Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03650 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 mai 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/03185
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de révocation de la clôture du 07 février 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 28 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, M. [D] [S] a fait édifier une maison individuelle en bois sur un terrain à bâtir situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] pour un montant total des travaux de 169 897,64 euros TTC.
M. [S] a notamment conclu les contrats suivants :
- contrat d'architecte (mission complète de maîtrise d''uvre limitée au " hors d'eau et hors d'air " pour des honoraires de 9 784,48 euros TTC) du 25 mai 2012 avec la SARL Atelier d'Architecture Séquoia, représentée par M. [N] [P] et assurée par la MAF ;
- contrat de fourniture des éléments de construction d'une maison en bois de 90 m² par la SARL CSM Systèmes, également gérée par M. [P], au prix de 120 756,16 euros TTC, outre 11 930,10 euros pour les cloisons, portes, carrelage et parquet.
En fin de chantier, des difficultés sont apparues entre maître d'ouvrage et maître d''uvre concernant l'achèvement de la maison. Le présent dossier ne concerne toutefois que la conformité altimétrique de l'ouvrage.
Par actes d'huissier signifiés le 26 mars 2014, M. [S] a fait assigner la SARL Atelier d'Architecture Séquoia et son assureur MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier pour solliciter une expertise judiciaire et l'octroi d'une provision à valoir sur son indemnisation sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge des référés a désigné M. [F] [L] pour réaliser l'expertise sollicitée et condamné la SARL Atelier d'Architecture Séquoia à payer à M. [S] une provision de 8 314,76 euros.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2015.
Par actes d'huissier des 19 mai et 20 mai 2016, M. [S] a fait assigner la SARL Atelier Architecture Séquoia et la MAF devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir l'indemnisation de son dommage.
La SARL d'architecture Séquoia a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9 septembre 2013, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2017.
Par un jugement contradictoire du 29 mai 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- condamné la MAF à payer à M. [S] :
* la somme de 350 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte d'une chance de bénéficier d'une garantie d'assurance ;
* la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens, y compris les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2018, la MAF a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [S].
Vu les dernières conclusions de la MAF remises au greffe le 24 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- à titre principal de débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de limiter son préjudice de perte de chance à la somme de 75 000 euros ;
- en toute hypothèse de déclarer opposable à M. [S] le plafond de garantie contractuel de la police d'assurance de 500 000 euros pour les dommages-intérêts non consécutifs ;
- de condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [S] remises au greffe le 17 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
- de rejeter l'appel principal de la MAF comme non fondé ;
- de déclarer irrecevable la demande de la MAF afférente au plafond de 500 000 euros de la garantie des dommages immatériels ;
- de faire droit à l'appel incident de M. [S] et en conséquence,
- de condamner la MAF à lui payer les sommes suivantes :
- 666 825, 12 euros TTC représentant le coût de démolition et reconstruction de l'ouvrage à réévaluer sur l'indice BT01 à compter de la date du devis A&L du 9 novembre 2022, ou subsidiairement 525 000 euros à réévaluer sur l'indice BT01 à compter de la date du devis Hérault Bâtiment du 27 avril 2015, ou encontre plus subsidiairement 330 000 euros TTC à réévaluer sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport le 19 novembre 2015 ;
- 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi entre janvier 2014 et janvier 2022, à parfaire de 10 000 euros par année supplémentaire selon prorata jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive ;
- 6 675 euros pour les travaux conservatoires ;
- 3 296 euros représentant le coût des intérêts intercalaires ;
- 16 200 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
- 7 464 euros pour les frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meuble ;
- 2 % du montant HT des travaux représentant le coût de souscription de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire ;
- 10 000 euros d'amende civile pour appel dilatoire et abusif ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- d'assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 20 mai 2016 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 20 mai 2017.
- de condamner la MAF au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nature des désordres allégués par M. [S],
La cour relève qu'aucune des parties à l'instance d'appel ne se prévaut d'une réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves et que les demandes de M. [S] sont exclusivement fondées sur la responsabilité civile de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil.
L'expert judiciaire a constaté que le projet de l'architecte était très sommaire et ne comportait pas d'autre représentation graphique que les plans joints au dossier de permis de construire.
Ces plans ne mentionnent pas, contrairement à l'usage, le niveau du sol du rez-de-chaussée par rapport aux côtes de niveau du plan du géomètre. Ils ne permettent pas au maître d'ouvrage d'apprécier la topographie du terrain après terrassement de la plateforme de construction.
Se fondant sur ces plans insuffisants, l'architecte a interprété de manière erronée le relief du terrain et a calé le radier sur le point bas de l'emprise, ce qui a entraîné une excavation importante au point haut.
L'altimétrie de la construction projetée ne peut s'apprécier que de façon approximative au moyen des seuls dessins et coupes joints au dossier de permis de construire, étant précisé que l'altimétrie du projet n'est pas représentée dans le sens de la plus grande pente du terrain qui constitue pourtant le plan de coupe le plus pertinent pour représenter l'ouvrage.
Sur la base de ces plans et dessins descriptifs lacunaires, en s'appuyant notamment sur le dessin représentant l'ouvrage en façade sud, l'expert judiciaire évalue l'erreur d'implantation altimétrique de la maison à 60 cm en dessous du niveau prévu par le projet.
L'expert judiciaire constate que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et qu'il ne rend pas la maison impropre à sa destination.
En particulier, l'expert ne fait état d'aucune conséquence négative causée par cette erreur altimétrique quant à l'écoulement des eaux pluviales, à l'assainissement du terrain ou à d'éventuels risques d'éboulement de terres en provenance des terrains voisins.
Cette erreur n'expose pas davantage le maître d'ouvrage à un risque de démolition demandée par les services de l'urbanisme dans la mesure où ce défaut de conformité au permis de construire ne viole pas le règlement du PLU et où la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposée le 24 janvier 2014 n'a pas été contestée.
L'expert judiciaire précise que : " Le désordre est important en terme de trouble de jouissance dans la mesure où l'environnement de la construction et son relief accidenté ne permettent pas de jouir avec sérénité de l'environnement faiblement modulé promis au permis de construire ".
Il résulte des précédents développements que la SARL Atelier d'Architecture Séquoia a commis une faute contractuelle de conception et d'exécution de l'ouvrage qui n'est pas conforme au projet de permis de construire qu'elle a établi pour le compte de M. [S].
Sur la garantie de la MAF, assureur de l'architecte,
M. [S] dirige ses demandes en cause d'appel à l'encontre uniquement de la MAF, assureur de la SARL Atelier d'Architecture Séquoia aux termes d'une police d'assurance n°254756/J/11 souscrite le 28 août 2007.
Sur la non garantie invoquée par la MAF pour défaut de déclaration du chantier,
La MAF soutient que la SARL Atelier d'Architecture Séquoia n'a pas déclaré le chantier de M. [S] ainsi que les articles 5.21, 5.22 et 8.115 lui en font obligation et a ainsi perdu le bénéfice de sa garantie en application de l'article L.113-9 du code des assurances.
Il ressort cependant du document intitulé " déclaration des activités professionnelles - Echéance du 31 mars 2014 " édité par la MAF le 24 juin 2014 et produit en pièce n°37 par M. [S] que la SARL Atelier d'Architecture Séquoia a régulièrement déclaré ce chantier à la MAF sous l'intitulé " Gossard " pour un montant de travaux de 165 000 euros.
La MAF produit en pièce n°4 un document similaire intitulé " déclaration des activités professionnelles 2012 - Echéance du 31 mars 2013 " édité par ses soins le 16 août 2016 qui ne mentionne pas la déclaration du chantier de M. [S].
Cette dernière pièce n'est pas probante dans la mesure où bien qu'ayant été éditée le 16 août 2016, elle ne mentionne que les déclarations faites " à échéance du 31 mars 2013 " en excluant les régularisations postérieures.
En toute hypothèse, la MAF n'a pas contesté dans ses écritures la validité de la première attestation datée du 24 juin 2014.
Ce document établit que le chantier de M. [S] a bien été déclaré par la SARL Atelier d'Architecture Séquoia à son assureur.
En conséquence, la MAF n'est pas fondée à soutenir que son contrat d'assurance ne garantit pas le sinistre de M. [S].
Sur la clause d'exclusion invoquée par la MAF,
La SARL Atelier d'Architecture Séquoia a souscrit le 28 août 2007 un " contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes " auprès de la MAF.
La SARL Atelier d'Architecture Séquoia a signé et accepté les conditions particulières de ce contrat le 28 août 2007, les conditions générales du 21 mars 2007 ainsi que les statuts de la MAF dont elle avait préalablement pris connaissance le 9 août 2007.
L'annexe au contrat dont M. [S] conteste l'opposabilité à la société assurée n'est qu'un élément constitutif des conditions particulières du 21 mars 2007 avec lequel il fait corps au sein d'un document écrit unique que la SARL Atelier d'Architecture Séquoia a explicitement accepté le 28 août 2007.
La cour relève en outre qu'en concluant avec la MAF un avenant au contrat spécialement destiné à pallier la clause d'exclusion relative à la gérance de la SARL CSM systèmes par M. [P] (résultant de l'article 2.13 des conditions générales se référant à l'article 2.2 de cette annexe), la SARL Atelier d'Architecture Séquoia a démontré sa parfaite acceptation et compréhension du contenu contractuel de cette annexe et de la clause d'exclusion dont elle prétend désormais discuter la validité.
Afin de permettre à la SARL Atelier d'Architecture Séquoia de bénéficier du contrat d'assurance pour ce chantier alors que son gérant M. [P] était aussi gérant de l'entreprise CSM Systèmes chargée d'une partie des travaux, la MAF a conclu le 28 juillet 2007 avec la société d'architecte un " avenant au contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architecte " dont l'objet est le suivant :
" Il est précisé que M. [N] [P] architecte, associé unique de l'Atelier d'Architecture Boisalis " exerce également l'activité de gérant de la société CSM Système,dont l'un des objets est d'être une entreprise de bâtiment (travaux de charpente).
La garantie de la MAF est étendue aux conséquences pécuniaires des responsabilités découlant des actes spécifiques de sa profession d'architecte encourues par le sociétaire pour les opérations dont les travaux sont réalisés par l'entreprise de bâtiment CSM Système, assurée auprès d' "
Immédiatement après avoir défini son objet en §1, cet avenant comporte un §2 intitulé " exclusions " qui stipule :
" 2.1 - Les exclusions définies à l'article 2 des conditions générales sont applicables à la garantie faisant l'objet du présent avenant.
2.2 - En outre, sont exclus de cette garantie :
2.21 - les dommages résultant :
- de la non conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents,
(...) "
Cette exclusion est parfaitement libellée et sa compréhension n'a pas pu échapper à la société assurée signataire de cet avenant du 28 juillet 2007, sans même que l'assurée n'ait besoin de se référer au contrat initial.
L'avenant contesté complète une police d'assurance initiale qui ne constitue pas un " dédale contractuel particulièrement complexe " mais a été rédigée selon la technique classique de conditions particulières articulées avec des conditions générales dont le corps de texte principal est complété par deux chapitres complémentaires intitulés " annexe ".
L'énumération des clauses d'exclusion du contrat initial à laquelle procède l'article 2.13 des conditions générales en se référant à la liste figurant au chapitre 2 de l'annexe, ne souffre aucune ambiguïté ni difficulté d'interprétation.
La clause d'exclusion prévue par l'article 2 de l'avenant constitue en outre une stipulation autonome, libellée en des termes très clairs et particulièrement apparents, dans la continuité de l'article 1 qui présente l'objet de l'avenant.
La clause d'exclusion de l'avenant, de même que les clauses d'exclusion stipulées par la police initiale, respectent donc les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances.
L'utilisation du terme " notamment " dans le chapitre 2 de l'annexe aux conditions générales ne vise pas à créer une liste non limitée d'exclusions de garantie ainsi que le soutient M. [S]. Cette phrase ne fait que citer, parmi les " activités ou opérations n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie " certaines situations (" notamment ", car cette liste n'est pas limitative) pour lesquelles l'assureur est susceptible d'accorder à son assurée une extension de garantie.
La liste des sept clauses d'exclusion figurant à l'article 2.21 de l'avenant n'a pas pour effet de vider pratiquement le contrat de son contenu.
En effet, ces clauses d'exclusion ne font que prendre en compte le risque accru causé par un architecte qui joue le double rôle de maître d''uvre et d'entreprise de construction du gros 'uvre sur le même chantier. Cette situation, anormale et contraire au principe fondamental d'indépendance de l'architecte à l'égard de l'entrepreneur qu'il est censé contrôler, justifie que la MAF ait prévu des clauses spécifiques d'exclusion.
En toute hypothèse, ces clauses demeurent limitées dans leur étendue et laissent subsister l'essentiel de la responsabilité civile de l'architecte et de la garantie des dommages matériels et immatériels de nature décennale.
L'exclusion de garantie dont se prévaut la MAF est donc définie de manière formelle et limitée conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code de assurances.
Par ailleurs, M. [S] est soumis aux clauses contractuelles acceptées par son architecte et n'est pas fondé à remettre en cause la clause d'exclusion litigieuse en soutenant que " lorsque la prestation de CSM n'a rien à voir avec l'incident de construction, la MAF ne peut refuser de garantir ".
En effet, lorsqu'elle a accepté de garantir la SARL Atelier d'Architecture Séquoia dont le gérant M. [P] gérait aussi la SARL CSM Systèmes, la MAF a apprécié son nouveau risque et a pu conditionner cette extension de garantie à des clauses d'exclusion spécifique.
De surcroit, il apparaît en l'espèce que la MAF n'a pas été placée en mesure d'apprécier correctement ce nouveau risque dans la mesure où la société d'architecte a déclaré dans l'avenant que la SARL CSM Système n'intervenait que comme entreprise chargée des " travaux de charpente " alors que cette société gérée par M. [P] fournissait l'intégralité des éléments de structure de la maison (plancher, murs, charpente et couverture).
L'article 16 de la loi n°1977-2 du 3 janvier 1977 dispose que " Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en cours. "
Toutefois, cette obligation personnelle d'assurance à la charge de l'architecte ne peut pas avoir pour effet de modifier les garanties contractuelles telles que stipulées dans la police d'assurance souscrite par l'architecte.
En l'espèce, l'article 16 de la loi sur l'architecture ne peut pas faire échec à une clause d'exclusion de garantie soulevée par la MAF en application de l'avenant au contrat d'assurance souscrit par la SARL Atelier d'Architecture Séquoia
Ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, le désordre litigieux constitue bien une non conformité d'implantation altimétrique au permis de construire imputable à l'architecte chargé de la conception et de la maîtrise d''uvre du projet. Ce désordre entre donc dans le champ d'application de la clause d'exclusion précitée.
Il résulte des précédents développements que la MAF est fondés à se prévaloir de la clause d'exclusion contractuelle pour refuser de garantir le sinistre subi par M. [S].
Sur la demande fondée sur la responsabilité pour faute de la MAF,
M. [S] soutient que la MAF a commis une faute délictuelle à son égard en établissant une attestation d'assurance ne mentionnant pas l'existence " de cet avenant et de ses importantes limites ".
En l'espèce, l'attestation d'assurance délivrée le 1er janvier 2013 par la MAF à la SARL Atelier d'Architecture Séquoia comporte toutes les clauses-types requises par l'annexe 1 de l'article A.243-1 du code des assurances.
Contrairement aux motifs développés en ce sens par le jugement déféré, la mention dans l'attestation critiquée qu'elle couvre " la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit (l'assuré) à titre professionnel ou des actes de ses préposés " ne signifie pas que l'assureur garantit la totalité des sinistres dont l'architecte pourrait être déclaré responsable dans le cadre de son activité professionnelle.
En effet, et sous réserve des dispositions spécifiques à l'assurance décennale obligatoire qui ne concernent pas le présent litige, toute police d'assurance comporte des clauses d'exclusion que l'assureur n'est pas tenu de mentionner dans son attestation d'assurance.
L'attestation d'assurance délivrée par la MAF concernait une police d'assurance valide et applicable au projet de construction et ne comportait aucune mention erronée ou de nature à tromper le maître d'ouvrage ayant contracté avec l'architecte assuré.
Si comme il le soutient dans ses écritures, M. [S] entendait bénéficier de garanties précises quant aux garanties ne relevant pas du domaine de l'assurance obligatoire, il lui appartenait, connaissance prise de l'attestation établie par la MAF, de demander à l'assureur ou à son assuré de lui communiquer l'intégralité de la police d'assurance.
La MAF a donc rempli son devoir d'information à l'égard de M. [S] qui ne démontre aucune faute contre elle susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'action engagée par M. [S] contre la MAF de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] succombe intégralement en appel et devra donc supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'intimé une indemnité de 3 000 euros au profit de la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en première instance et en appel.
Enfin, il n'appartient pas à une partie de requérir dans ses conclusions le prononcé d'une amende civile. Cette demande formée par M. [S] sera donc rejetée d'autant qu'elle est demandée à l'encontre de la partie qui a gagné le procès contre lui.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [S] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [D] [S] à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [D] [S] à payer une indemnité de 3 000 euros à la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,