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11/05/2023 | FRANCE | N°18/03894

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mai 2023, 18/03894


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 11 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03894 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYMQ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AVRIL 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-17-001707





APPELANT :



Monsieur [V] [H] exploitant à l'enseigne SPEED SERVICES

de

nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsie...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03894 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYMQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 AVRIL 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-17-001707

APPELANT :

Monsieur [V] [H] exploitant à l'enseigne SPEED SERVICES

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [G] [U]

né le 15 Mars 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 mai 2016, Monsieur [V] [H], exploitant sous l'enseigne Speed Service, a établi un premier devis pour des travaux d'électricité à hauteur de 10.678,80 euros dans une maison, propriété de Monsieur [G] [U] sise à [Adresse 5]. Un second devis, a été établi, à hauteur de 2.101 euros pour la création d'une VMC pour un total de 12.779,80 euros. Monsieur [G] [U] a accepté les deux devis et a versé un acompte de 4.779,80 euros.

Les travaux ont débuté au mois d'octobre 2016.

Le 8 novembre 2016, un nouvel acompte de 4.000 euros a été versé par Monsieur [G] [U].

Monsieur [G] [U], faisant valoir que Monsieur [H] a cessé d'intervenir sur le chantier à compter du 17 décembre 2016 en dépit d'un nouvel acompte de 2.000 euros versé le 21 février 2017, a assigné le 30 octobre 2017 ce dernier sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil aux fins de le voir condamner:

- au paiement de la somme de 6.763,19 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux non effectués ;

- au paiement de la somme de 449 euros au titre du préjudice de jouissance et correspondant aux factures Airbnb de l'été 2017 ;

- au paiement de la somme de 660 euros au titre des frais d'huissier nécessités par la sommation interpellative et le procès-verbal de constat ;

- au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [H] ;

- au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens.

Le 13 avril 2018, le tribunal d'instance de Béziers a :

- condamné Monsieur [H] exploitant de l'enseigne Speed Services à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6.636 euros en réparation de l'inexécution de son obligation, la somme de 449 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 449 euros au titre des frais de logement ;

- condamné Monsieur [H], exploitant de l'enseigne Speed Services à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [U] ;

- condamné Monsieur [H], exploitant de l'enseigne Speed Services aux entiers dépens ;

- rejeté toutes autres demandes.

Le 25 juillet 2018, Monsieur [H] a interjeté appel.

Vu les conclusions de Monsieur [H] remises au greffe le 27 novembre 2018 ;

Vu les conclusions de Monsieur [U] remises au greffe le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

En l'espèce, Monsieur [H] expose que parallèlement aux travaux d'électricité et de remise en conformité du logement dont il était chargé, Monsieur [U] a de son côté entrepris des travaux d'embellissements de différentes pièces l'empêchant, en l'absence d'un bâchage satisfaisant, de poursuivre l'exécution des travaux d'électricité car il fallait opérer des saignées dans les pièces où des embellissements avaient été réalisés par Monsieur [U].

Il ressort en effet d'un procès-verbal de constat du 5 avril 2017 que les bâches ne sont pas disposées de manière satisfaisante pour protéger les pièces nouvellement refaites, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise Elex du 4 juillet 2017 diligenté par la [F], assureur de Monsieur [U], indiquant que le bâchage n'est pas conforme et ne permet pas une protection des deux pièces à l'étage.

Or, dans un courrier du 6 juillet 2017, la [F] indique que Monsieur [U] vient de mettre en place une protection convenable permettant à Monsieur [H] de terminer les travaux, l'expert [F] ayant confirmé que le bâchage était désormais satisfaisant.

Par ailleurs, dans le cadre d'un procès-verbal de constat du 4 août 2017, l'huissier de justice confirme que les bâches de protection ont été changées et posées en conformité avec les instructions de Monsieur [H].

Si ce dernier soutient que l'huissier ne ferait que reprendre sur ce point les affirmations de Monsieur [U], force est de constater que le positionnement correct des bâches est corroboré par les constats de l'huissier illustrés par des photographies.

En effet, l'huissier, page 5 du constat, indique, photographie à l'appui : ' Dans l'entrée, au rez-de-chaussée, présence d'une bâche transparente fixée en tous points par du ruban adhésif, au niveau des murs et accès aux chambres et de la rampe'.

Page 14, l'huissier constate, photographie à l'appui : ' A l'étage de la maison, présence d'une bâche transparente au niveau de l'accès aux chambres et sanitaires, fixée en tous points par un ruban adhésif'.

Si l'expertise du cabinet Amarine du 21 août 2017, diligentée par l'assureur de Monsieur [H], Groupama, mentionne une absence de bâchage hermétique aux poussières et des bâchages mis en place à des endroits inutiles, ce document ne peut venir contredire utilement les constatations de l'expert [F] corroborées par le constat d'huissier du 4 août 2017, étant relevé qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur [H], en sa qualité de professionnel, de prévoir le cas échéant le bâchage des pièces lui permettant de poursuivre ses travaux jusqu'à leur terme, rien ne permettant en l'espèce de l'exonérer de son obligation de résultat en raison d'un problème de bâchage non réalisé correctement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur [H], en ne terminant pas les travaux requis, a manqué à son obligation contractuelle.

L'expertise Groupama évalue les prestations non effectuées à la somme de 6 636,57 euros TTC et l'expertise [F] à la somme de 6 763,19 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 6 636 euros.

Les sommes de 510 euros au titre des frais d'huissier, 449 euros au titre des frais de logement pendant l'été, qui ne sont pas discutées, seront accordées à Monsieur [U], le jugement étant confirmé de ce chef, étant relevé qu'il convient de rectifier l'erreur affectant le dispositif du jugement, ce dernier mentionnant la somme de 449 euros au titre des frais d'huissier au lieu et place de la somme de 510 euros indiquée dans les motifs.

Enfin, Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 150 euros au titre de la sommation interpellative délivrée le 4 septembre 2017.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 510 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 150 euros au titre de la sommation interpellative délivrée le 4 septembre 2017;

Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne Monsieur [V] [H] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03894
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.03894 ?
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