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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05560

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05560


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05560 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F19/00188



APPELANT :



Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté pa

r Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05560 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F19/00188

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [N] prise en la personne de Mme [V] [N] mandataire ad'hoc

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2013, M. [W] [J] a été embauché à durée indéterminée par la SARL [N], exploitant un commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, et déclaré auprès de l'Urssaf service Titre emploi service entreprise (TESE), sans contrat écrit, en qualité de livreur de journaux, moyennant une rémunération mensuelle net de 109 € pour 24 heures de travail.

Par courrier du 4 mars 2019, il a adressé une lettre recommandée à la SARL [N] pour obtenir le paiement de sa rémunération pour l'ensemble du travail effectué.

Par requête enregistrée le 19 avril 2019, exposant que des salaires lui étaient dus pour la période comprise entre février 2016 et juin 2017, date à laquelle il a décidé de cesser de travailler pour l'entreprise, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé devait lui être payée, que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et que les bulletins de salaire devaient lui être délivrés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Il a par la suite présenté une demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a

- débouté M. [W] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de M. [W] [J].

Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 décembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 octobre 2021, M. [W] [J] demande à la Cour, au visa des articles L1221-10, L3123-6, L8221-3 du Code du travail et 1383-2 du Code civil, « vu l'aveu judiciaire de l'employeur lors de l'ordonnance de non conciliation »,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal, de

- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;

- condamner SARL [N] à payer les sommes suivantes :

* 13 199. 76 € au titre du rappel de salaire de 2016,

* 9 127, 50 € au titre du rappel de salaire de 2017,

assortis de l'indemnité de congés payés de 10 %, soit la somme de 2 526 € (1613 € et 913 €),

A titre subsidiaire, si la Cour estime que le contrat de travail n'était qu'à temps partiel, de condamner SARL [N] à payer les sommes suivantes :

* 9 600 € au titre du rappel de salaire d'avril 2016 à juin 2017,

*1 240 € au titre de l'indemnité de congé payés afférents ;

Quoi qu'il en soit, de condamner la SARL [N] à régler une indemnité de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 9127, 50 € (1521.25 € x 6) ou 3 840 € (640 € x 6) si la Cour estime que le travail était uniquement à temps partiel ;

- juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts et griefs exclusifs de l'employeur et condamner la SARL [N] à payer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :

- 1 280 € ou 2 560 € (deux mois article 3.6 de la Convention collective sur l'indemnité de congés payés ou 128 € ou 256 €) au titre de l'indemnité de préavis,

- 128 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 024 € à temps complet ou 512 € à temps partiel (article 3.7 de la Convention Collective applicable) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 200 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3127 € ou 3840 € au titre du travail dissimulé,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 5 novembre 2021, la SARL [N] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [J] recevables ;

- déclarer les demandes de M. [J] prescrites;

- les déclarer irrecevables ;

Subsidiairement, de

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, de condamner M. [J] à lui servir la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux entiers dépens, et dont distraction au profit de l'avocat Soussigné, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'article L3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.

En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a été embauché sans contrat de travail écrit à temps partiel, qu'il a effectué de nombreuses heures non payées et sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que des rappels de salaire.

L'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à l'exécution du contrat ou de la rupture dudit contrat.

Toutefois, la demande s'analyse en une demande de rappel de salaire en sorte que la prescription applicable et de trois ans.

La rupture du contrat de travail étant intervenue le 30 juin 2017 et le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2019, la demande est recevable, le salarié pouvant demander le paiement des salaires à compter du 30 juin 2014.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

Sur la requalification du contrat de travail en temps complet.

L'article L3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, lequel mentionne

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, (..), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Il résulte de ces dispositions légales que le contrat écrit d'un salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence de telles précisions dans le contrat, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Par ailleurs, le non-respect du double plafond cumulatif prévu à l'article L3123-17 entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi au cours de la relation de travail, en sorte que la relation de travail est présumée à temps complet.

Pour renverser cette présomption, l'employeur verse au débat une pièce produite en première instance par le salarié, éditée le 28 octobre 2019 et relative à sa retraite additionnelle de la fonction publique. Il en résulte que le salarié a travaillé pour la commune de [Localité 3] de 2009 à 2018, laquelle a cotisé pour sa retraite.

Il découle de ce qui précède que le salarié travaillait en parallèle de son contrat à temps partiel et qu'il n'était pas à disposition permanente de l'employeur.

Dès lors, la demande de requalification du contrat à temps complet doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaires sur la base du temps partiel plus important.

Le salarié sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire portant sur la période comprise entre avril 2016 et juin 2017, sur la base d'un temps partiel plus important que celui pour lequel il a été rémunéré, soit six heures par jour travaillé, et précise qu'il travaillait, en sus de la distribution des journaux, à la papeterie.

Les attestations de Mme [S] et de MM. [H] et [T] produites aux débats par le salarié ne sont pas déterminantes en ce qu'elles portent uniquement sur la tournée matinale effectuée par le salarié et ne permettent pas d'établir le nombre d'heures effectuées par celui-ci, outre qu'elles ne contiennent ni date, ni précisions sur les tâches effectuées.

S'il ressort de l'attestation de Mme [X] que le salarié devait passer à la papeterie le matin pour récupérer les journaux, elle n'établit pas pour autant que celui-ci travaillait à la papeterie en sus de la tournée de distribution des journaux. Le fait qu'il récupérait les journaux à distribuer le matin dans ce commerce ne suffit pas à déduire qu'il travaillait en dehors de ce temps à la papeterie.

La demande de rappel de salaire doit être rejetée.

Sur le rappel de salaire de février 2016 au 30 juin 2017.

Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé le salaire des mois de février 2016 au 30 juin 2017.

Il produit six attestations régulières pour démontrer qu'il livrait les journaux au cours de cette période, voire au-delà.

Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien rémunéré le salarié.

L'employeur rétorque qu'il a payé les salaires, dont certains étaient versés en espèces.

Pour démontrer qu'il a rempli son obligation de payer les salaires sur cette période, il produit seulement une attestation du Crédit agricole datée du 2 mai 2017 mentionnant que tout incident de paiement est régularisé.

A défaut de pièce supplémentaire, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires durant la période litigieuse. Il sera condamné à payer au salarié la somme de 10 240 € (640 € X 16 mois), outre 1 024 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, notamment, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou omis d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il résulte de ce qu'il précède que l'employeur a dissimulé les heures effectuées par le salarié en ne payant pas l'intégralité des heures de travail effectuées par celui-ci entre février 2016 et juin 2017.

Il y a lieu de fixer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 3840 € (640 € x 6 mois).

Sur la rupture de la relation de travail.

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut résulter que d'une démission, d'une prise d'acte de la rupture par le salarié, d'un licenciement ou encore d'une rupture conventionnelle.

En l'espèce, le salarié demande à la Cour de prononcer la rupture du contrat de travail pour non-versement des salaires.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de résiliation du contrat de travail.

Il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de paiement des salaires. Ce manquement grave, réitéré dans le temps, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 30 juin 2018, date de la rupture de fait.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 21/12/1959), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 4 ans comprenant le préavis), du nombre de salariés habituellement employés ( moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (640 €) et de l'absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 640 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 280 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 128 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 640 € au titre de l'indemnité légale licenciement.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

CONFIRME le jugement du 10 novembre 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et au titre d'un temps partiel plus important ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statutant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que M. [W] [J] a accompli des heures supplémentaires et que le travail dissimulé est caractérisé ;

CONDAMNE la SARL [N] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :

-10 240 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 024 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 3 840 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail et DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 30 juin 2017 ;

CONDAMNE la SARL [N] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :

- 640 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 280 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 128 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 640 € au titre de l'indemnité légale licenciement .

CONDAMNE la SARL [N] à payer à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [N] aux entiers dépens de l'instance;

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05560
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05560 ?
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