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23/05/2023 | FRANCE | N°23/02481

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 23 mai 2023, 23/02481


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 23 MAI 2023



N° 2023 - 106







N° RG 23/02481 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GZ







[X] [M]





C/



LE DIRECTEUR - CHU [7]

Association GERANTO SUD

LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier président :


r>Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/715.



ENTRE :



Madame [X] [M]

née le 26 Février 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Appelante



Comparan...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 23 MAI 2023

N° 2023 - 106

N° RG 23/02481 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GZ

[X] [M]

C/

LE DIRECTEUR - CHU [7]

Association GERANTO SUD

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/715.

ENTRE :

Madame [X] [M]

née le 26 Février 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelante

Comparante, assistée de Maître Elodie AMBLOT, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

Association GERANTO SUD

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

1 rue Foch

34000 MONTPELLIER

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 11 Mai 2023 par Madame [X] [M] reçu au greffe de la cour le 11 Mai 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mai 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, LE DIRECTEUR - CHU [7], GERANTO SUD et LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2023 à 10 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 22 mai 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [M] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite me reposer chez moi, car j'ai une intervention de l'aorte abdominale en novembre.'

L'avocat de Madame [X] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la décision du JLD du 3 mai n'a pas été notifiée à sa cliente, ni au curateur.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 11 Mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 03 Mai 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de rejeter le moyen d'irrégularité tenant à l'absence de notification de la décision du JLD à Madame [M] et à son curateur pour les deux raisons suivantes :

d'une part, la décision de la notification de la décision à Madame [M] est bien produite au débat (en date du 4 mai 2023) ;

d'autre part, Madame [M] a fait appel de cette décision dès le 5 mai et n'a subi aucun « gief » en raison de l'absence de notification au curateur, qui a été convoqué pour la présente audience (l'article L. 3216 1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision admi nistrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une « atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet »).

L'avis motivé en date du 19 mai 2023 du Dr [B] [C] [G] indique que :

Madame [X] [M] est atteinte d'une schizophrénie paranoïde partiellement résistante; le maintien au domicile est très difficile du fait des tendances incuriques favorisées par la symptomatologie négative, et dernièrement du fait des conduites de grave mise en danger sous-tendues par un fond délirant toujours actif; la patiente reste dans le déni de sa maladie et minimise et banalise ses troubles du comportement, le conseil de placement en EHPAD lui est insupportable, elle n'y adhère pas.

L'ensemble de sa famille est très inquiète et fortement opposé à un retour au domicile. Une rencontre avec la curatrice est prévue début juin. Nous essayons de trouver une autre alternative au placement en EHPAD, un projet de famille d'accueil thérapeutique lui a été exposé, mais la patiente se montre d'emblée très réticente.

certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier avis médical, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [M],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02481
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.02481 ?
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