La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°20/05489

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05489


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 17 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05489 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4I



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01094







APPELANTE :



Etablissement

Public POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituée par Me Guilhem PANIS avocat au barreau de MONT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05489 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4I

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01094

APPELANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituée par Me Guilhem PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [R] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

S.A.R.L. SOVEA SUD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la Société Sovea Sud à payer à M. [R] [L] diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 27 septembre 2019, Pôle emploi Occitanie a déposé devant le conseil de prud'hommes de Montpellier une requête en omission de statuer tendant à voir condamner la Société Sovea Sud au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [R] [L].

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la requête en omission de statuer est non fondée et débouté pôle emploi Occitanie de sa demande de condamnation.

Par déclaration en date du 03 décembre 2020, pôle emploi Occitanie a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de pôle emploi Occitanie en date du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de SARL SOVEA SUD en date du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

M. [R] [L] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 01 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

La demande n'est affectée d'aucune irrégularité,de sorte qu'elle est recevable.

Sur le fond :

Pôle emploi Occitanie soutient que dans son jugement du 27 juin 2018 le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail selon lequel : 'le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé' et sollicite à ce titre la condamnation de la société Sovea Sud à lui verser 7473,60€.

Il précise que la SAS Sovea Sud emploie plus de 11 salariés même s'il y avait 8 salariés sur l'établissement auquel était rattaché M. [L].

L'entreprise Sovea Sud fait valoir qu'en application de l'article L1235-5 du code du travail en sa version applicable lors du licenciement, les dispositions de l'article L1235-4 alinéa 1 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables lorsque l'entreprise emploie habituellement mois de onze salariés, et qu'en l'espèce, lors de la notification du licenciement, la société employait 8 salariés.

Pôle emploi Occitanie verse aux débats un rapport synthétique extrait du site internet 'Intuiz' laissant apparaître qu'au 4 septembre 2019 l'entreprise Sovea Sud disposait d'un effectif de 42 salariés ainsi qu'une présentation de l'entreprise sur le site Société.com énonçant qu'au 1er mars 2021 la société disposait d'un effectif compris entre 50 et 99 salariés.

Pour autant, pôle emploi ne produit aucun élément justifiant qu'au jour du licenciement, soit le 16 février 2016, l'entreprise employait plus de 11 salariés alors même que l'attestation pôle emploi mentionne que le nombre de salariés dans l'établissement au 31 décembre s'élevait à 8.

Il en découle que pôle emploi n'établit pas que l'entreprise employait habituellement un effectif d'au moins 11 salariés au jour du licenciement ; dès lors, c'est à juste titre que conseil de prud'hommes a considéré que le jugement du 27 juin 2018 ne comportait pas d'omission de statuer, la décision sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de rejeter la demande de pôle emploi fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la demande formée par pôle emploi est recevable ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne pôle emploi aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

J. FOURNIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05489
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award