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17/05/2023 | FRANCE | N°20/04999

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/04999


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04999 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6I

N°23/834

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 16/00503





APPELANTE :



Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. VETODOC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 17 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04999 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6I

N°23/834

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 16/00503

APPELANTE :

Madame [K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. VETODOC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Représentée par Me Anne-claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [V] a signé le 27 juillet 2010 avec M. [N] [H], vétérinaire, un contrat d'apprentissage portant sur des périodes de formation du 30/08/2010 au 01/07/2011 et du 05/09/2011 au 22/06/2012.

Le 18 juillet 2012, elle a signé avec cet employeur un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée avec effet rétroactif au 2 novembre 2009, en qualité d'auxiliaire vétérinaire, échelon III, coefficient 107.

Le même jour, Mme [K] [V] a signé un second contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 1er août 2012, en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire, échelon V, coefficient 117.

Les 21 juillet et 3 août 2016, la SELARL Vetodoc(constituée entre M. [H] et Mme [A]) a convoqué Mme [V] à des entretiens 'concernant l'éventualité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail'.

Par courrier recommandé du 26 août 2016, reçu par l'employeur le 30 août 2016,Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 29 septembre 2016, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande relative à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, un procès verbal de partage de voix a été rédigé le 14 septembre 2018 et l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage .

Par jugement de départage en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer

- débouté Mme [K] [V] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Mme [V] par courrier du 26 août 2016 s'analyse en une démission.

-condamné la Selarl Vetodoc à payer à Mme [K] [V] les sommes suivantes:

- 1701,02€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au droit aux repos compensateurs

- 1291,10€ au titre de la prime de participation

- 129,11€ au titre des congés payés y afférents

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Par déclaration en date du 12 novembre 2020, Mme [K] [V] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de Mme [K] [V] en date du 04 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions,

Vu les dernières conclusions de la SELARL Vetodoc en date du 27 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le défaut d'information du droit à repos compensateur:

Il ressort du décompte produit par la salarié que cette dernière a réalisé en 2010 348h supplémentaires alors que selon l'article D 3121-14-1 du code du travail alors applicable, le contingent était fixé à 220h.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Mme [V], de sorte que le décompte produit par la salariée est suffisant à établir la réalité de ses allégations.

Par ailleurs, il n'est pas justifié que la SELARL Vetodoc ait informé Mme [V] de son droit au repos compensateur , le seul renvoi à la lecture de la convention collective applicable, aux informations reçues auprès de conseils, ou lors de stage ne permettant pas d'établir la réalité de cette information alors qu'il appartient à l'employeur de tenir régulièrement les salariés informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie de repos en leur indiquant sur une fiche annexée à leur bulletin de paie le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

Or, le salarié qui n'a pas été en mesure eu fait de l'employeur de former une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi , laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à Mme [V] la somme de 1701,12€ au titre de l'indemnité de repos compensateur , de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui verser la somme de 170,11€ à ce titre.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur:

En application de l'article L4121-1 du code du travail en sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

-Mme [V] fait valoir que le dépassement du contingent autorisé relatif aux heures supplémentaires sur la période 2010/2011 a mis sa santé en danger, mais ne justifie d'aucune dégradation de sa santé concomitante à cette période, ni d'un grief distinct de celui pour lequel des dommages et intérêts lui ont été précédemment accordés.

- Elle fait également valoir qu'elle utilisait , dans le locaux de [Localité 4] une cabine radiographique qui n'était pas aux normes et l'exposait à des rayonnements ionisants.

L'employeur justifie cependant que Mme [V] avait suivi, comme les autres employés, une formation sur la radioprotection. Il produit en outre les relevés dosiométriques afférents à Mme [V] et transmis à la médecine du travail , lesquels sont tous conformes et établissent que la salariée n'a pas été exposée de façon anormale aux rayons ionisant(courriel de la médecine du travail à la direction Vetodoc ,21/09/2016 relatif aux relevés dosiométriques de Mme [V]).

La SEARL Vetodoc justifie en outre de l'intervention de la société Medx Protect laquelle établit que cette conformité est effective sur les deux sites de la société , avec un zonage et une étude de poste, pourtant réalisée dans des conditions défavorables par surexposition volontaire, lesquelles ont révélé des taux d'exposition négligeables.

Mme [V] fait valoir que les documents présentés sont insatisfaisants dès lors que le rapport de conformité produit s'agissant de l'établissement de [Localité 4] n'aurait été établi qu'en septembre 2016. Cependant, le cabinet de Cazouls a ouvert en juin 2012, et le générateur pour les radios a été installé le 11 décembre 2013 , comme l'atteste le document INTECH produit. Les appareils doivent être contrôlés tous les 3 ans, ce qui a été fait dans les délais en 2016 alors que l'appareil n'avait pas encore trois ans.

Dès lors, il est établi que la cabine radiographique était aux normes et que la santé de Mme [V] n'a pas été mise en danger.

- Mme [V] ajoute également avoir été victime de harcèlement moral constitutif d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur:

L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de ses allégations, Mme [V] fait valoir que son employeur, M. [N] [H], adoptait un comportement agressif à l'égard de l'ensemble des salariés et verse aux débats un courrier d'une salariée '[D]'daté du 17 septembre 2014 faisant état d'erreurs relatives aux fiches de paie , au versement des salaires, ainsi qu'aux difficultés de dialogue avec l'employeur.

Elle fait également état du comportement agressif de M. [N] [H] à son égard lors de son entretien de reprise en date du 27 juin 2016 à l'occasion duquel , alors qu'elle évoquait des difficultés liées aux heures supplémentaires, ce dernier aurait rétorqué en ces termes 'vous avez toujours été payée vos heures! Ça jamais, vous ne m'entendez jamais! Je me casse avant de dire des grossièretés!'

Elle précise qu Mme [A] co-employeur présente lors de l'entretien confirme que M. [N] [H] a tenu les propos suivants: 'jamais, jamais, jamais, je préfère partir maintenant, je vais devenir grossier'

- Elle précise en outre qu'il lui a été refusé qu'un conseiller l'assiste lors d'un entretien de reprise qui s'est déroulé le 04 juillet 2016 en présence de ses deux employeurs et une vétérinaire , Mme [O].

- Elle fait également état d'une modification de ses horaires qui lui a été imposée à compter du 5 juillet 2016 , la contraignant contrairement aux autres auxiliaires spécialisées, à travailler tous le samedis, ce qui n'était pas le cas avant son congé maternité.

- Elle précise que son poste a été supprimé et que des tâches subalternes lui ont été attribuées.

- Elle fait état de propos menaçants que lui a adressé son employeur par courriel précisant que ce dernier n'hésitait pas à utiliser abusivement son pouvoir disciplinaire aux fins de pression.

- Elle ajoute que son employeur lui a adressé la copie d'un courrier envoyé à la médecine du travail dans lequel il mettait en cause le bien-fondé de son arrêt maladie délivrée fin juillet 2016, et verse aux débats cet écrit.

- Elle précise que tous ces agissements répétés, ont eu pour effet d'altérer sa santé et qu'elle a dû être arrêtée par son médecin du 27 juillet au 12 août 2016 et verse aux débats le certificat du Docteur [I] du 22 août 2016 est rédigé en ces termes: « L'intéressée présente des difficultés psychologiques avec troubles du sommeil et syndrome anxieux avec crises d'angoisse. Il en résulte un traitement composé de stilnox, alprazolam et lexomil »

- Elle fait également état d'un harcèlement moral subi de la part de ses collègues Mesdames [F] et [G], et verse aux débats le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 11 mai 2015 pour dénoncer ces faits de harcèlement.

Ces éléments de fait , présentés par la salariée, laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement L'employeur fait valoir que :

- Concernant l'agressivité de l'employeur caractérisée dans un mail de Mme [D] [W] du 17 septembre 2014, il est justifié que cette dernière après avoir fait part des difficultés liées aux fiches de paie et à l'absence de dialogue avec l'employeur a rédigé un second courriel le même jour, précisant que les difficultés constatées étaient ponctuelles et qu'elle souhaitait apaiser les tensions avant de conclure qu'elle travaillait dans 'une super clinique'

- Par ailleurs, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de l'employeur , M. [C] [Z] que les difficultés liées à l'établissement des fiches de paie n'étaient que ponctuelles, il témoigne ainsi: 'dans le cadre du démarrage de notre mission sociale au mois de juillet 2014 auprès de la Société Vetodoc, des retards provisoires et ponctuels dans l'établissement des paye sont intervenus compte tenu du délai pour récupérer les informations (...)auprès de mon confrère qui établissait les payes des salariés concernés par notre mission. Ce retards sont indépendants de la volonté de la direction de la Selarl Vetodoc'.

Enfin, l'employeur verse aux débats divers échanges de mails et attestations de salariés faisant état d'une ambiance de travail chaleureuse au sein de la société et de l'absence de problème de comportement de ses dirigeants.

- Concernant le comportement agressif de M. [N] [H] à l'égard de Mme [V] lors de son entretien de reprise du 27 juin 2017:

Il ressort de la lecture exhaustive du courriel envoyé par Mme [A] à Mme [V] le 30 juin 2016 que Mme [A] a relaté les propos tenus par M. [H] dans le contexte suivant: '[M] [A] vous a demandé: 'pourquoi ne démissionnez vous pas' ' vous avez répondu (en ces termes exacts): 'vous m'avez prise pour une conne depuis le début, vous me devez bien ça's'en sont suivis quelques détails brefs, confus et mensongers nous accusant d'une rémunération insuffisante. A ce moment là [N] [H] vexé, s'et levé et a répondu: 'jamais, jamais, jamais, je préfère partir maintenant, je vais devenir gr²ossier'. La suite de l'entretien s'est poursuivi entre vous et [M] [A]. Vous avez tenté d'imposer votre rupture conventionnelle en enchaînant les reproches sur notre façon de gérer le personnel, et en faisant du chantage en nous menaçant de nous dénoncer:

- à l'ordre des vétérinaires pour des soit-disant pratiques illégales de la médecine vétérinaire

- à l'URSSAF pour fraude

- à l'inspection du travail pour u soit disant non respect des règles de sécurité concernant la radioprotection

- aux prud'hommes pour non respect du droit du travail et soit-disant six mille heures supplémentaires non payés au cours de votre contrat d'apprentissage'.

- concernant le refus qu'elle soit accompagné par un conseiller lors de l'entretien du 4 juillet 2016 : l'employeur lui a au contraire indiqué par mail du 30 juin 2016 qu'elle pouvait être accompagnée à l'entretien du 4 juillet par un membre du personnel, en précisant que s'agissant d'une réunion interne et amiable, sans qu'une sanction disciplinaire ne soit envisagée, il n'y avait pas lieu qu'une personne externe à l'entreprise y assiste.

- Quant aux menaces que Mme [V] reproche à son employeur de lui avoir adressé par mail, il résulte de la lecture exhaustive des propos échangés entre les parties que ce dernier n'a fait que répondre aux menaces exercées par la salariée visant à le dénoncer injustement auprès de divers organismes sociaux dans un contexte ou les parties ne s'entendaient pas sur les conditions d'une rupture conventionnelle telle que souhaitées par la salariée.

-Enfin, le courrier adressé à l'ordre des médecins et envoyé à Mme [V] en copie lui a été adressé postérieurement à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, compte tenu de la volonté manifestée par Mme [V] le 27 juin 2017 de rompre son contrat de travail sans reprendre son poste, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir modifié ses horaires ou confié pendant l'été son poste à un autre collaborateur , et d'avoir précisé à cette dernière, qui par la suite tenait un discours ambigüe quant à sa volonté de reprendre ou non le travail pendant l'été, qu'il lui incomberait alors d'effectuer des tâches qui en tout état de cause rentraient dans le cadre des attributions prévues dans son contrat de travail.

Concernant le harcèlement exercée par Mme [F] et [G] à l'égard de Mme [V], l'employeur a réagi avec célérité aux propos dénoncés par la salariée en mai 2015 puisqu'il justifie avoir diligenté dès juin 2015 des investigations, avoir entendues les personnes concernées qui ont fait l'objet d'un blâme , sachant qu'aucun fait postérieur n'a été dénoncé par Mme [V].

Enfin, la crainte de cette dernière d'être affectée sur le même site que les salariées dont elle avait dénoncé le comportement n'était pas fondée puisque cette affectation provisoire n'était envisagée que dans le cadre d'une reprise hypothétique alors qu'elle avait manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail et que les salariées concernées étaient en arrêt de travail.

L'employeur établit ainsi que les décisions qu'il a prise étaient dictées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'il a mis en oeuvre les diligences utiles à éviter ou stopper la survenance de faits de harcèlement.

Par ailleurs, , le certificat médical produit ne fait que relater propos de la salariées sans permettre d'établir un lien entre son état de santé et le comportement de son employeur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un harcèlement exercé à l'égard de Mme [V], et plus généralement d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

Sur le non versement de la prime de participation 2015:

Il ressort des élément de l'espèce que cette prime de participation ne présentait pas un caractère général et n'était ni contractuelle, ni conventionnelle. Il ressort en effet de l'attestation de l'expert comptable relative à la répartition des primes exceptionnelles versées aux salariés entre e 01 octobre 2015 et le 30 septembre 2016 qu'elle n'a pas été versées à l'ensemble des salariés et que son montant était variable. Dès lors, il n'existait pas d'obligation pour l'employeur de verser une telle prime à Mme [V] dont la demande indemnitaire sera rejetée de ce chef, la décision sera infirmée en ce sens.

Sur la rupture du contrat de travail:

Il ressort des éléments précédemment développés que Mme [V] n'établit pas la réalité d'une violation de l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral exercés par l'employeur.

S'agissant de ses fonctions, elle n'établit nullement qu'elle réalisait des tâches dépassant ses fonctions hors de la présence d'un vétérinaire telles que des opérations de détartrage, de castration de chats, injections médicamenteuses et anesthésiques depuis novembre 2009.

Par ailleurs, le dépassement du contingent d'heures supplémentaires autorisé en 2010 est insuffisante à analyser la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure ou suite à ces faits anciens Mme [V] avait signé deux nouveaux contrats de travail avec son employeur en juillet 2012.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'indemnité afférente au préavis:

Au regard du contexte dans lequel est intervenu la rupture du contrat de travail, et sachant que l'employeur avait avisé Mme [V] que son poste de travail était occupé par un autre salarié, il n'y a pas lieu de condamner Mme [V] à acquitter l'indemnité afférente au préavis qu'elle aurait dû exécuter, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SEARL Vetodoc aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort:

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 03 septembre 2020 sauf en ce qu'il a :

- condamné la SELARL Vetodoc à verser à Mme [K] [V] 1291,10€ au titre de la prime de participation outre 129,11€ au titre des congés payés y afférents

- rejeté la demande de Mme [K] [V] tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 170,11€ à titre de congés payés afférents à l'indemnité de repos compensateur

Le réformant de ces seuls chefs:

- rejette la demande de Mme [K] [V] au titre de la prime de participation

- condamne la SEARL Vetodoc à verser à Mme [K] [V] la somme de 170,11€ à titre de congés pays afférents à l'indemnité de repos compensateur ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes fondées su l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SEARL Vetodoc aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04999
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.04999 ?
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