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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05696

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05696


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05696 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZIW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F16/00332



APPELANTE :



S.A.S. LITTORAL PALETTES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05696 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZIW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F16/00332

APPELANTE :

S.A.S. LITTORAL PALETTES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2013, M. [D] [O] a été engagé par la SAS Littoral Palettes en qualité de manutentionnaire.

Par avenant du 1er mai 2013, la rémunération a été augmentée, passant de 1430,25 € brut à 1500 € brut.

Par courrier du 11 décembre 2014, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté par le salarié par courrier du 13 décembre 2014.

Le 18 mai 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2015.

A l'issue des deux visites médicales de reprises les 2 et 16 décembre 2015, le salarié a été déclaré définitivement inapte au poste de manutentionnaire, le médecin du travail précisant : « Apte au poste de cariste. Nécessité d'un poste limitant les contraintes sur la colonne vertébrale notamment le port de charges répétitives ».

Par courrier du 31 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 12 janvier 2016, puis licencié par courrier du 15 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 16 mars 2016, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement de départage du 10 novembre 2020 notifié le 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice afférent à l'accident du travail de M. [D] [O] et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,

- a dit que le licenciement de M. [D] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :

* 200 € pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail,

* 5 720 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a débouté les parties de toute autre demande,

- a condamné la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SAS Littoral Palettes aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 décembre 2020, la SAS Littoral Palettes a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juillet 2021, la SAS Littoral Palettes demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [O] était dénué de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'était pas régulière ;

- de confirmer pour le surplus ;

- de juger que la procédure de licenciement est régulière, qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement est parfaitement justifié ;

- de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- de le condamner à verser à la SAS Littoral Palettes la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 avril 2021, M. [D] [O] demande à la Cour, au visa des articles L. 1226-10 et L.1226-15 du Code du travail de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure irrégulière ;

- le réformer s'agissant du montant des dommages-intérêts et condamner la SAS Littoral Palettes à lui verser les sommes de

* 20.400 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 200 € à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L. 1226-12 du Code du travail ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner la SAS Littoral Palettes à lui verser les sommes de :

* 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquements par l'employeur à son obligation de sécurité,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022.

La SAS Littoral Palettes a conclu au désistement de son appel ; ce à quoi s'est opposé M. [D] [O].

MOTIFS

Sur le désistement.

L'article 401 du Code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, avant le désistement de l'appelant, l'intimé a formé appel incident en présentant une demande incidente, en sorte que le désistement est privé d'effet.

Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur lui a notifié un avertissement injustifié le 13 décembre 2014 ' dont il ne sollicite plus l'annulation en cause d'appel - et qu'il a modifié son contrat de travail en opérant une mutation punitive sur un autre site de l'entreprise.

L'avertissement.

La lettre notifiant l'avertissement est rédigée comme suit :

« Monsieur,

Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant votre non-respect des règles.

En effet, le 09 décembre 2014, vous avez refusé à deux reprises l'exécution de votre tâche à charger un camion après la demande de vos supérieurs.

Ces agissements constituent un manquement à l'article 10 du règlement intérieur. De plus, un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté.

En conséquence, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus.

Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. (...) ».

Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais seulement son bien-fondé et affirme avoir expliqué à ses supérieurs qu'il ne pouvait pas charger le camion « dans de telles conditions ».

Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, dans son courrier du 13 décembre 2014 contestant la sanction disciplinaire, le salarié admet avoir contesté la demande de ses supérieurs de procéder au chargement du camion « dans les conditions de ce jour », avoir pendant ces minutes de contestation « fermé les portails » et « aidé une collègue à vider la balayeuse », sans pour autant préciser en quoi le chargement du camion était impossible. Il en a valablement déduit qu'en vertu de l'article 10 du règlement intérieur de l'entreprise édictant que les salariés « doivent se conformer aux instructions des supérieurs hiérarchiques habilités à diriger, surveiller et contrôler l'exécution du travail », l'employeur avait pu notifier au salarié l'avertissement critiqué.

La mutation punitive constitutive d'une modification du contrat de travail.

Le salarié fait valoir, comme en première instance, qu'après une altercation avec le président de la société, M. [T], l'employeur a décidé en mars 2015 sa mutation à l'entrepôt du parc aqua-technique pour effectuer des réparations, poste qui ne correspondait pas à ses compétences puisqu'il n'avait occupé depuis son embauche que des fonctions de cariste à l'entrepôt CHEP de la Pointe Courte à [Localité 5] et non de manutentionnaire.

Les parties produisent les mêmes attestations et les mêmes courriers qu'en première instance.

Après avoir examiné les pièces versées aux débats et notamment les attestations produites par le salarié, le premier juge a, à raison, constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de corroborer

- le fait que le salarié aurait effectivement été employé en qualité de cariste depuis son embauche alors qu'il avait été embauché en tant que manutentionnaire, les témoignages n'établissant pas qu'il effectuait des tâches de cariste de manière quotidienne en lieu et place de celles attribuées à un manutentionnaire,

- le manque de respect de l'employeur envers le salarié en mars 2015.

Il a également correctement analysé la clause contractuelle stipulant que le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions au sein du siège social de l'entreprise situé [Adresse 1] à [Localité 5] et que tout transfert de ce lieu de travail au sein du même secteur géographique ne constituerait pas une modification du contrat, pour en déduire que la mutation au parc aqua-technique était situé dans le même secteur géographique et ne constituait pas une modification du contrat de travail.

Il s'ensuit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en notifiant au salarié l'avertissement critiqué puis en décidant de le muter sur un autre site pour effectuer des travaux correspondant à son emploi de manutentionnaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'exécution loyale du contrat de travail.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, le salarié fait valoir que, du fait de sa « mutation punitive » à l'entrepôt du parc aqua-technique, il a été victime d'un accident du travail entraînant de graves conséquences au niveau du dos.

D'une part, si un salarié réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur était à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la juridiction prud'homale est seule compétente alors que si le salarié réclame des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, seul le pôle social (ou antérieurement le tribunal des affaires de sécurité sociale) est compétent.

Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, distinct de celui résultant de l'accident du travail.

D'autre part, la réparation de palettes entre bien dans les fonctions attribuées à un manutentionnaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice lié à l'accident du travail et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement et le caractère irrégulier du licenciement.

L'article L1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 24 mars 2012 et le 1er janvier 2017, dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».

L'article L 1226-12, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 1er juin 2017 applicable au litige, prévoit que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».

Enfin, l'article L 1226-15 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ».

En l'espèce, le salarié expose que l'employeur ne l'a pas informé des motifs s'opposant à son reclassement alors qu'il y était légalement tenu du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude, qu'il n'a mené aucune recherche, ne lui a fait aucune proposition d'aménagement ou de reclassement et aurait dû lui proposer le poste de cariste qu'il occupait depuis son embauche jusqu'en mars 2015, date de sa mutation sur un poste de réparation des palettes, ou à tout le moins un autre poste de cariste plutôt que d'embaucher des intérimaires.

S'agissant du reclassement, il est constant qu'aucune offre n'a été proposée au salarié et aucune pièce du dossier ne montre que l'employeur aurait envisagé d'aménager son précédent poste de manutentionnaire en poste de cariste, répondant aux préconisations médicales.

D'une part, alors que les entêtes de courriers de l'entreprise mentionnent un site à [Localité 3], l'employeur ne produit aucune preuve de demandes adressées à cet établissement aux fins de reclassement du salarié ni aucun élément susceptible de démontrer que toute permutation entre les personnels des deux établissements était impossible au regard de l'organisation, des activités ou du lieu d'exploitation.

D'autre part, l'employeur verse aux débats les extraits des registres des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise et du personnel intérimaire mis à disposition par la société de travail temporaire Leader Interim, les contrats de mission temporaire de MM. [J] [Z] et [V] [P] mis à disposition respectivement par la société de travail temporaire Proman et la société de travail temporaire Randstad. Mais il n'établit pas que lesdits contrats étaient les seuls signés par l'entreprise.

Il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'employeur ne prouve pas avoir rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement et que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le salarié, dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, est en droit d'obtenir une indemnisation équivalent au moins à douze mois de salaire.

S'agissant de l'irrégularité de la procédure, le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel n'est plus soutenu en cause d'appel.

Alors qu'en application des dispositions de l'article L 1226-12 précité, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, l'employeur n'a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement que dans le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement.

L'irrégularité de la procédure est caractérisée ainsi que l'a retenu le premier juge. En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnisation distincte en lien avec l'irrégularité constatée : l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 24/09/1980), de son ancienneté à la date du licenciement (2 ans et 11 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 700 €) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 400 €.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] les sommes de

- 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'irrégularité de forme du licenciement,

- 5 720 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

REJETTE la demande présentée par M. [D] [O] au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ;

CONDAMNE la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] la somme de 20 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail liée à la notification de l'avertissement du 13 décembre 2014 ;

CONDAMNE la SAS Littoral Palettes à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS Littoral Palettes aux entiers dépens de l'instance ;

E GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05696
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05696 ?
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