour leur opérations en France et à [Localité 23] par la SAS LLOYD'S FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social sise
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [G] [E], ès qualités de liquidateur de la société ARAUME ARCHITECTURE
[Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 11]
(ordonnance du 11 décembre 2018 de caducité partielle d'appel)
Maître [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL PAJE CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représenté - signification remise à personne le 12 septembre 2018
SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CERIG
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non représentée - signification remise à personne habilitée le 11 septembre 2018
Ordonnance de clôture du 07 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En vue de la construction au 26 rue [Localité 20] à Montpellier de la résidence Le Clos Melgueil comprenant 60 logements, la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM a chargé :
- le CEBTP SOLEN d'une étude géotechnique préalable comprenant notamment deux sondages du sol puis,
- la SARL d'architecture Araume d'une mission de maîtrise d''uvre complète, assurée auprès de la MAF, ensuite partiellement sous traité à la SARL Cerig (BET) assurée pour sa responsabilité civile décennale et professionnelle par la compagnie Montmirail SA Coverhelder Lloyd's,
- le GIE Geten Apave International de 5 missions de contrôle technique,
- l'EURL Paje Construction du gros 'uvre de l'immeuble, assurée auprès de la SA Allianz.
Bien vite la SCI Immo [Localité 20], propriétaire de l'immeuble sis sur le terrain voisin immédiat au n°24, et la SCI Bougainvillier propriétaire dans cet immeuble, se sont plaintes de fissurations affectant leur immeuble.
Par acte d'huissier délivré le 8 septembre 2008, la SCI Immo [Localité 20] a assigné en référé la SA d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée afin de voir ordonner une expertise.
Par une ordonnance du 30 octobre 2008, le juge des référés a désigné un expert judiciaire qui a été remplacé, suivant une ordonnance du 4 novembre 2008, par Mme [C], laquelle a rendu son rapport le 24 mai 2010.
Au vu du rapport d'expertise, le juge des référés a, par une ordonnance en date du 12 mai 2011, condamné la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM à payer diverses sommes aux SCI Immo [Localité 20] et SCI Le Bougainvillier, avec la garantie pour le tout due par les constructeurs.
La GIE Ceten Apave International a interjeté appel à l'encontre de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM, de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Araume, de la SARL Paje Construction et de la SARL Cerig, de l'ordonnance précitée.
Par un arrêt du 31 mai 2012, la cour d'appel de Montpellier a réformé l'ordonnance en ce que la garantie de ces constructeurs donnait lieu à contestation sérieuse à raison d'erreur dans le rapport d'expertise, la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM.
Par exploits d'huissiers des 18 janvier, 22 janvier et 1er février 2013, la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM a fait assigner la SARL BET Cerig, la GIE CETEN Apave International, Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Araume et l'EURL Paje Construction.
Par nouvel exploit d'huissier du 12 septembre 2013 joint aux premiers par le juge de la mise en état, l'EURL Paje Immobilier a appelé en cause aux fins de la garantir de toute éventuelle condamnation, la compagnie d'assurance SA Lloyd's France assureur de la SARL Cerig et de la compagnie MAF.
Par autre exploit d'huissier du 8 octobre 2014, également joint aux précédents, la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM a fait assigner la SAS Ginger CEBTP et Mme [R] [C] l'expert judiciaire désignée en référé.
C'est ensuite la SAS Apave Sud Europe intervenant volontaire à la place du GIE Apave International qui par exploit d'huissier du 14 octobre 2016 joint lui aussi aux précédents a fait assigner :
- Me [W], liquidateur judiciaire de l'EURL Paje Construction,
- la compagnie Allianz venant aux droits d'AGF.
En dernier lieu et par ultime exploit d'huissier du 8 février 2017, lui aussi joint aux précédents, la ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM a fait assigner en déclaration de jugement commun la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cerig.
Par un jugement contradictoire rendu le 29 mai 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- validé le rapport d'expertise en date du 24 mai 2010 de Mme [C] ;
- dit que ce rapport est opposable à toutes les parties en cause ;
- rejeté toutes les demandes à l'encontre de l'experte Mme [C] ;
- dit que la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM est subrogée à l'encontre de la SARL Araume Architecture, la SARL BET Gerig, l'EURL Paje Constructions, le GIE Ceten Apave International et la SAS Apave Sud Europe ainsi que leurs assureurs en ce qui concerne les dommages occasionnés à l'immeuble du 24 de la rue [Localité 20] à Montpellier ;
- condamné la SAS Apave Sud Europe et le GIE Ceten Apave International ainsi que la compagnie d'assurance les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] à payer à la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM la somme de 85 932,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 ;
- condamné la compagnie Mutuelle des Architectes Français solidairement au profit de la même demanderesse, à concurrence de la seule somme de 83 555,10 euros ;
- dit que la compagnie Allianz doit garantie pour le montant de 85 932,18 euros à son assurée l'EURL Paje Construction ainsi qu'aux autres participants au dommage et à leurs assureurs à savoir Araume Architecture, Mutuelle des Architectes Français, BET Cerig, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], SAS Apave Sud Europe et GIE Ceten Apave International ;
- dit que dans les rapports entre les intervenants Araume Architecture Apave Bet Cerig Paje Constructions et assureurs la responsabilité sera également partagée par quarts, chaque condamné ayant un recours de un quart contre les trois autres ;
- dit que la créance à déclarer au titre du dommage à l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 10] entre les mains des liquidateurs Me [E] pour Araume Architecture, Me [W] pour Paje Constructions et la SELARL BRMJ est de 85 932,18 euros ;
- déclaré irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées les demandes formulées contre la SASU Ginger CEBTP ;
- condamné :
* Me [E] liquidateur de la société Araume Architecture non en cause et la compagnie Mutuelle des Architectes Français ensemble,
* La SARL BET Cerig représentée par son liquidateur la SELARL BRMJ et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] ensemble,
* La SAS Apave Sue Europe et le GIE Ceten Apave International ensemble ;
- condamné aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et à payer pour chacun des trois groupes à la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL Paje Construction à garantir également pour les frais irrépétibles et dépens les trois groupes de co-responsables in solidum susvisés ;
- condamné la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* à l'expert Mme [C] une somme de 2 500 euros,
* à la SASU Ginger CEBTP une somme de 2 500 euros ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 18 juin 2018, la GIE Ceten Apave International et la SAS Apave Sud Europe ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM, de la SA Allianz (assureur de l'EURL Paje Construction), de la SALARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cerig, des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] (représentés pour leurs opérations en France par la Société Lloyd's France SAS), Me [E] es qualité de liquidateur de la société Araume Architecture, la MAF, Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Paje Construction.
Une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Araume Architecture a été rendue le 11 décembre 2018.
Par ailleurs, suivant une ordonnance sur requête en date du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la requête en radiation est recevable ;
- dit que les appelants justifient du règlement des causes du jugement mises à leur charge et assorties de l'exécution provisoire ;
- rejeté en conséquence la demande de radiation de la société ICF Sud-Est ;
- condamné in solidum les sociétés GIE Ceten Apave International et SAS Apave Sud Europe aux dépens de l'incident et à payer à la société ICF Sud-Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Apave Sud Europe et de la GIE Ceten Apave International remises au greffe le 10 mai 2019 ; au terme desquelles elles sollicitent la réformation du jugement en toute ses dispositions.
Subsidiairement, elles sollicitent à ce que la société ICF soit déboutée de son appel incident, à ce que la MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], la compagnie Allianz ès qualités d'assureur de l'EURL Paje Construction, soient condamnés à les relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre et à ce qu'il soit jugé que les dispositions de l'arrêt à intervenir soient communes et opposables à Me [W] et à la société BRMJ en qualités de liquidateurs des sociétés EURL Paje Construction et Cerig.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent de limiter la part de responsabilité qui viendrait à lui être imputée au contrôleur technique, laquelle ne saurait excéder 10% du sinistre.
Enfin, elles sollicitent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Gilles d'Argellies Emily Apollis Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] représenté par la SAS Lloyd's France remises au greffe le 19 juillet 2019 ; au terme desquelles ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la SAS Apave Sudeurope, la MAF, assureur de la société Araume, la compagnie Allianz, assureur de la SARL Paje Construction à les relever et garantir de toutes condamnations dont ils seraient susceptibles de faire l'objet.
En tout état de cause, ils demandent à ce que la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM soit débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à être relevée et garantie au titre de sa condamnation à payer un article 700 du code de procédure civile à Mme [C] et au BET Ginger CEBTP.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM remises au greffe le 11 juillet 2019 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- validé le rapport d'expertise,
- dit que la société ICF est subrogée dans les droits des SCI Immo [Localité 20] et Le Bougainvillier,
- dit que la cause des désordres résidait dans l'absence de reprise en sous-'uvre des avoisinants,
- retenu la responsabilité des intervenants à l'opération sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- retenu la garantie totale des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], de la MAF et d'Allianz,
- fixé à la somme de 85 932,18 euros le montant des réparations,
- condamné in solidum la SAS Apave, la MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] et Allianz à verser à la société ICF Sud Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 85 932,18 euros, outre les entiers dépens.
Par ailleurs, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'intégration dans le montant de la condamnation versée, les intérêts de retard et le coût du commandement de payer délivré à l'endroit de la concluante, de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 10 000 euros, et en ce qu'il a condamné les sociétés Apave Sud Europe, MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] à verser chacune à la concluante la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, elle demande la condamnation in solidum des sociétés Apave Sud Europe, MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], Allianz au paiement de la somme de :
- 543,31 euros au titre des frais du commandement et des intérêts de retard,
- 10 000 euros au titre de la demande indemnitaire et des frais irrépétibles alloués en première instance,
- 5 000 euros au titre du préjudice découlant des frais irrépétibles versés à Mme [C] et au Ginger CEBTP ;
Subsidiairement, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 2 500 euros à régler par Me [E] es qualité de liquidateur d'Araume et de la MAF, la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur de BET Cerig et les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], la SAS Apave Sud Europe et le GIE Ceten Apave International et la condamnation des sociétés Apave Sud Europe, MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], Allianz à verser chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles couvrant les procédures passées.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Apave Sud Europe, MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], Allianz à lui verser la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la MAF remises au greffe le 29 avril 2019 ; au terme desquelles elle demande à ce que les appelantes soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions son égard et l'infirmation de l'appel incident ainsi que la mise hors de cause de la SARL Araume.
Elle demande à ce que la SA ICF Sud Est Méditerranée soit déboutée au titre de sa demande au titre des dommages-intérêts faisant doublon avec sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée soit débouté de sa demande à être relevée et garantie au titre de sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance au profit de Mme [C] et du BET Ginger CEBTP à hauteur d'une somme de 5 000 euros.
Enfin, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz (assureur de l'EURL Paje Construction) remises au greffe le 12 décembre 2018 ; au terme desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Araume, Ceten Apave, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] es qualité d'assureur de la SARL Cerig à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations et la condamnation en toute hypothèse de BET Cerig et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société ICF et subsidiairement tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cerig et Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Paje Construction n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :
La MAF considère qu'il résulte de l'avis de caducité de la déclaration d'appel, prononcé le 10 octobre 2018 à l'encontre du liquidateur de la société Araume Architecture, assurée auprès de la MAF, une irrecevabilité des prétentions élevées à son encontre.
La société GIE Ceten Apave International retient au contraire, l'absence d'irrecevabilité de l'appel en ce que le moyen d'irrecevabilité aurait dû être soulevé devant le conseiller de la mise en état.
L'article 914 du code de procédure civile prévoit que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. »
En l'espèce, le 18 juin 2018, la G.I.E Ceten Apave International a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2018, à l'encontre de la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM, de la SA Allianz, de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cerig, des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22], Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Araume Architecture, la MAF, Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Paje Construction.
Une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Araume Architecture a été rendue le 11 décembre 2018.
En outre, la clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
Il en résulte que la MAF n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité depuis le 7 février 2023, date de la clôture.
En outre, la cause de l'irrecevabilité de l'appel ne s'est pas révélée postérieurement à la date de clôture de l'instruction.
En conséquence, la MAF sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel principal à son encontre.
Sur la mise hors de cause de la GIE Ceten Apave :
Le tribunal a condamné le GIE Ceten Apave international et la SAS Apave SudEurope ensemble.
La société Apave SudEurope et le GIE Ceten Apave international font valoir, qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une même condamnation alors qu'il était justifié que la mission pour laquelle la responsabilité du contrôleur technique se trouvait mise en cause avait été confiée non pas au GIE Ceten Apave international mais au Cete Apave SudEurope aux droits de laquelle se trouve depuis 2010 la société Apave SudEurope.
Selon l'avenant prévu au contrat conclu le 20 juillet 2007, les missions de contrôle technique ont été confiées à la société Cete Apave SudEurope, membre du GIE Ceten Apave International.
La SAS Apave SudEurope a été immatriculée le 23 décembre 2009 au RCS de Marseille.
Toutefois, suivant le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2010, la société Cete Apave SudEurope a opéré un apport partiel d'actifs et de ses annexes, au terme duquel elle fait apport, à la Société Apave SudEurope SAS de sa branche complète et autonome d'activité « française » de contrôle, de formation professionnelle, des activités de laboratoire et de conseil.
Il en résulte que c'est la SAS Apave SudEurope qui a repris les droits et obligations nés de la convention de Contrôle Technique de Construction ainsi que son avenant liant la société Apave et la société ICF Sud Est.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce que qu'il a condamné concomitamment la société Apave SudEurope et le GIE Ceten Apave International. Il sera donné acte que la société Apave SudEurope vient aux droits du GIE Ceten Apave International. La société GIE Ceten Apave International sera donc mise hors de cause.
Sur le recours subrogatoire :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la qualité à agir de la société ICF sur le fondement du trouble anormal de voisinage en qualité de subrogé dans les droits des SCI voisines victimes du trouble anormal de voisinage n'est nullement contestée.
A ce titre, il est constant que le maître d'ouvrage, qui a été condamné et qui a indemnisé le voisin victime des troubles de voisinage est subrogé dans les droits de ce dernier et peut ainsi exercer ses recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Ces recours reposent alors sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d'une faute du constructeur.
Néanmoins, le maître d'ouvrage subrogé n'en demeure pas moins tenu d'apporter la preuve d'une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée au constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.
Suivant l'ordonnance rendue par le juge des référés le 12 mai 2011, la société ICF a été condamnée à verser à la SCI Immo [Localité 20] la somme de 56 621,37 euros et à la SCI Le Bougainvillier la somme de 26 310,81 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux SCI réunies, soit la somme totale de 85 932,18 euros TTC outre intérêts au taux légal et dépens d'instance.
Il n'est pas contesté que la société ICF a intégralement dédommagé les SCI Immo [Localité 20] et Le Bougainvillier.
Il appartient donc à la société ICF de rapporter la preuve d'une relation directe des troubles subis par l'immeuble voisin, sis au n°24, avec la réalisation des travaux et missions de ces participants.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société ICF Sud Est Méditerranée SA d'HLM est subrogée à l'encontre de la SARL Araume Architecture, la SARL BET Cerig, l'EURL Paje Constructions et le GIE Ceten Apave International et la SAS Apave Sud Europe ainsi que leurs assureurs en ce qui concerne les dommages occasionnés à l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10].
Sur la responsabilité :
A titre liminaire, il convient d'indiquer que le caractère contradictoire du rapport d'expertise n'est plus contesté en appel. Aucune demande de nullité du rapport d'expertise n'est sollicitée.
Au soutien de ses demandes de condamnation, la société ICF se fonde sur le rapport d'expertise. Toutefois, la validité de ce rapport est remise en cause par les parties adverses.
Le tribunal retient la validité technique du rapport d'expertise en ce qu'il est clair, précis et sans ambiguïté dans ses conclusions et ne mérite en rien d'être complété ou corrigé par une autre expertise qu'il n'y a pas lieu d'ordonner.
Les parties intimées considèrent au contraire, qu'en l'absence de tout sondage réalisé au droit de l'immeuble existant, leur responsabilité ne peut être retenue.
En l'espèce, le CEBTP Solen a établi une étude de sol le 22 décembre 2005 en indiquant que « selon la profondeur d'assise des fondations mitoyennes mesurées lors de notre seconde campagne de reconnaissance, il pourrait être envisagé de les reprendre en sous-oeuvre ».
Suivant la reconnaissance des sols complémentaire réalisée le 5 septembre 2006, le rapport géotechnique établi par le CEBTP Solen donne comme niveau de profondeur :
- pour le sondage EX 1 : - 0,60 / TN ;
- pour le sondage EX 2 : - 1,10 / TN.
En conséquence, le CEBTP Solen retient que « les existants seront repris en sous-oeuvre ».
Si le CEBTP Solen envisage uniquement la reprise en sous-oeuvre comme une possibilité dans son étude de sol du 22 décembre 2005, elle indique dans un second temps au sein de son rapport complémentaire du 5 septembre 2006, l'obligation de reprendre les existants en sous-oeuvre.
Le CEBTP ne réalise ainsi aucune distinction en fonction des sondages EX1 et EX2, ni même en fonction des différents avoisinants. Il indique expressément qu'une reprise en sous-oeuvre générale devra être réalisée et ce, quels que soient les avoisinants.
En outre, les documents contractuels prévoyaient également une reprise en sous-oeuvre.
En effet, le CCTP Lot 1 gros 'uvre mentionne expressément que « la deuxième tranche de la démolition interviendra après étaiements et reprise en sous 'uvre par l'entreprise de Gros 'uvre ». En l'absence de précision quant à l'endroit précis où la reprise en sous 'uvre doit être réalisée, celle-ci devait être générale.
Toutefois, selon les conclusions de Mme [C] exposées dans le rapport d'expertise rendu le 24 mai 2010 : « les plans d'exécution de l'opération de construction « Le Clos de Mergueil » n'ont pas pris en compte la préconisation du bureau d'études de sols qui demandait une reprise en sous-oeuvre des fondations existantes mitoyennes fondées à -1,10/TN, dans une couche de terrain altérée, alors que l'ensemble des fondations est calculé avec une contrainte admissible de 4 bars à -3 65/TN (dans les sables grésifiés). ».
Mme [C] a pris pour référence les points de sondage figurant dans le rapport établi par le CEBTP. Or, ces points ne figurent pas en limite des propriétés Clos Melgueil et SCI Immo [Localité 20] et Bougainvilliers. Le point EX 2 se situe de l'autre côté du terrain, en limite avec un autre propriétaire et le point EX 1 se situe rue [Localité 20] et au droit d'un mur de clôture.
Néanmoins, si les mesures de sondage n'ont pas été réalisées sur le périmètre, cette erreur demeure indifférente dans la mesure où la reprise en sous-'uvre devait strictement s'appliquer, quels que soit les points du sondage. En effet, il était préconisé une reprise en sous-oeuvre générale.
Par ailleurs, il est reproché à l'expert de ne pas avoir évoqué l'enlèvement du contrefort qui liait l'immeuble sinistré des SCI Immo-[Localité 20] et Bougainvillier, au bâtiment démoli pour laisser place à la résidence [Adresse 21].
Le jugement retient qu'il est d'une évidence première que l'enlèvement du mur, tout au contraire de faire disparaître la nécessité de reprise des fondations des existants voisins, ne faisait que renforcer cette nécessité.
A contrario, la société Apave SudEurope considère que c'est justement l'opération de l'enlèvement du contrefort qui liait ce bâtiment au bâtiment démoli qui est la cause des désordres affectant l'immeuble litigieux.
A l'appui de cet argument, la société Apave SudEurope produit un dire établi par la SARL Cerig en date du 3 mai 2010 au terme duquel elle relève qu'il y a des désaffleurements des murs concernés qui sont apparents, ce qui indique des déplacements horizontaux des maçonneries.
Toutefois, l'expert n'a pas constaté les désaffleurements. En outre, il n'est pas rapporté la preuve que les désaffleurements sont la cause de l'apparition des fissures. Cette affirmation résulte uniquement d'un dire de la part de la SARL Cerig auquel l'expert a répondu en affirmant que c'est l'absence de reprises en sous-oeuvre qui a entraîné un mouvement du sol causant les fissurations.
En conséquence, il est établi que ce n'est pas la suppression du contrefort qui est la cause d'apparition des fissurations mais bien le non-respect des préconisations réalisées par le CEBTP Solen quant à la reprise en sous-oeuvre.
I ' Sur les intervenants à l'acte de construire :
Il est constant que l'occupation matérielle d'un fonds voisin par des architectes et des bureaux d'études ne suffit pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées à ces professionnels.
Ainsi tous les intervenants à l'opération, y compris les prestataires intellectuels, sont responsables des troubles anormaux de voisinage en relation de cause directe avec les missions confiées.
S'agissant de la responsabilité de la SARL Archi Araume :
Le tribunal retient qu'en vertu de sa mission complète de maîtrise d''uvre comprenant l'élaboration des plans et la surveillance des travaux jusqu'à leur réception, la SARL Araume était tenue de planifier les renforcements suffisants.
La MAF, assureur de la SARL Araume Archi, allègue au contraire, que la société Araume ne s'est vue, à aucun moment, attribuer une mission quant à la nature du sol, au principe de fondation, aux modalités d'exécution de celles-ci.
Il est constant qu'un maître d''uvre engage sa responsabilité lorsque sa carence est à l'origine de l'apparition des fissures.
En effet, lorsque le maître d''uvre a une mission complète, il est tenu de vérifier tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec la construction envisagée.
En l'espèce, selon le contrat de maîtrise d''uvre, la société Araume avait notamment pour mission :
- l'étude de projet,
- l'examen de la conformité des études d'exécution avec le projet,
- la direction de l'exécution des contrats de travaux.
Les obligations résultant de ces missions permettaient à la société Araume de relever la non-conformité des plans d'exécution du BET Cerig avec les préconisations du bureau d'étude de sols ainsi que du CCTP.
Le fait que la société Araume a sous-traité auprès de la société BET Cerig la mission OPC et la mission d'établissement des plans d'exécution, par l'entrepreneur gros-oeuvre l'EURL Paje Construction, n'emporte aucune conséquence. En effet, cela ne réduit en rien l'obligation dont était tenue la société Araume.
Elle était donc tenue de veiller au respect des préconisations formulées par CEBTP Solen et celles prévues au CCTP. En effet, comme le précise l'expert dans son rapport, la société Araume ne pouvait ignorer les préconisations du bureau de contrôle et elle devait donc prévoir des renforcements suffisants.
L'exercice de sa mission est ainsi directement en lien avec la survenance des dommages.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la part de responsabilité de la société Araume sera retenue à hauteur de 25%. Une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Araume, ayant été rendue, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dans le cadre de l'appel. Il appartiendra à son assureur, la MAF de relever et de garantir la part de responsabilité de la société Araume.
S'agissant de la responsabilité de la SARL BET Cerig :
Le tribunal retient qu'en vertu de sa mission OPC et de sa mission d'établissement des plans d'exécution par l'entrepreneur gros-oeuvre l'EURL Paje Construction, la SARL BET Cerig était tenue de planifier les renforcements suffisants.
Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 22] affirment au contraire, que le sinistre est imputable au bureau de contrôle Apave, à la SARL Araume et à l'entreprise Paje Construction.
En l'espèce, la société BET Cerig avait pour mission :
- l'établissement des plans d'exécution, des plans de réseaux,
- la diffusion des plans à l'entreprise gros 'uvre,
- l'approbation des plans par le bureau de contrôle,
- la remise du D.O.E en trois exemplaires.
Afin d'accomplir ses missions, la société BET Cerig devait s'assurer de l'état des fondations.
Or, dans son rapport, l'expert retient que la société BET Cerig n'a pas respecté la préconisation du rapport CEBTP du 22 décembre 2005 et du rapport complémentaire de reconnaissance des existants du 5 septembre 2006.
Il en résulte une relation de causalité directe entre l'apparition des fissures du fait de l'absence de reprise en sous-oeuvre et la mission confiée à la société BET Cerig.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la société BET Cerig engagera sa responsabilité à hauteur de 25%. Le montant de la condamnation s'élève à la somme de 85 932,18 euros. La société BET Cerig sera donc condamnée à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM la somme de 85 932,18 x 25% = 21 483,045 euros.
Il convient donc de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société BET Cerig.
S'agissant de la responsabilité de l'EURL Paje Construction :
Le tribunal retient la responsabilité de l'EURL Paje Construction en ce qu'elle a manqué de procéder à un renforcement suffisant des fondations des avoisinants et de signaler à son maître d'oeuvre sous-traité le BET Cerig que les fondations envisagées dans ses plans étaient insuffisantes.
La SA Allianz, assureur de l'EURL Paje Construction, considère au contraire, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque manquement dans l'exécution des travaux par la société PAJE.
Il convient de rappeler que pour retenir la responsabilité de l'EURL Paje Construction sur le fondement du trouble anormal de voisinage, il n'appartient pas de rapporter la preuve d'une faute de sa part mais d'établir que l'intervention du constructeur au titre de la mission confiée est en lien de cause à effet direct avec le trouble subi par le voisin.
En l'espèce, la société Paje Construction est intervenue en qualité d'entrepreneur gros-oeuvre pour le lot n°1. Elle avait pour mission de réaliser divers travaux de maçonnerie notamment de réaliser les fondations.
La mission confiée à la société Paje Construction était donc en lien de causalité directe avec la réalisation des dommages.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l'EURL Paje Construction engage sa responsabilité à hauteur de 25%. Le montant de la condamnation s'élève à la somme de 85 932,18 euros. L'EURL Paje Construction sera donc condamnée à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM la somme de 85 932, 18 x 25% = 21 483,045 euros.
Il convient donc de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Paje Construction.
S'agissant de la responsabilité de GIE Apave :
Le tribunal retient la responsabilité de Apave SudEurope en ce qu'il apparaît qu'elle n'a pas fait des observations concernant l'insuffisance des plans de renforcement.
Apave SudEurope considère au contraire qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre les désordres et les missions qui lui ont été confiées.
Selon le contrat initial conclu par la société Cete Apave Sud-Europe en date du 19 octobre 2004, étaient confiées les missions suivantes : LP + PV + SH + PHH + TH.
La mission « LP » est relative à la solidité et portant sur les ouvrages de voiries et réseaux divers, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert des bâtiments et les éléments d'équipement dissociables et indissociablement liés aux ouvrages.
Selon un avenant à la mission de contrôle technique en date du 23 juillet 2007, il a été ajouté la mission AV venant en complément de la mission L relative à la phase d'exécution.
Les prestations prévues à la mission AV consiste à la réalisation de la visite préalable d'examen des ouvrages avoisinants et à l'examen des plans d'exécution dans le cadre de la mission AV.
En effet, la mission est décrite de la manière suivante : « les aléas techniques que le contrôleur technique de construction a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission Av, sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprise en sous-oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants ».
Si l'intervention du contrôleur technique ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant lesdits avoisinants, pour autant, en vertu des missions qui lui ont été confiées, il est tenu de vérifier la nécessité ou non de procéder à des renforcements.
Par ailleurs, comme le prévoit l'article 4.2.2 de la norme NF P03-100, le contrôleur technique émet des avis après examen des documents de conception et d'exécution ainsi qu'après examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipement soumis à son contrôle.
Il en résulte que l'absence de préconisation de la société ICF sur le non-respect du CCTP et du rapport CEBTP est en relation directe avec la survenance du dommage.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la responsablité de la société Apave SudEurope sera retenue à hauteur de 25%. Le montant de la condamnation s'élève à la somme de 85 932, 18 euros. La Apave SudEurope sera donc condamnée à verser à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM la somme de 85 932, 18 X 25% = 21 483,045 euros.
II ' Sur les assurances :
Sur la garantie due par la MAF :
Le tribunal retient que la MAF est tenue à garantir la société Araume Architecte en totalité en ce que le courrier évoqué, ne mentionnant aucune référence à la police en cours de validité, constitue une modification unilatérale du contrat, sauf en application de la franchise prévue.
La MAF considère au contraire qu'elle ne peut être tenue à garantir la société Araume car l'architecte n'était pas garanti pour la phase de démolition. En outre, elle soutient que la limitation de garantie à hauteur de 94% du fait des abattements qui ont été réalisés par l'assuré en lien avec des interventions en co-traitance ou sous-traitance est opposable à la société Araume.
Selon l'article 1.1 du contrat d'assurance, la garantie s'applique aux actes professionnels visés dans l'annexe des conditions générales. L'article 1.1 de l'annexe prévoit que la garantie s'applique aux actes professionnels constitués par les prestations de maîtrise d''uvre ou autres que de maîtrise d''uvre visées au titre I de la loi du 3 janvier 1977 et au titre I du décret du 20 mars 1980.
La cause des désordres ne se situe pas dans la phase de démolition comme l'invoque la MAF. Au contraire, la cause des désordres résulte du non respect des préconisations du bureau d'étude de sols ainsi que du CCTP tenant à la reprise en sous-oeuvre des existants.
Les obligations résultant des missions de la société Araume permettaient à la société Araume de relever la non-conformité des plans d'exécution du BET Cerig avec les préconisations du bureau d'étude de sols ainsi que du CCTP. La cause des désordres se situe donc bien dans le champ d'intervention de la société Araume déclaré auprès de la MAF.
Il en résulte que la MAF est bien tenue à garantir la société Araume.
Par ailleurs, la MAF oppose à la société Araume une limitation de garantie à hauteur de 94% du fait d'abattements qui ont été réalisés par l'assuré en lien avec des interventions en co-traitance ou sous-traitance, selon un courrier adressé à la SARL Araume le 27 mai 2011.
Selon l'article L. 112-3 du code des assurances, si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsque la modification du contrat est contestée, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Or, en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un avenant signé par la société Araume faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit.
La réduction proportionnelle appliquée par la MAF n'a pas été réalisée conformément à l'article 5.2 des conditions générales comme l'invoque la MAF en ce que la preuve de l'acceptation du maintien du contrat moyennant une augmentation de la cotisation par l'assuré n'a pas été rapportée.
Par conséquent, la garantie totale reste due sauf application de la franchise prévue à l'article 3 des conditions particulières.
La part de responsabilité de la société Araume étant de 25%, cela représente la somme de 85 932,18 x 25% = 21 483,045 euros. La garantie de la MAF en application de la franchise s'élève à :
10% de 3 035,56 euros = 303,55
5% de 15 177,80 ' 3 035,56 = 607,11
3% de 30 355,60 ' 15 177,80 = 455,33
soit un total de 1 365,99 euros
Le jugement déféré sera donc infirmé et la MAF devra garantir la société Araume Architecture pour un montant de 21 483,045 ' 1 365, 99 = 20 117,055 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011.
Sur la garantie due par Allianz :
Le tribunal a condamné la compagnie Allianz à garantir la société Paje Construction en l'absence de toute contestation de cette dernière.
Allianz ne conteste pas devoir sa garantie. Toutefois, elle oppose sa franchise.
En vertu de l'article L. 112-3 du code des assurances, il est constant que la connaissance et l'acceptation des conditions particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré. Ainsi, en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables.
La SA Allianz produit les dispositions particulières du contrat d'assurance conclues par la SARL Paje Construction. Ces conditions particulières font état d'une franchise qui serait opposable aux tiers à hauteur de 10% du sinistre dans la limite de 3 200 euros.
Toutefois, si les conditions particulières présentent un cachet selon lequel cet exemplaire doit leur être retourné signé et d'un paraphe sur chacune des pages, il ne présente aucune signature de la SARL Paje Construction ni même de la SA Allianz.
Il en résulte que la preuve de l'acceptation des conditions particulières n'est pas rapportée et par conséquent, elle ne sont pas opposables à la SARL Paje Construction.
Le jugement déféré sera donc confirmé et la SA Allianz sera condamnée à garantir la SARL Paje Construction en totalité à hauteur de 25% de 85 932,18 euros, soit 21 483,045 euros.
Sur la garantie des Lloyd's :
Le tribunal a condamné la compagnie les Lloyd's de [Localité 22] à garantir la SARL Cerig en l'absence de production de sa police d'assurance et de toute contestation de cette dernière.
La compagnie des Lloyd's de [Localité 22] ne conteste pas devoir sa garantie. Toutefois, elle oppose sa franchise.
Selon l'article L. 112-3 du code des assurances, il est constant que la connaissance et l'acceptation des conditions particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré. Ainsi, en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables.
La compagnie des Lloyd's de [Localité 22] produit les dispositions particulières du contrat d'assurance conclues avec la SARL Cerig.Ces conditions particulières font état d'une franchise qui serait opposable aux tiers à hauteur de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 4 573 euros (garanties principales) ou de 9 146 euros (garanties complémentaires).
Toutefois, si les conditions particulières présentent un cachet selon lequel cet exemplaire doit leur être retourné signé, elles ne présentent aucune signature de la SARL Cerig.
Il en résulte que la preuve de l'acceptation des conditions particulières par la SARL Cerig n'est pas rapportée et qu'en conséquence, elles ne sont pas opposables à la SARL Cerig.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé et la compagnie des Lloyd's de [Localité 22] représentée par la SAS Lloyd's France sera condamnée à garantir la SARL Cerig en totalité à hauteur de 25% de 85 932,18 euros, soit 21 483,045 euros.
Sur les demandes indemnitaires :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre d'un préjudice financier résultant du suivi de l'expertise car cela ne relève pas d'une indemnisation à titre de dommages-intérêts mais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM considère au contraire que le préjudice invoqué relève d'une indemnisation à titre de dommages-intérêts.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit l'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens et la rémunération des avocats.
En l'espèce, les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire, du référé-provision et de l'appel sont des frais indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il en résulte que la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM sera rejetée.
Par ailleurs, la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice au titre des frais irrépétibles versés à Mme [C] et au Ginger CEBTP.
La mise en cause de Mme [C] et de la société Ginger CEBTP résulte du choix de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM.
Leur mise hors de cause a été prononcée suivant le jugement 29 mai 2018.
Il appartient donc à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM de supporter seule, les frais irrépétibles à l'encontre de ces deux parties.
En conséquence, la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM sera déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû verser à Mme [C] et à la société BET Ginger CEBTP.
Enfin, la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM invoque avoir subi un préjudice à hauteur de 543,21 euros résultant du coût du commandement aux fins de saisie-vente.
Suivant une ordonnance en date du 12 mai 2011, le juge des référés a condamné la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM à payer diverses sommes aux SCI Immo [Localité 20] et SCI Le Bougainvillier, avec la garantie pour le tout due par les constructeurs.
En l'absence de règlement, les SCI Immo [Localité 20] et Le Bougainvillier ont fait délivrer à l'endroit de la société ICF un commandement aux fins de saisie-vente.
Le préjudice subi par la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM résulte de son propre fait.
Il en résulte que la demande d'indemnisation à hauteur de 543,21 euros au titre du coût de commandement aux fins de saisie-vente sera écartée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé.
S'agissant de la procédure d'appel, la MAF, la société Apave SudEurope, la SARL BET Cerig représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ et son assureur la compagnie des Lloyd's de [Localité 22] représentée par la SAS Lloyd's France, l'EURL Paje Construction représentée par son liquidateur judiciaire Me [W] et son assureur la SA Allianz, succombantes, seront condamnées chacune à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt ;
Dit que la société Apave SudEurope vient aux droits du GIE Ceten Apave International ;
Met hors de cause la société GIE Ceten Apave International ;
Dit que la ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM est subrogée à l'encontre de la SARL Araume Architecture, de la SARL BET Cerig, de l'EURL Paje Constructions, de la SAS Apave SudEurope ainsi que leurs assureurs en ce qui concerne les dommages occasionnés à l'immeuble du 24 de la rue [Localité 20] à Montpellier ;
Condamne in solidum la MAF, la société Apave SudEurope, la SARL BET Cerig représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ et son assureur la compagnie des Lloyd's de [Localité 22] représentée par la SAS Lloyd's France, l'EURL Paje Construction représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] [W] et son assureur la SA Allianz, à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM les sommes suivantes :
- 85 932, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 ;
- 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance ;
Dit que la répartition définitive entre codébiteurs de la charge de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre, se fera à hauteur des proportions suivantes :
- société Araume représenté par Me [G] [E], liquidateur judiciaire : 25% ;
- société BET Cerig, représentée par la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire : 25% ;
- EURL Paje Construction, représentée par Me [M] [W], liquidateur judiciaire : 25% ;
- société Apave SudEurope : 25% ;
Fixe la créance de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM au passif de la liquidation judiciaire de la société BET Cerig à la somme de 21 483,045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 et de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance ;
Fixe la créance de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Paje Construction à la somme de 21 483, 045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 et de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance ;
Dit que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle à la société Araume ;
Dit que la MAF sera condamnée à relever et garantir la société Araume de la condamnation prononcées à son encontre à hauteur de 20 117, 055 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA Allianz sera condamnée à relever et garantir la SARL Paje Construction en totalité de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 21 483, 045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la compagnie des Lloyd's de [Localité 22] représentée par la SAS Lloyd's France sera condamnée à relever et garantir la SARL Cerig en totalité de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 21 483,045 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre d'un préjudice financier résultant des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire, du référé-provision et de l'appel ;
Déboute la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM de sa demande d'indemnisation à hauteur de 543,21 euros au titre du coût de commandement aux fins de saisie-vente ;
Déboute la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles versés à Mme [C] et au Ginger CEBTP ;
Y ajoutant,
Déboute la MAF de sa demande d'irrecevabilité de l'appel principal à son encontre ;
Condamne la MAF à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Apave SudEurope à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront directement recouvrés par la SCP Gilles Argellies Emily Apollis Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bet Cerig représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM au passif de la liquidation judiciaire de la société BET Cerig à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie des Lloyd's de [Localité 22] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Paje Construction représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] [W] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de la société ICF Sud-Est Méditerranée SA D'HLM au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Paje Construction à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz à payer la société ICF Sud-Est Méditerranée SA d'HLM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF, la société Apave SudEurope, la SARL BET Cerig représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ et son assureur la compagnie des Lloyd's de [Localité 22] représentée par la SAS Lloyd's France, l'EURL Paje Construction représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] [W] et son assureur la SA Allianz, aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,