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24/05/2023 | FRANCE | N°20/04968

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 mai 2023, 20/04968


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04968 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX4Q

N°23/867



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN CEDEX N° RG F 18/00478





APPELANTE :



S.A.S. TRESSOL CHABRIER

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[Adresse 2]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON



INTIME :

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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04968 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX4Q

N°23/867

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN CEDEX N° RG F 18/00478

APPELANTE :

S.A.S. TRESSOL CHABRIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 24/05/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 5 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Perpignan section encadrement, saisi le 26 novembre 2018 et sur audiences de conciliation du 5 mars 2020 et de plaidoiries du 3 septembre 2020, décide que la convention de forfait est nulle, condamne la société (sas) Tressol-Chabrier (ci-après la société) à payer à M. [V] [D](ci-après le salarié) la somme de 34 913,45 € d'heures supplémentaires, " déboute le salarié du paiement du solde des droits sociaux, du non-respect de la procédure de licenciement et pour le surplus des demandes se met en départage.

Le 10 novembre 2020, la société interjette appel et demande à la Cour :

A) à titre principal :

- constater que la procédure de licenciement était régulière ;

- constater que la demande de paiement du solde du prix de cession des actions relève de la compétence du Tribunal Judiciaire de Perpignan dès lors qu'elle ne dérive pas de son contrat de travail mais de sa qualité d'actionnaire de la société Holdind des salariés NDK ;

constater, en tout état de cause, qu'elle n'est pas partie au contrat de cession des actions conclu par le salarié avec la société Holding ;

dire et juger irrecevable la demande formulée par le salarié à ce titre ;

constater l'existence d'une convention de forfait en jours sur l'année;

constater, en tout état de cause, que le salarié ne démontre pas le bien-fondé de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires;

infirmer le jugement en ce qu'il considéré que la convention de forfait annuel en jours était nulle et les demandes de rappels de salaire justifiées ;

statuant à nouveau débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de l'intégralité de ses demandes ;

condamner le salarié à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer, pour le surplus, le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de paiement du solde des droits sociaux ;

B) à titre subsidiaire

si la demande de paiement du solde des droits sociaux était jugée recevable, constater que le salarié n'établit pas la valorisation des actions qu'il a retenue pour former sa demande de règlement d'un solde de ses droits sociaux et le débouter ;

si la procédure de licenciement était jugée irrégulière, constater que la question du bien-fondé du licenciement n'a pas encore été tranchée par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes, dire et juger que conformément au principe du non-cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être fait droit à la demande du salarié tant que le Conseil de Prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de son licenciement ;

si la convention de forfait est annulée, constater que les heures supplémentaires que le salarié prétend avoir réalisées ne résulte pas d'un travail commandé, constater qu'il n'est produit aucun élément probant étayant ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires et condamner le salarié à lui verser la somme de 3 295,31 € au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail qui lui ont été indûment alloués ;

C) à titre infiniment subsidiaire constater que les calculs effectués le salarié sont erronés, réduire le quantum des rappels de salaires à la somme de 9 072 € pour l'année 2016 outre 907,20 € de congés payés y afférents, 6 384 € pour l'année 2017, outre 638,40 € de congés payés y afférents et condamner le salarié à lui verser la somme de 3 295,31 € au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail qui lui ont été indûment alloués ;

Le salarié demande à la Cour de :

condamner la société à lui payer somme de 5 636,92 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 34 913,45 € de rappel de salaire et rejeter la demande tendant au remboursement de la somme de 3295,31 € pour les jours de réduction du temps de travail ;

constater qu'il était bien détenteur d'actions à la date du 30 juin 2018 pour un montant valorisé à 4.102 € et condamner la société au paiement de la somme de 504 €

correspondante au solde de la valeur des actions ;

condamner la société au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture intervient le 28 février 2023 et les débats le 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la convention de forfait et les heures supplémentaires

Vu les dispositions de l'article L3121-55 du code du travail ;

Vu la convention collective nationale applicable, celle des services de l'automobile ;

Vu le contrat de travail du 27 décembre 2012 à effet du 1er janvier 2013, notamment son article 4 prévoyant une convention de forfait pour 218 jours par an ;

Le fait que la forfaitarisation de la durée du travail soit prévue à l'article 4 du contrat de travail et non dans une convention distincte permet de remplir les conditions légales de validité ci-dessus rappelées au texte précité, un accord du salarié et une convention individuelle de forfait établie par écrit, validité qui n'est nullement soumise à un autre écrit distinct ou " spécifique " selon l'expression employée par le salarié.

Dès lors le seul moyen de nullité présenté par le salarié ne peut prospérer et il n'y a pas lieu à annulation de la convention de forfait, la demande en paiement d'heures supplémentaires de travail ne pouvant prospérer.

2) sur la demande de paiement du solde des droits sociaux

Vu les dispositions de l'article L1411-1 du code du travail ;

Le conseil de prud'hommes qui connaît de tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est parfaitement compétent, en l'espèce, pour connaître de la demande en paiement des " actions au sein de la Holding ", la possession de ces actions étant liée à la seule qualité de salarié, ce que reconnaît d'ailleurs l'employeur dans son courrier du 19 juillet 2018 : " nous vous informons que le montant de vos actions achetées au sein de la holding doivent vous être réglées car vous ne faites plus partie des effectifs' ".

A ce titre le salarié, propriétaire d'actions au 30 juin 2018 de 4 108 €, réclame le paiement d'une somme de 504 € correspondante à la différence entre la valorisation retenue par l'employeur pour 3 598 € et celle dont il pouvait bénéficier pour 4 102 €.

Le salarié a signé le 1er octobre 2018 une cession de ses droits sociaux pour 3 598 € pour la cession de ses 14 actions.

Aucun élément ne permet de retenir une autre valorisation, les seules affirmations du salarié étant insuffisantes à cet effet.

Dès lors la demande en paiement doit être rejetée.

3) sur la demande d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Au soutien de cette demande le salarié précise que l'irrégularité provient de ce que le salarié qu'il avait choisi pour l'assister lors de l'entretien préalable du 2 mai 2018 suite à sa convocation du 17 avril 2018 a été volontairement empêché par l'employeur qui l'a placé sur une formation le même jour.

Aucun élément ne permet de caractériser que l'empêchement du salarié pressenti par le salarié pour l'assister ait été volontairement provoqué par l'employeur, postérieurement, soit au 17 avril 2018, soit au moment où l'employeur a eu connaissance de l'identité de celui qui devait assister le salarié.

En conséquence cette demande ne peut être que rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 5 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de Perpignan section encadrement, en ce qu'il rejette les demandes en paiement du solde du prix de cession des actions de la holding et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Infirme le jugement du 5 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de Perpignan section encadrement, en ce qu'il décide que la convention de forfait est nulle et condamne la société (sas) Tressol-Chabrier à payer à M. [V] [D] la somme de 34 913,45 € d'heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Rejette la demande d'annulation de la convention de forfait jours ;

Rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent appel à la charge de M. [V] [D] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04968
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.04968 ?
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