Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04450 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 juin 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
N° RG 11-15-000256
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le 12 Août 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [C] [R]
né le 25 Janvier 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l'instance par Me Pierre-Olivier SIMOND de l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur [E] [V]
né le 17 Novembre 1934 à [Localité 12]
de nationalité Française
décédé le 22 janvier 2020
INTERVENANTS :
Madame [W] [J] veuve [V], ès qualités d'ayant droit de [E] [V] décédé
née le 21 Septembre 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
Madame [U] [V] épouse [I], ès qualités d'ayant droit de [E] [V] décédé
née le 11 Avril 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
et
Monsieur [S] [V], ès qualités d'ayant droit de [E] [V] décédé
né le 1er Janvier 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l'instance par Me Hubert AOUST de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. [T] CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA,
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] a vendu son véhicule Camping-Car Renault à M. [C] [R] le 9 août 2012 pour le prix de 6 000 euros.
Ayant pris possession de ce véhicule et de retour à son domicile, M. [C] [R] était victime sur l'autoroute de l'éclatement du pneu arrière droit et dit avoir évité de justesse un accident ; au même moment, il s'apercevait que les feux de détresse ne fonctionnaient pas.
Au regard de ces incidents et du rapport de contre visite technique établi le 24 juillet 2012 avant la vente, l'acquéreur faisait établir un devis à 1'Etablissement Europ Ocas pour chiffrer les travaux de reparations ; ce montant s'élevait à 1 779,59 euros, outre le coût du remplacement des pneus.
N'ayant pu s'entendre amiablement, M. [C] [R] a obtenu par ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2013 une mesure d'expertise judiciaire étendue à M. [Z] [X], auteur du procès-verbal de contrôle technique du véhicule, puis à M. [T] [P], garagiste chargé des réparations sur le véhicule préalablement à la vente.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2015.
Aux termes de ce rapport, l'expert a relevé que :
- le chauffe-eau présente une importante fuite d'eau lors de son utilisation,
- le pneu (remplacé) de la roue arrière droite est déchapé,
- les feux de détresse ne fonctionnent pas,
- le chargeur de batterie de la cellule est en panne,
- l'interrupteur de couplage des batteries est HS,
- le compteur de vitesse est hésitant,
- après un essai du véhicule sur quelques kilomètres, nous avons constaté une souplesse dans la commande de freins suggérant un défaut de purge ou autre.
"Une pression sur la pédale de freins nous a permis de constater un grippage du piston de segment tendu (...) On peut en tirer comme conclusion évidente que les éléments de freins AR n'ont subi qu'un nettoyage sommaire. Cette intervention a minima a permis, bien provisoirement, d'échapper à une seconde contre visite technique dont la première a été mentionnée sur le PV de M. [X].
Le véhicule semble avoir été longtemps immobilisé. Ce point explique les dysfonctionnements constatés. (...) Il nous apparaît que les seules interventions subies portant, et de façon insuffisante, sur le système de freinage, magré la mention "irréprochable" portée sur l'annonce internet. (...)
Vu l'âge (27 ans) et le temps d'immobilisation du véhicule, les normes en vigueur exigeaient, sur le plan sécurité, le remplacement du système de freinage. (...)
Ces dysfonctionnements étaient bien antérieurs à la vente (...) ; ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. (...)
Le montant des travaux de remise en conformité du véhicule peut être de nature à motiver une annulation de la vente. (...)
Conclusion : Ce véhicule âgé de 27 ans au moment de la transaction, aurait dû rendre méfiant M. [R] qui pouvait néanmoins en espérer une jouissance d'une durée supérieure au trajet de retour à son domicile, jouissance compromise par des impératifs de sécurité (pneus et freins) et par défaillance des installations de la cellule. La sommaire intervention sur les freins a permis de passer provisoirement sous les prescriptions du banc de freinage. Ayant eu à intervenir sur les freins d'un véhicule de cet âge et longtemps immobilisé, le garage [P] a méconnu son devoir de conseil".
Par exploit du 30 septembre 2015, M. [C] [R] a assigné M. [E] [V] devant le tribunal d'instance de Rodez aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente aux torts de M. [V].
Par exploit du 17 février 2016, M. [E] [V] a fait assigner à son tour M. [T] [P] aux fins de l'entendre relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre.
Un jugement de jonction des procédures a été prononcé le 24 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2017, le tribunal a :
- Homologué le rapport d'expertise judiciaire [D] déposé le 25 janvier 2015 ;
- Prononcé la résolution de la vente pour vices cachés ;
- En conséquence, condamné M. [E] [V] à porter et payer à M. [C] [R] les sommes de :
* 6 000 euros en remboursement du prix de vente,
* 778 euros au titre des frais de déplacement liés à celle-ci,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] [V] à procéder à l'enlèvement du vehicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signication de la présente décision ;
- Condamné M. [T] [P] à relever et garantir M. [E] [V] de toutes ses condamnations, à l'exception de l'astreinte assortissant l'enlèvement du vehicule ;
- Condamné M. [T] [P] à porter et payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné M. [T] [P] en tous les dépens.
Le 8 août 2017, M. [T] [P] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [C] [R] et de M. [E] [V].
[E] [V] est décédé le 22 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [P] remises au greffe le 22 février 2023 qui à titre principal, soulève la nullité de l'assignation dirigée contre lui pour absence de fondement juridique ; demande introductives d'instance irrecevables pour défaut de tentative de résolution amiable du litige ;
A titre subsidiaire : débouter les consorts [V] de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire : ordonner une nouvelle expertise ;
Encore plus subsidiairement : réformer le jugement concernant le remboursement du prix de vente, M. [P] n'étant pas le vendeur du véhicule n'en a pas perçu le prix lors de l'achat ; ne peut être tenu qu'à rembourser sa prestation jugée défectueuse ;
A titre reconventionnel : condamner les consorts [V] et M. [R] à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [Y] et M. [S] [V] pris en qualité d'ayant droit de [E] [V], remises au greffe le 16 janvier 2023 et souhaitent voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et condamné M. [V] à payer des sommes à ce titre à M. [R] ; débouter M. [R] de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la résolution de la vente était retenue, confirmer la garantie par M. [P] et le condamner à leur verser 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause, demandent condamnation solidaire de M. [R] et M. [P] à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [R] remises au greffe le 31 janvier 2023 qui conclue à la confirmation du jugement et y ajoutant, demande condamnation des consorts [V] (avec garantie de M. [P]) à payer :
- 200,50 euros au titre des frais de carte grise,
- 6 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule entreposé sur la propriété de M. [R] d'août 2012 à août 2017 à raison de 100 euros par mois, indemnité couvrant également le préjudice résultant de l'indisponibilité du véhicule,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée au 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation,
L'article 56 du code de procédure civile modifié par le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en son article 18 dispose :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. »
Toutefois, M. [P] souligne que l'assignation de M. [V] du 17 février 2016 serait nulle, alors que cette assignation d'appel en cause vise expressément l'assignation principale en garantie des vices cachés qui est jointe, ainsi que l'expertise qui est commune et contradictoire à M. [P].
Que conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un grief ni même ne caractérise celui-ci.
Que la nullité de l'assignation n'est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de la demande,
Il est fait état que les deux assignations qui ont saisi le tribunal d'instance n'ont pas respecté les nouvelles dispositions issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en son article 18 énonçant que « sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige »,
Qu'en l'état du droit positif, ces mentions et/ou le recours à une tentative de médiation n'est pas sanctionnée par la nullité l'irrecevabilité de la demande.
Ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés,
Les consorts [V] font valoir que l'antériorité des vices à la vente n'est pas démontrée au vu de la durée écoulée entre la vente et les constatations expertiales (les constatations de l'expert judiciaire ont été faites deux ans après la vente, sans que ne soient précisées les conditions d'utilisation et de stockage du véhicule ; M. [R] indique que ce véhicule serait affecté de nombreux vices, principalement liés à son immobilisation pendant de nombreuses années ; ces vices peuvent être apparus après la vente du fait de l'immobilisation du véhicule par M. [R] pendant plus de deux ans).
Ils soulignent également une négligence de la part de M. [R] au vu du caractère apparent et facilement décelable des vices allégués, étant acquis que l'acheteur même profane doit procéder aux vérifications élémentaires ; M. [R] a eu tout loisir d'essayer le véhicule et d'inspecter l'ensemble de ses éléments ; par ailleurs, M. [R] savait que le véhicule datait de près de 30 ans et qu'il pourrait nécessiter quelques réparations.
Ils ajoutent que les désordres invoqués tenant aux feux de détresse, chauffe-eau, chargeur de batterie ne sont pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Qu'en réalité l'expert relève que "ce véhicule âgé de 27 ans au moment de la transaction, aurait dû rendre méfiant M. [R] " et les vices notamment l'absence de fonctionnement des élements de confort du camping étaient apparents, toutefois les vice cachés concernent les "impératifs de sécurité " pneus et freins" qui sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et étaient antérieurs à la vente compte tenu des difficultés rencontrées par M. [R] pour rejoindre son domicile juste après la vente, l'expert relevant avec sagacité : " M. [R] qui pouvait néanmoins en espérer une jouissance d'une durée supérieure au trajet de retour à son domicile, jouissance compromise par des impératifs de sécurité (pneus et freins) ", les frais de réparation étant "hors de proportion" avec le prix d'acquisition. Alors même que l'acquéreur pouvait faire confiance aux réparations intervenues en ce domaine par un professionel.
Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.
Sur les préjudices,
Sur la somme de 6 000 euros ( prix de vente) et les frais accessoires
Compte tenu de la résolution de la vente, le prix de vente sera restitué à M. [R], ainsi que les frais accessoires : frais de déplacements (778 euros) et y ajoutant l'assurance (314,64 euros) et de carte grise (200,50 euros ).
Par contre les frais de déplacements d'un montant de 314,63 euros ne sont pas justifiés.
Sur la somme de 6 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule entreposé sur la propriété de M. [R] d'août 2012 à août 2017
Il s'avère que le véhicule a été entreposé au domicile de M. [R] sans qu'il ne soit nécessaire d'indemniser un gardien, en l'absence de tout autre justificatif, M. [R] sera débouté à ce titre.
Sur la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le préjudice moral de M. [R] est avéré, n'ayant pu bénéficié d'un véhicule de loisir dans les temps prévus et selon son projet initial et devant supporter une procédure longue, une somme de 2 500 euros sera satisfactoire.
Sur la somme de 8 000 euros (frais d'expertise)
L'ordonnance de taxe mentionne la somme de 1 332 euros pour les frais d'expertise.
Cette somme fera l'objet d'une mention dans la condamnation aux dépens, sauf à y ajouter les sommes de 85,87 euros, 62,58 euros, 65,24 euros correspondant à des frais d'huissier justifiés, le montant en surplus sera débouté.
Sur l'appel en cause et la garantie de M. [P],
Il est constant, comme le note l'expert : " La sommaire intervention sur les freins a permis de passer provisoirement sous les prescriptions du banc de freinage. Ayant eu à intervenir sur les freins d'un véhicule de cet âge et longtemps immobilisé, le garage [P] a méconnu son devoir de conseil ".
Ce défaut de devoir de conseil est aggravé par l'absence d'examen des pneumatiques alors que le garage [P] connaissait la situation du véhicule inutilisée et promis à la vente et le risque de conduire un véhicule de cette dimension sans entretien régulier des pneumatiques.
Dès lors le jugement de première instance sera confirmé sur la recevabilité de cet appel en cause et la garantie due par M. [P].
Toutefois si le vendeur du véhicule litigieux est condamné à la restitution du prix de vente dans le cadre d'une résolution de la vente, le garagiste [P] qui n'a pas touché de prix d'achat à l'occasion de la vente dudit véhicule sera condamné à la remise en état du véhicule nécessaire en raison de sa mauvaise intervention et en l'espèce les réparations du garage [P] ont été chiffrées et validées par l'expert judiciaire à la somme de 1 779,58 euros TTC selon devis d'EUROP OCAS, (arrondie à 1 800 euros par l'expert judiciaire).
Le jugement sera infirmé de ce chef, M. [P] sera condammé à garantir les consorts [V] pour la somme de 1 800 eurosTTC.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En cause d'appel, Mme [W] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [Y], M.[S] [V], venant aux droits de [E] [V] décédé le 22 janvier 2020 et M. [P], succombants, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros à M.[R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les exceptions de nullité et d'irrecevabilité de M. [T] [P] ;
Confirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de Rodez du 22 juin 2017 en ce qu'il a prononcé :
- la résolution de la vente pour vices cachés du véhicule Camping Car Renault acquis le 9 août 2012 par M. [C] [R],
- la restitution de la somme de 6 000 euros par les consorts [V] à M. [C] [R] au titre du prix de vente,
- la condamnation des consorts [V] à payer à M. [C] [R] la somme de 778 euros au titre des frais de déplacement,
- l'appel en garantie de M. [T] [P] au profit de M. [V] [E],
Y ajoutant,
Condamne les consorts [V] à payer à M.[C] [R] les sommes suivantes :
- 314,64 euros au titre de l'assurance,
- 200,50 euros au titre de la carte grise,
- 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- 85,87 euros, 62,58 euros, 65,24 euros correspondant à des frais d'huissier justifiés ;
Déboute les autres demandes de M. [C] [R] ;
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Rodez du 22 juin 2017 sur le montant de l'appel en garantie de M. [P] [T] ;
Condamne M. [T] [P] à garantir les consorts [V] pour la somme de 1 800 euros TTC ;
Condamne Mme [W] [J] veuve [V], Mme [U] [V] épouse [Y], M. [S] [V] venant aux droits de [E] [V] décédé le 22 janvier 2020 et M. [T] [P], succombants, in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros à M.[C] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance d'appel en ce compris les frais d'expertise.
La greffière, Le président,