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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05404


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05404 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYWY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00167





APPELANTS :



Monsieur [X] [R],

né le 2

3 Janvier 1985 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

Domicilié chez sa mère : [Adresse 4]



Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05404 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYWY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00167

APPELANTS :

Monsieur [X] [R],

né le 23 Janvier 1985 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

Domicilié chez sa mère : [Adresse 4]

Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ASSOCIATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (APSH 34 )

Es qualité de curateur de Monsieur [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie CARRIÉ, avocat au barreau de BEZIERS, substiutée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011766 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S.U. EURO BATI BTP

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [R], soutenant avoir travaillé au sein de la société Euro Bati BTP à compter du 2 avril 2018 sans pour autant être rémunéré expose que cette société a cessé de lui fournir du travail fin août 2018.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 23 avril 2019 aux fins de condamnation de la SASU Euro Bati BTP à lui payer un rappel de salaire du 2 avril 2018 au 23 avril 2019 ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [X] [R], assisté par l'association pour les personnes en situation de handicap de l'Hérault (APSH34) en qualité de curateur, a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel signifiées le 1er février 2021 en application de l'article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu de la SAS euro Bati BTP, Monsieur [X] [R], conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et considérant qu'il était en réalité engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la SAS euro Bati BTP à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :

'38 960,22 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018 à mai 2020, outre 3896,02 euros au titre des congés payés afférents,

'1498,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1498,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

'1498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,84 euros au titre des congés payés afférents,

'718 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

'8990,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, ses bulletins de paie et ses documents sociaux de fin de contrat.

La SAS euro Bati BTP n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.

SUR QUOI

En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Si aucun moyen n'est opposé aux parties adverses, il appartient au juge d'examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

En l'espèce, monsieur [R] prétend qu'il a été engagé par la SAS Euro Bati BTP à compter du 2 avril 2018 en qualité de façadier sans contrat de travail écrit, que fin août 2018 la SAS Euro Bati BTP cessait de lui fournir du travail et qu'elle ne l'a pas licencié, qu'aucun bulletin de salaire ne lui était délivré et qu'il ne percevait pas de salaire alors qu'il était resté à disposition de l'employeur. A l'appui de ses prétentions, il produit la déclaration préalable à l'embauche datée du 23 mai 2018 établie à la demande de la SAS Euro Bati BTP.

Pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu en substance que la déclaration préalable à l'embauche était insuffisante pour caractériser un contrat de travail apparent et que le demandeur était tenu d'établir qu'il avait travaillé pendant onze mois consécutifs depuis le 2 avril 2018 dans un rapport de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail.

Alors que la délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail, Monsieur [R] était présumé lié à la SAS Euro Bati BTP par un contrat de travail à compter du 23 mai 2018.

Si, pour la période du 2 avril 2018 au 23 mai 2018, et en l'absence de tout autre élément, il appartenait à Monsieur [R] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, il en va en revanche différemment à compter du 23 mai 2018, date à partir de laquelle la charge de la preuve de l'absence d'un contrat de travail incombait à la SAS Euro Bati BTP.

En l'espèce, au-delà de ses seules allégations, Monsieur [R] ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période comprise entre le 2 avril 2018 et le 23 mai 2018.

En revanche, alors que la SAS Euro Bati BTP n'a justifié d'aucun élément permettant d'établir que monsieur [R] n'était pas, à compter du 23 mai 2018, salarié de l'entreprise dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, il y a lieu d'accueillir la prétention formée par Monsieur [R] à compter de cette date dès lors que, dans ces conditions, celui-ci était présumé exercer une activité à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée.

Aucun élément ne permet d'établir que la SAS Euro Bati BTP qui n'a pas licencié Monsieur [R] ait continué à lui fournir du travail et à lui régler son salaire postérieurement à août 2018 tandis que monsieur [R], lié par un contrat de travail prétend être resté à la disposition de l'employeur sans qu'il n'ait à aucun moment été justifié du contraire et sans que monsieur [R] n'ait été mis en demeure de reprendre son poste le cas échéant. Or, la SAS Euro Bati BTP n'a pas davantage régularisé la situation à la date de la présente décision.

Il en résulte que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du prononcé de la décision, dès lors que le salarié est toujours présent dans l'entreprise à cette date.

Par suite, et dans la limite des prétentions des parties, il convient d'accueillir les demandes de rappel de salaire formées par monsieur [R] sur la base d'un salaire minimum conventionnel de 1498,47 euros correspondant à la qualification considérée, pour un montant de 38 960,22 euros, outre 3896,02 euros au titre des congés payés afférents.

Si le salarié dont le contrat de travail s'est ainsi poursuivi, peut valablement prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut en revanche se prétendre victime d'une irrégularité de la procédure qui n'a pas été mise en 'uvre.

Il convient par conséquent, déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par monsieur [R] à concurrence du montant réclamé de 1498,47 euros correspondant à un mois de salaire brut.

Il convient également, dans la limite des prétentions des parties, et en application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement à concurrence du montant réclamé de 718 euros.

La rupture injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour le salarié licencié au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis dans les conditions prévues à l'article L 1234-1 du code du travail. Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par Monsieur [R] pour un montant de 1498,47 euros, outre 149,84 euros au titre des congés payés afférents.

L'absence de délivrance de bulletins de paie doublée de l'absence de déclarations relatives aux salaires suffit à établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par monsieur [R] pour un montant de 8998,82 euros.

Il y a lieu de rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe à la fois le principe et le montant.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Euro Bati BTP supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes le 9 septembre 2020 ;

Et statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [X] [R] était lié à la SAS Euro Bati BTP par un contrat de travail à compter du 23 mai 2018 ;

Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par monsieur [R] ;

Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du présent arrêt ;

Condamne la SAS Euro Bati BTP à payer à monsieur [X] [R], assisté par l'association pour les personnes en situation de handicap (APSH34) en sa qualité de curateur, les sommes suivantes :

'38 960,22 euros à titre de rappel de salaire, outre 3896,02 euros au titre des congés payés afférents,

'8998,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'1498,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,84 euros au titre des congés payés afférents,

'718 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Déboute Monsieur [X] [R] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe à la fois le principe et le montant ;

Condamne la SAS Euro Bati BTP à payer à monsieur [X] [R], assisté par par l'association pour les personnes en situation de handicap (APSH34) en qualité de curateur, une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Euro Bati BTP aux dépens ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pour le président empêché

J. FOURNIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05404
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05404 ?
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