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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05413

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05413


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 17 MAI 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05413 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYXH



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00015









APPELANTE :



Madame

[Y] [M]

née le 21 Mai 1984 à [Localité 4] - TAHITI (98)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Yann GARRIGUE, substituée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au ba...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05413 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYXH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00015

APPELANTE :

Madame [Y] [M]

née le 21 Mai 1984 à [Localité 4] - TAHITI (98)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE, substituée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. DPN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [M] a été embauchée par la Sarl Dpn en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel saisonnier du 1 décembre 2014 au 31 janvier 2015, pour une durée hebdomadaire de 20 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 825,97€.

Par avenant du 26 janvier 2015, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2015.

Le 22 novembre 2018, la salariée a informé son employeur de sa volonté de démissionner à compter du 23 décembre 2018.

Le 3 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation de travail.

Sollicitant notamment la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, la salariée a saisi, le 5 mars 2019,le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 5 novembre 2020, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la Sarl Dpn la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

C'est le jugement dont elle a régulièrement interjeté appel le 1er décembre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 février 2021, Madame [Y] [M], demande à la Cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 5 novembre 2020 qui a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la Sarl Dpn la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;

- fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1498€ ;

Condamner la Sarl Dpn à lui verser les sommes suivantes :

- 19.416,05€ à titre de rappels de salaire outre 1941,60€ de congés payés afférents ;

- 4495,30€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

- 8991€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ordonner à la Sarl Dpn de fournir, sous astreinte de 150€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcer de la décision à intervenir, un bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 avril 2021, la Sarl Dpn, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne dans l'intégralité de ses dispositions ;

- Condamner Mme [M] à payer la Sarl Dpn la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023 fixant la date d'audience au 22 mars 2023.

SUR CE

Sur la requalification en contrat de travail à temps complet :

Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Elle sollicite la somme de 19.416,05€ à titre de rappel de salaire outre la somme de 1941,60€ au titre des congés payés afférents.

Elle soutient que ni son contrat initial ni l'avenant à ce contrat ne respectent le formalisme de l'article L. 3123-14 du code du travail en l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle ajoute qu'aucun planning ne lui a été communiqué ; qu'elle a accompli des heures complémentaires non rémunérées ; que le nombre d'heures effectuées variait chaque mois et qu'elle était en réalité tenue à la disposition permanente de son employeur.

En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'espèce, le contrat à temps partiel initial signé le 2 décembre 2014 prévoit une durée du travail fixée à 20 heures hebdomadaires mais ne mentionne pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Par ailleurs, l'avenant à ce contrat du 26 janvier 2015 indique que l'engagement à durée indéterminée se fera aux mêmes conditions d'emploi sans mentionner la durée hebdomadaire et la répartition de cette durée.

Dès lors, le contrat signé par les parties, qui ne correspond pas aux conditions légales du contrat de travail à temps partiel, est présumé à temps plein.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit prouver la durée exacte de travail et le fait que sa salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir selon quels horaires elle travaillait et n'avait pas à se tenir à sa disposition constante. Il doit ainsi produire des plannings horaires et la preuve de leur notification ou de leur affichage dans les délais de prévenance contractuels, afin que sa salariée connaisse ses horaires de travail de manière à pouvoir organiser son emploi du temps de travail et au besoin occuper un autre emploi.

L'employeur soutient que la salariée avait connaissance de ses horaires de travail qui étaient affichés au sein de l'entreprise et conteste l'existence d'heures complémentaires non rémunérées. Il produit aux débats :

- la photographie d'un planning intitulé 'horaire poste plonge', non daté, indiquant les horaires suivants :

'lundi : 8h30 - 14h30 ;

mardi : 8h30 - 12h30 ;

mercredi : repos ;

jeudi : 8h30 - 14h30 ;

vendredi : 8h30 - 12h30 ;

samedi et dimanche repos.'

- des tableaux mensuels, non signés, indiquant pour chaque jour le nombre d'heures accomplies par la salariée de janvier 2015 à novembre 2018. Ces tableaux mentionnent plusieurs mercredis travaillés, certains vendredis non travaillés, plusieurs semaines à moins de 20 heures hebdomadaires (exemples: 13h30 la semaine du 17 avril 2017 ; 8h30 la semaine du 24 avril 2017).

La seule photographie d'un planning, non daté, ne suffit pas à rapporter la preuve de la notification à la salariée de ses jours et horaires de travail.

De même, il s'évince des échanges de sms produits aux débats que la salariée n'avait pas toujours connaissance de ses jours de travail. La salariée a notamment demandé à son employeur de lui préciser ses jours de travail, par sms du 19 septembre 2018, afin de pouvoir organiser l'inscription de ses enfants au centre de loisirs.

En outre, il ressort des pièces produites aux débats que la salariée a été amenée à travailler à de nombreuses reprises le mercredi, contrairement à ce qui est indiqué sur le planning revendiqué par l'employeur, et que le nombre d'heures effectuées variait pour une durée inférieure à 20 heures selon les semaines.

Les témoignages d'anciens salariés de la société attestant de ce que leurs horaires étaient fixes et respectés ne suffisent pas à démontrer que la salariée connaissait à l'avance son rythme de travail et qu'elle n'était pas à la disposition permanente de l'employeur.

L'employeur n'ayant pas rapporté la preuve qui lui incombe, le contrat de travail à temps partiel doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet et la salariée est fondée à demander un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.

La demande de rappel de salaire formulée par la salariée est relative à la période de février 2016 à novembre 2018, chiffrée sur la base d'un taux horaire, dont le montant n'est pas contesté, appliqué à la différence entre le nombre d'heures travaillées et un temps complet.

Il convient d'accueillir cette demande et de lui allouer la somme de 19.416,05€ à titre de rappel de salaire, outre 1941,60€ de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande de requalification sera infirmé.

Sur l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et l'obligation de sécurité :

La salariée conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle sollicite la somme de 4495,30€ de dommages et intérêts à ce titre.

Au soutien de cette prétention, elle vise les agissements suivants :

- l'absence de prévisibilité de ses jours et horaires de travail et l'absence de rémunération des heures complémentaires accomplies ;

- l'absence d'organisation d'une visite médicale d'embauche ;

- l'absence de formation notamment aux gestes et postures en quatre années de présence au sein de l'entreprise.

Elle ajoute que l'absence de visite médicale d'embauche et de formation aux gestes et postures a empêché de prévenir la dégradation de son état de santé. Elle produit aux débats son arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018 portant la mention 'burn out' et des certificats médicaux faisant état de troubles anxieux nécessitant la prise de médicaments anxiolotiques ainsi que des douleurs lombaires ayant nécessité des séances de kinésithérapie.

L'employeur réplique que la salariée n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé constatée à compter du 3 décembre 2018 et sa situation professionnelle dès lors que les certificats médicaux produits sont postérieurs à son courrier de démission du 22 novembre 2018.

En application de l'article L4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

De surcroît, l'article R. 4541-8 du code du travail prévoit que l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques et d'une formation adéquate à l'exécution de ces opérations.

La salariée a perçu le rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Or, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct non indemnisé par le rappel de salaire. Par ailleurs, l'existence d'heures complémentaires non rémunérées n'est pas établie, aucun décompte précis ni élément de nature à étayer une telle demande n'étant produit aux débats.

En revanche, l'employeur, auquel il incombe de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne justifie pas avoir organisé au bénéfice de la salariée une visite médicale d'embauche ni lui avoir permis de bénéficier de formations pratiques sur les gestes et postures à adopter conformément aux prescriptions réglementaires ci-avant énoncées.

La salariée était employée polyvalente au sein d'une entreprise spécialisée dans l'activité de traiteur. Son emploi impliquait la manutention manuelle de charges, notamment le port de caisses d'assiettes dont elle produit les photographies. Elle était notamment en charge de la préparation des plateaux repas et du lavage de la vaisselle.

En ne mettant pas en place d'actions de prévention des risques ni de formations, en quatre années de présence dans l'entreprise, alors que l'emploi de la salariée impliquait la manutention manuelle de charges, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et prévenir ses douleurs lombaires et dorsales. Or, les douleurs lombaires invalidantes établies notamment par le certificat médical du 3 décembre 2018 du docteur [B], apparaissent en lien de causalité direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 1000€ au titre du préjudice résultant de ce manquement.

Sur le travail dissimulé :

Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 8991€ au titre du travail dissimulé et demande à la cour de faire droit à sa prétention.

Elle fait valoir que le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi dès lors qu'elle a été payée chaque mois sur la base de 86,67 heures de travail mensuelles, sans rémunération des heures complémentaires accomplies. L'employeur réplique que l'existence d'heures complémentaires non rémunérées n'est pas établie.

L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, l'existence d'heures complémentaires non rémunérées, c'est à dire d'heures dépassant la durée légale du travail sur la base d 'un temps complet n'est pas établie. Dès lors, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte ne soit nécessaire.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il est équitable de condamner la Sarl Dpn à payer à Mme [M] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 5 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [Y] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé.

Réforme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er février 2016,

Condamne la Sarl Dpn à verser à Madame [Y] [M] les sommes suivantes :

-19.416,05€ à titre de rappel de salaire outre 1941,60€ de congés payés afférents ;

-1000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

Dit que la Sarl Dpn devra remettre à Madame [Y] [M] une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ;

Condamne la Sarl Dpn à verser à Madame [Y] [M] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

J. FOURNIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05413
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05413 ?
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