La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°20/05247

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05247


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05247 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYNR

N°23/836

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 20/00036





APPELANTE :



Association CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



Me [C] [M] [E] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05247 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYNR

N°23/836

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 20/00036

APPELANTE :

Association CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [C] [M] [E] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. FIVALINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Madame [W] [G] épouse [L]

née le 24 Décembre 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014186 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2015 Mme [W] [L] née [G] et son futur époux, M. [R] [L], ont constitué la Sarl La Fivaline, afin d'acquérir un fonds de boulangerie pâtisserie exerçant sous l'enseigne La Mie Caline à [Localité 7]. Mme [L] y apparaissait en qualité d'associé non gérant à hauteur de 30% des parts, et M. [R] [L] en qualité d'associé gérant à hauteur de 70% des parts.

Le 1er août 2015, Mme [W] [L] a été embauchée par la Sarl La Fivaline selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant manager niveau TA échelon 2 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie n°3102 du 13/07/1993, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1953,75€ sur une base horaire mensuelle de 151,67 heures.

Le 01 janvier 2019, le contrat de travail a été modifié par un avenant stipulant le passage à temps partiel de 104 heures mensuelles pour un salaire brut mensuel de 1357€.

Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 08 janvier 2020 , la Sarl la Fivaline a été placée en liquidation judiciaire d'office, avec fixation de cessation des paiements au 1er août 2019. Maître [C] [M] [E] a été désigné mandataire liquidateur.

Le 17 janvier 2020, Maître [E] a adressé à Mme [W] [L] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Le 11 février 2020 l'AGS CGEA a refusé, par retour de courrier adressé à Maître [E], le règlement d'un arriéré de salaires concernant Mme [W] [L].

Le 17 avril 2020, Mme [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de solliciter la reconnaissance de sa qualité de salariée ainsi que la condamnation de l'AGS CGEA à lui verser diverses sommes outre la remise des documents sociaux rectifiés.

Par jugement en date du 02 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a :

-fixé au passif de la SARL La Fivaline la créance salariale de Mme [W] [G] épouse [L] aux sommes suivantes:

- 16 290,96€ au titre des arriérés de salaires du 01/01/2019 au 31/12/2019 ainsi que la somme de 1629,10€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

- 1357,58€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique

- 2715,16€ au titre de l'indemnité de préavis de deux mois ainsi que la somme de 271,51€ au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés afférents

- déclaré opposable à la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 5] l'ensemble des créances salariales de Mme [W] [G] épouse [L].

-ordonné à Maître [C] [M] [E] pris es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl La Fivaline de procéder à la remise des documents sociaux rectifiés , bulletins de salaires, certificat de travail, arrêt de compte ainsi que le document Pôle Emploi

Par déclaration en date du 23 novembre 2020 L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.

Vu les dernières conclusions de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] en date du 28 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de Mme [W] [L] en date du

22 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Fivaline n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de préciser que les demandes de Mme [L] tendant à la confirmation de la décision de première instance , soit voir fixer au passif de la Sarl Fivaline les créances salariales dont elle demande le règlement , et voir déclarer opposables ses créances à l'Unedic Cgea de [Localité 5] sont recevables, sachant que Maître [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Fivaline ne s'est pas constitué.

Sur l'existence d'un contrat de travail et la qualité de salariée de Mme [L] :

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail apparent résulte de l'existence d'un contrat écrit, de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires.

En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail apparent est établie par la production du contrat de travail écrit, de l'avenant et des bulletins de salaires, réglés jusqu'au mois de janvier 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [L] exerçait une prestation de travail au profit de la Sarl Fivaline.

Seule l'existence d'un lien de subordination est contestée.

Les AGS contestent le statut de salarié de Mme [L] au motif qu'elle exerçait des fonctions de co-gérant de fait , qu'elle a accepté de ne plus percevoir de salaire en raison des difficultés de trésorerie de l'entreprise, qu'elle bénéficiait d'une procuration bancaire sur les comptes de la société ainsi que d'une délégation de signature et qu'il n'existait pas de lien de subordination le liant à l'employeur qui était son époux. Les AGS précisent en outre que Mme [L] a apporté des fonds à l'entreprise et que le couple a délibérément poursuivi l'exploitation de l'entreprise alors qu'elle ne pouvait plus rémunérer Mme [L] afin de pouvoir par la suite réclamer le paiement des salaire sur une durée de un an.

Mme [L] fait valoir que la qualité d'associé non gérant n'est pas exclusive de celle de salarié et qu'elle n'a pas renoncé à sa rémunération, mais n'a accepté que d'en différer sa perception pour permettre le redressement de la société. Elle précise que seul son époux exerçait les fonctions de gérant et qu'elle même travaillait sous l' autorité de ce dernier qui atteste en ce sens.

Elle précise n'avoir disposé d'une délégation de signature, comme d'autres salariés, que pour signer les factures afin de pouvoir réceptionner les livraison dans le cadre de ses fonctions de salariée, qu'elle disposait d'une procuration bancaire depuis la création de l'entreprise en qualité d'associée, et qu'elle a effectué des apports de fonds en 2017 et 2018 en cette même qualité d'associée minoritaire pour faire face aux charges de l'entreprise. Elle mentionne en outre qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à réduire par avenant ses heures de travail si son contrat avait été fictif.

Il ressort des pièces produites que lors de la création de la société, Mme [L] a apporté des fonds à hauteur de 12000€, que l'entreprise ne comptait que deux associés, et qu'en raison de cette qualité, elle a disposé d'une procuration sur les comptes de l'entreprise sans que cela n'implique une co-gestion.

Par ailleurs, Mme [L] en sa qualité d'assistant manager exerçait des fonctions technique de préparation, vente et encaissement de produits justifiant qu'elle bénéficie, dans le cadre de son activité salariée, d'une délégation de signature limitée à la signature des factures.

De plus, l'apport de fonds en 2017 et 2018, justifié par la volonté de soutenir l'entreprise dont elle était associée en l'aidant à faire face à ses charges n'établit pas non plus l'existence d'une co-gérance.

Enfin, Mme [L] a réduit son activité en travaillant à temps partiel à compter de janvier 2019, alors que l'entreprise rencontrait des difficultés, réduisant ainsi le montant de son salaire, ce qui s'oppose aux allégations des AGS selon lesquelles elle aurait délibérément cherché à accumuler des salaires impayés afin d'en solliciter par la suite le règlement à la collectivité.

Il ressort de ces éléments que l'appelant ne justifie pas que le contrat de travail de Mme [L] était fictif , la preuve de l'absence d'un lien de subordination entre elle et son employeur n'étant pas rapportée; dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée .

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

la cour, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Dit que les demandes de Mme [G] épouse [L] sont recevables,

- Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 02/11/2020 en toutes ses dispositions,

- Condamne l'AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens de l'appel

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05247
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award