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24/05/2023 | FRANCE | N°20/04998

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 mai 2023, 20/04998


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04998 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6G

23/868

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F19/00255



APPELANT :



Monsieur [I] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représent

é par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014175 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de M...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04998 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6G

23/868

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F19/00255

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014175 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.R.L. LA CANNE VALE SARL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 24/05/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 24 octobre 2018, sur convocation du 10 octobre avec entretien préalable au 22 octobre, la société (sarl) La Canne Vale (ci-après la société ou l'employeur) notifie à M. [I] [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 novembre 2020 le Conseil de Prud'hommes de Narbonne, section industrie, saisi le 18 octobre 2019 et sur audience de plaidoiries du 7 septembre 2020, décide que le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de toutes ses demandes et le condamne, outre aux dépens, à payer à la société une somme de 50 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 12 novembre 2020 le salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 30 000 € d'indemnité pour licenciement nul et abusif et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sollicite la confirmation avec condamnation de l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervient le 28 février 2023 et les débats le 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande présentée par le salarié est ainsi libellée : " le licenciement est nul et abusif faute par l'employeur d'avoir suivi l'avis du médecin du travail et de rapporter la preuve de l'impossibilité de proposer un poste approprié à ses capacités ".

L'avis d'inaptitude du 20 septembre 2018, sur étude poste du 14 septembre 2018, étude des conditions de travail et échange avec l'employeur du même jour, est ainsi rédigé : " inapte au poste (ouvrier fabrication), apte à un autre, pourrait occuper un poste sans port de charges du bras gauche et sans élévation des bras au-dessus de 90 degrés ".

L'employeur justifie, sur production du registre des entrées et sorties du personnel, s'être entretenu avec le médecin du travail et avoir organisé, le 24 septembre 2018, une réunion avec l'ensemble des salariés à la production, le rapport rédigé à cette occasion et produit aux débats caractérisant l'absence de postes disponible conforme aux préconisations du médecin du travail.

Ces éléments respectueux de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur justifient le rejet des prétentions du salarié.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 2 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de Narbonne, section industrie ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04998
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.04998 ?
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