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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05464

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05464


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 17 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05464 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY2S



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 20/00142







APPELANTE :



Madame [Y] [F]



née le 08 Octobre 1979 à [Localité 8] (93)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christopher NESE, avocat a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05464 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY2S

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 20/00142

APPELANTE :

Madame [Y] [F]

née le 08 Octobre 1979 à [Localité 8] (93)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christopher NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Me [C] [L] , ès qualité de Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. ACE PLUS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Défaillant

UNEDIC - Délégation AGS, CGEA de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [F] a été initialement engagée selon contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2008 par la société AD Consulting. Un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties à compter du 4 décembre 2008.

Suivant jugement du 11 mai 2009, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la société AD Consulting.

À compter du 11 juin 2009, Madame [Y] [F] était engagée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL ACE Plus en qualité d'assistante de direction statut cadre, niveau VII selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services moyennant une rémunération mensuelle brute de 2584,01 euros.

Madame [Y] [F] bénéficiait d'un congé de maternité du 16 janvier 2010 au 27 mai 2010.

Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 30 mars 2010, la SARL ACE Plus était placée en redressement judiciaire et le 30 juin 2010 le tribunal de commerce de Narbonne prononçait la liquidation judiciaire de la société et désignait Me [C] [L] en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 9 mai 2011, Madame [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différents rappels de salaire et indemnités au titre d'une rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 30 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Narbonne a sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale. Il prononçait un nouveau sursis à statuer sur le même fondement par jugement du 12 décembre 2016.

Le 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Narbonne ordonnait la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société ACE Plus pour insuffisance d'actif et désignait Me [C] [L] en qualité de mandataire ad hoc afin de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de ses dernières.

Madame [Y] [F] sollicitait en définitive du conseil de prud'hommes la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ACE Plus selon les montants suivants :

'492,35 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2010, outre 49,24 euros au titre des congés payés afférents,

'2584,52 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2010, outre 258,45 euros au titre des congés payés afférents,

'1049,90 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2010, outre 104,90 euros au titre des congés payés afférents,

'7753,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 775,36 euros au titre des congés payés afférents,

'2945,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

'689,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'2584,52 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

'25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne en sa formation de départage déboutait Madame [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à l'UNEDIC, délégation AGS une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 3 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2021, Madame [Y] [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et revendique l'existence d'un contrat de travail irrégulièrement rompu ainsi que l'absence de recherche de reclassement avant la notification du licenciement économique. Considérant que la décision de la licencier était prise avant même son entretien préalable, elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ACE Plus aux montants suivants :

'492,35 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2010, outre 49,24 euros au titre des congés payés afférents,

'2584,52 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2010, outre 258,45 euros au titre des congés payés afférents,

'1049,01 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2010, outre 104,90 euros au titre des congés payés afférents,

'7753,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 775,36 euros au titre des congés payés afférents,

'2945,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

'689,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'2584,52 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

'25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 février 2023, l'UNEDIC, délégation AGS conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 6 novembre 2020 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de madame [F] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite par conséquent la condamnation de Madame [F] à lui payer cette somme ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [C] [L] es qualités de mandataire ad hoc de la société ACE Plus n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

Faisant valoir qu'au 1er mars 2023 à 17h33, et postérieurement à la clôture, il avait été destinataire d'instructions de son client lui demandant d'utiliser dans tous les contentieux à compter du 1er mars 2023 pour la nouvelle dénomination du Régime AGS, le libellé suivant : UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 3]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dument habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 3], [Adresse 1], le représentant de l'UNEDIC, délégation AGS sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 22 mars 2023.

SUR QUOI

$gt; Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Alors que l'UNEDIC, délégation AGS, était valablement représentée dès l'origine de la procédure, le changement d'intitulé de l'entité ayant en charge la gestion du dossier ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient par conséquent de débouter l'UNEDIC, délégation AGS de sa demande à ce titre et de rejeter les écritures notifiées le 22 mars 2023. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il sera donc renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions notifiées antérieurement à la clôture et ci-dessus mentionnées et datées.

$gt; Sur l'existence d'un contrat de travail

Si Madame [F] exerçait les fonctions de secrétaire juridique au sein de la société AD Consulting du 4 décembre 2008 jusqu'à sa liquidation judiciaire le 11 mai 2009, et s'il ressort du dossier que l'objet de cette société était de reprendre des sociétés en difficulté et de bénéficier des dispositions de la loi sur les rapatriés et des avantages qu'elle procure puis de profiter de la suspension des poursuites pour dissiper frauduleusement les sociétés filiales de leurs actifs, il ne résulte d'aucune des pièces pénales produites aux débats, que contrairement aux dirigeants et au comptable de la société AD Consulting, madame [F] ait été poursuivie ou condamnée pour ses activités au sein de cette société.

La société ACE Plus était par la suite elle-même créée le 4 juin 2009 par Monsieur [S] [W] et par la société Administration Corporation Espagne MMX, SL ayant son siège social à [Adresse 7] immatriculée en Espagne sous le n°09086319 représentée par Monsieur [P] [H].

Elle avait pour objet : Le regroupement administratif des sociétés ayant des actionnaires en commun tant en France qu'à l'étranger, considérées comme membre. La recherche de commandes pour les faire exécuter par ses membres. La mise en commun de moyens de production. D'assurer les études, projets, devis pour l'exécution des commandes de travaux. De procéder éventuellement pour ses seuls membres à des achats groupés pour les répartir entre eux, interdiction étend faite de cession à des tiers. Et plus généralement la réalisation d'opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension le développement. D'apporter tout concours sous quelque forme que ce soit aux entreprises membres.

La SARL ACE Plus avait une activité déclarée de « services administratifs, combinés de bureau » à l'adresse suivante : « [Adresse 10] ».

Il ressort toutefois du dossier que cette adresse correspondait à la domiciliation de « Box Center » exerçant une activité d'entreposage et stockage non frigorifique.

Madame [Y] [F] était engagée par la SARL ACE Plus à compter du 11 juin 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante de direction statut cadre, niveau VII selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services moyennant une rémunération mensuelle brute de 2584,01 euros.

Le contrat de travail de Madame [Y] [F] stipule encore :

« Mademoiselle [Y] [F] devra contribuer à maintenir et développer l'image de l'entreprise, en mettant tout en 'uvre pour respecter l'ensemble des procédures mises en place, qui constituent le « savoir-faire » sous les seules directives de son directeur général et de ses deux adjoints. Ces fonctions seront exercées dans le cadre d'une délocalisation des locaux de la société sur le site [Localité 9] à l'adresse suivante [Adresse 7] ».

Si Madame [Y] [F] justifie d'un contrat de travail écrit auprès de la SARL ACE Plus et de bulletins de paie de cette société, l'UNEDIC délégation AGS rapporte la preuve d' une part que l'unique établissement dont disposait la SARL ACE Plus était en réalité fictif, et que si Madame [F] produit des attestations et des documents justifiant de déplacements réguliers sur [Localité 9], le lieu de travail figurant au contrat correspondait très exactement au siège de la société Administration Corporation Espagne MMX, SL implanté à [Adresse 7].

Il en résulte que nonobstant l'existence d'un contrat de travail entre Madame [Y] [F] et la SARL ACE Plus, l'UNEDIC délégation AGS rapporte la preuve du caractère fictif de ce contrat.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail avec la société ACE Plus.

$gt; Sur les demandes accessoires et reconventionnelles

En considération des circonstances particulières de l'espèce, la voie de recours exercée par Madame [Y] [F] ne caractérise pas l'existence d'un abus du droit d'agir en justice. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [Y] [F] supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de Narbonne le 6 novembre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS;

Condamne Madame [Y] [F] aux dépens ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pour le président empêché

J. FOURNIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05464
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05464 ?
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