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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05331

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05331


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05331 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSV



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00097









APPELANTE :



S.A.R.L. RAPID BU

RO AMENAGEMENTS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE









INTIME :



Monsieur [G] [F]

né le 14 Janvier 1990 à NEVERS (58)

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05331 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSV

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00097

APPELANTE :

S.A.R.L. RAPID BURO AMENAGEMENTS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [G] [F]

né le 14 Janvier 1990 à NEVERS (58)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Rapid Buro Aménagements représentée par son gérant M. [Y] [X] exploite un magasin de vente de papeterie, bureautique, fourniture de bureau, de mobilier et petit mobilier de bureau, sous l'enseigne Calipage à [Localité 3].

Le 4 janvier 2016, M. [G] [F] a été embauché par la Sarl Rapid Buro Aménagements en qualité de commercial vendeur selon contrat à durée indéterminée à temps complet contre un salaire fixe de 1466,65€ brut et un variable de 4% sur la marge.

Par avenant du 5 janvier 2018 le montant des commissions sur vente de mobilier de bureau est fixé à 7% de la marge contre 4% pour les fournitures de bureau.

Par courrier du 12 février 2019 la Sarl Rapid Buro Aménagements a notifié à M. [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par courrier en date du 29 avril 2019 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la procédure de licenciement est irrégulière

- dit que le licenciement de M. [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Sarl Rapid Buro Aménagements prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [F] les sommes de :

- 4045,34€ au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2022, 67€ pour non respect de la procédure de licenciement

- 500€ de dommages et intérêts pour absence d'information relative à la portabilité de la mutuelle/complémentaire au termes de la lettre de licenciement

- condamné la Sarl Rapid Buro Aménagements à adresser à M. [G] [F] ses documents de fin de contrat rectifiés.

- condamné la Sarl Rapid Buro Aménagements à verser à M. [G] [F] la somme de1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par déclaration en date du 27 novembre 2020 la Sarl Rapid Buro a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de la Sarl Rapid Buro en date du 25 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de M. [G] [F] en date du

23 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 01 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Sur le délai de convocation :

En application de l'article L-1232-2 du code du travail l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l'espèce la lettre de convocation à un entretien préalable est datée du 1er février 2019 pour un entretien prévu le 8 février 2019. Elle a été remise en main propre contre signature à M. [X] qui n'établit pas qu'elle lui aurait été remise à une date postérieure au 1er février 2019, de sorte qu'il convient de retenir que le délai de convocation de 5 jours ouvrables a été respecté. Aucune faute de l'employeur n'étant caractérisée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les mentions des adresses :

En application de l'article L.1232-4 du code du travail : 'la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

En l'espèce, la convocation mentionne la possibilité pour le salarié d'être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou par un conseiller extérieur à l'entreprise, et précise que la liste des conseillers est consultable à la mairie de son domicile ou au siège de la Direccte.

L'adresse des services ne figure pas sur la lettre de convocation, mais M. [F], qui ne prétend pas s'être heurté à une difficulté sur ce point et fonde sa demande sur l'existence d'un préjudice nécessaire, ne justifie pas en l'espèce de la réalité d'un tel préjudice, de sorte qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Sur la notification du licenciement :

En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable.

En l'espèce, l'entretien préalable s'est déroulé le 8 février 2019 et la lettre de licenciement a été expédiée le 12 février 2019, soit après le délai légal de deux jours, sachant que sa date de rédaction est indifférente. M. [F] ne justifiant d'aucune faute de l'employeur, sa demande de dommages et intérêt sera rejetée.

Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [F] des dommages et intérêts en raison de l'irrespect de la procédure de licenciement.

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

L'insuffisance professionnelle est caractérisée lorsque le salarié, par des faits précis, objectifs, vérifiables et qui lui sont imputables, a fait preuve d'incompétence et n'a pas su effectuer sa tâche comme le stipulait le contrat de travail.

La lettre de licenciement vient fixer les limites du litige en ce qui concerne le motif de ce licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi :

'Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 8 février 2019, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision a été prise pour la raison suivante: insuffisance professionnelle.

En effet, nous vous avions confié, début 2019 le poste de commercial en mobilier de bureau afin de développer cette activité au sein de notre entreprise, le chiffre d'affaire 2019 étant en régression par rapport aux deux dernières années alors que nous n'avions pas de commercial, nous nous voyons obliger de procéder à votre licenciement'

L'employeur fait valoir que la lettre de licenciement comporte une erreur matérielle en ce que le poste de commercial a été confié à M. [F] début 2018, et que le chiffre d'affaire visé vise l'année 2018.

Cette erreur matérielle est établie dans la mesure ou l'avenant au contrat de travail de M. [F] par lequel le poste de commercial en mobilier de bureau lui est confié est en date du 05 janvier 2018, dès lors cette erreur matérielle est sans incidence quant aux faits visés.

L'employeur reproche à M. [F] une insuffisance de résultats en raison d'un volume de travail insuffisant.

Il fait valoir que le chiffre d'affaires vente de mobilier de bureau, en constante augmentation entre 2013 et 2017, alors qu'aucun commercial n'était exclusivement affecté à cette activité, a diminué de 30% suite à l'affectation de M. [F] sur ce secteur commercial. Il précise que cette dégradation des résultats s'explique par une prospection très insuffisante de M. [F] auprès de la clientèle.

M. [F] conteste les griefs qui lui sont reprochés, et fait valoir que le taux de marge relatif à son secteur d'activité a augmenté au cours de l'année 2018.

Il ressort des statistiques produites qu'entre l'année 2013 et l'année 2017 le chiffre d'affaires du secteur 'mobilier' a été en constante augmentation pour passer de 133 742€ en 2013 à 348 821€ en 2017.

Lors de cette période, le taux de marge a été variable et sans incidence sur l'augmentation régulière du chiffre d'affaire global du secteur.

Or, ces mêmes statistiques laissent apparaître qu'en 2018, période à laquelle ce secteur d'activité a été exclusivement confié à M [F], le chiffre d'affaires a pour la première fois diminué dans d'importantes proportions, puisqu'il s'est élevé à 239 772€, sachant que le taux de marge est indifférent à cette diminution du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, l'analyse du contrat de travail de M. [F] mentionne en son article 6 que pour être efficace le salarié doit contacter 10 clients par jour, soit une activité devant générer 2736 contacts par an alors qu'il ressort du relevé de statistiques de visites versé aux débats que M. [F] n'a contacté que 311 clients en 2018, sachant que plusieurs contacts pouvaient concerner un même client.

Dès lors, l'employeur établit que M. [F] a réalisé un volume de travail insuffisant conduisant à une diminution du chiffre d'affaires du secteur d'activité qui lui était confié, sans que le salarié n'apporte d'élément contraire de nature à établir que les faits reprochés ne lui sont pas imputables.

Ces faits, précis, objectifs et vérifiables, imputables au salarié, laissant apparaître qu'en raison de son manque d'engagement professionnel, ce dernier n'a pas su effectuer sa tâche comme le stipulait son contrat de travail, caractérisent l'existence d'une insuffisance professionnelle et justifient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et statué sur les conséquences de la rupture du contrat de travail en accordant au salarié des dommages et intérêts et ordonné une rectification des documents légaux y afférents.

Sur la mention de la portabilité de la mutuelle/complémentaire du salarié :

M. [F] invoque un défaut d'information mais il ressort de la lecture du certificat de travail produit que le salarié a bien reçu l'information de la portabilité de la prévoyance tel que prévu à l'article L911-8 6° du code de la sécurité sociale et il ne justifie par ailleurs de l'existence d'aucun préjudice à cet égard.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a accordé des dommages et intérêt de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner M. [G] [F] à verser à la Sarl Rapid buro Aménagements la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dit que la procédure de licenciement est régulière ;

- Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Déboute M. [G] [F] de toutes ses demandes ;

- Condamne M. [G] [F] à verser à la Sarl Rapid Buro Aménagements la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [G] [F] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

J. FOURNIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05331
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05331 ?
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