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11/05/2023 | FRANCE | N°18/03353

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mai 2023, 18/03353


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 11 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXAZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juin 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-15-2086





APPELANTE :



S

A LEROY MERLIN FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

RCS de Lille n°B 384 560 942

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Philippe...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03353 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juin 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-15-2086

APPELANTE :

SA LEROY MERLIN FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

RCS de Lille n°B 384 560 942

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Blandine DONDEYNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMES :

Monsieur [M] [R]

né le 02 Février 1951 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

et

Madame [D] [B] épouse [R]

née le 24 Décembre 1960 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Hervé COMMINSOLI, avocat

SA GAN ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de la société GSLI

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

RCS de PARIS n° 542 063 797

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GAN ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de la société Sud Energie Solaire dite SES

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

RCS de PARIS n° 542 063 797

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de révocation de la clôture du 07 février 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 28 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 décembre 2010, une facture d'un montant de 18 499,99 euros a été établie par la SA Leroy Merlin France pour la fourniture et la pose d'une toiture solaire photovoltaïque, au domicile de Monsieur [M] [R] situé [Adresse 3] à [Localité 5].

La pose a été effectuée par le sous-traitant de la société Leroy Merlin, la société GSLI, assurée auprès de la SA Gan Assurances, avec des panneaux solaires fournis par la société Sud Energie Solaires, assurée auprès de la SA Gan Assurances.

La réception sans réserve est intervenue le 27 novembre 2010.

Des infiltrations d'eau en provenance du toit sont survenues en novembre 2011 et en juillet 2014.

Par jugement avant dire droit en date du 16 mars 2017 du tribunal d'instance de Montpellier, Monsieur [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport au greffe le 7 juillet 2017.

Par un jugement contradictoire rendu le 7 juin 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a':

-condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Monsieur et Madame [R] les sommes de':

* 5 885 euros pour la réfection complète du système d'intégration et de 1 881,57 euros pour la reprise des embellissements, le tout avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise des désordres';

* 2 423,52 euros pour le préjudice de jouissance arrêté à mars 2018';

-condamné la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens dont ceux afférents au jugement avant dire droit du 16 mars 2017 et des frais d'expertise judiciaire, et au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ';

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire';

-débouté des autres demandes.

Le 28 juin 2018, la SA Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des époux [R], de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de GSLI et de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Sud Energie Solaire.

Vu les dernières conclusions de la société Leroy Merlin France remises au greffe le 27 février 2023';

Vu les conclusions de la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société GSLI remises au greffe le 21 février 2023';

Vu les dernières conclusions de la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Sud Energie Solaire remises au greffe le 16 janvier 2023';

Vu les dernières conclusions des époux [R] remises au greffe le 19 octobre 2018';

Vu l'ordonnance du 28 février 2023 révoquant la clôture en date du 7 février 2023 et prononçant une nouvelle clôture ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sud Energie Solaire,

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des infiltrations relève d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une mauvaise exécution dans la mise en oeuvre du procédé d'intégration.

Par conséquent, les désordres sont étrangers au matériau fourni par la société Sud Energie Solaire, assurée par la SA Gan Assurances, étant relevé en outre qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de cette dernière.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Sud Energie Solaire.

Sur les désordres constatés par l'expert et leur imputabilité,

Dans son rapport, l'expert judiciaire fait état de défauts dans la mise en 'uvre des panneaux photovoltaïques':

sur la toiture à l'intérieur': mise en 'uvre de morceaux de membranes de type «'armaflex'» pour pallier aux défauts de recouvrement entre les tuiles et les bacs,

sur la toiture en extérieur': défaut manifeste de recouvrement auquel il a été tenté de palier par la mise en 'uvre d'une bande de type «'armaflex'»;

à l'intérieur de la maison': traces d'humidité localisées à l'aplomb de la couverture photovoltaïque qui s'étendent sur toute la largeur du salon.

L'origine de ces infiltrations relève selon l'expert d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une mauvaise exécution dans la mise en 'uvre du procédé d'intégration, lequel n'assure plus sa fonction première d'étanchéité à la pluie.

Ces désordres, survenus en 2011 et 2014, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Une réception sans réserves est intervenue le 27 novembre 2010.

L'ensemble de ces désordres présentent donc un caractère décennal, ce qui n'est pas contesté.

Il ressort des constatations de l'expert que l'ensemble de ces désordres sont la conséquence directe de défauts de mise en 'uvre du kit solaire par la Société GSLI et de l'absence de réserves formulées lors de la réception par la SA Leroy Merlin, titulaire du marché, alors que le défaut aux règles de l'art était visible au point n°3.

En l'espèce, la société Leroy Merlin ne conteste pas qu'elle est responsable à l'égard des époux [R] puisqu'elle est leur cocontractant, étant relevé qu'elle est en tout état de cause réputée constructeur sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse d'une cause étrangère ou d'une immixtion du maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Si le procès-verbal de réception des travaux a été établi à l'entête de la société Leroy Merlin, ce document ne comporte que la signature de Monsieur [R] et du sous-traitant, la société GSLI, et ce conformément à l'article 6.6.2 du contrat de sous-traitance aux termes duquel le sous-traitant organise les opérations de réception du chantier avec le maître de l'ouvrage et adresse ensuite un exemplaire de ce bon de réception à l'entrepreneur principal, n'était pas présente lors des opérations de réception dont elle avait confié la gestion à son sous-traitant.

Par conséquent, aucune faute sur ce point ne peut être retenue à l'encontre de la société Leroy Merlin.

En revanche, la société Leroy Merlin n'a pas respecté la procédure d'agrément prévue à l'article 10.1 du contrat de sous-traitance indiquant ' L'entrepreneur principal s'engage préalablement à tout démarrage de chantier à faire agréer le sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, de telle sorte que celui-ci puisse bénéficier de l'action directe prévue par l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 juillet 1975 ".

Sur ce point, les époux [R] exposent qu'ils ignoraient totalement que le marché était intégralement sous-traité.

D'autre part, la responsabilité du sous-traitant dans la survenance des désordres est principalement engagée, s'agissant d'un défaut de mise en oeuvre du kit solaire installé par la société GSLI, étant rappelé que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat et doit exécuter un ouvrage conformément aux règles de l'art.

Par conséquent, la société Leroy Merlin qui sera condamnée, en sa qualité de constructeur, à indemniser les maîtres de l'ouvrage avec lesquels elle a contracté, est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de son sous-traitant, défaillant dans l'exécution de sa sous-traitance.

L'expert judiciaire a contradictoirement évalué le coût de ces travaux à la somme de 5 885 euros TTC, relatif à la réfection complète du système d'intégration. En outre, il estime le montant pour la reprise des embellissements à hauteur de 1 795,10 euros TTC, réactualisé le 11 mai 2017 à 1 881, 57 euros TTC.

Les montants évalués par l'expert ne sont pas contestés par les parties.

Sur la garantie de la SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société GSLI,

Aux termes de l'article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances ' Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable '.

Il est constant que l'entrepreneur principal, qui a subi un préjudice du fait de l'inexécution par son sous-traitant de l'obligation de résultat à laquelle il était tenu envers lui, est un tiers par rapport au contrat d'assurance conclu par le sous-traitant et peut en conséquence exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité du sous-traitant.

Enfin, il est également constant que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité des clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur, même en l'absence de contestation de l'assuré.

La société Leroy Merlin soutient que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société GSLI auprès du Gan, non signées, ne lui seraient pas opposables.

Il convient de rappeler que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, cette rencontre des volontés relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, si les conditions particulières du contrat souscrit le 11 juin 2009 par la société GSLI renvoyant aux conditions générales ne sont effectivement pas signées, le souscripteur ayant simplement apposé son cachet, il convient cependant de relever que les dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances ne subordonnent pas systématiquement la formation du contrat à la signature de la police d'assurance adressée au souscripteur, s'agissant d'un contrat consensuel.

Par ailleurs, par une offre ' Ardebat 2 ' du 19 mai 2009 se référant ' aux conditions générales Ardebat 2 A958, à la convention- Annexe spéciale A 887 ainsi qu'à l'annexe A 959 dont le proposant reconnaît avoir pris connaissance ' la SARL GSLI a accepté les conditions de garanties en signant l'offre et en y apposant son cachet et a confirmé cette acceptation en apposant son cachet sur les conditions particulières.

Il en résulte que l'assuré a bien eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d'assurance et les a accepté, étant relevé en tout état de cause qu'en l'absence de signature des conditions particulières d'un contrat, c'est la proposition d'assurance signée par l'assurée qui constitue la loi des parties.

Par conséquent, il est démontré que l'accord des volontés s'est réalisé par la signature d'une proposition d'assurance et par l'envoi un mois après des conditions particulières, de sorte que le contrat a été régulièrement formé et n'a jamais été remis en cause par la société GSLI qui a payé régulièrement ses primes.

Les conditions générales et particulières sont donc opposables à la société Leroy Merlin.

D'autre part, les conditions particulières souscrites par la société GSLI mentionnaient que cette dernière exerçait les activités suivantes :

-couvreur comprenant la spécialité suivante : mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre limité de l'appelation QualiPV Module Bat (compris ou non la sous-traitance de la partie électricité).

- électricien comprenant la spécialité suivante : réalisation d'installations photovoltaïques raccordées au réseau (hors marché de pose des capteurs intégrés) dans le cadre strictement limité de l'appelation QualiPV Module Elec.

Enfin, l'attestation d'assurance Ardebat 2 délivrée à la société Leroy Merlin mentionnait également la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti dans le cadre de QualiPV Module Bat.

Il résulte du document versé aux débats par le Gan (pièce n° 9) que pour accéder à la qualification, l'entreprise doit respecter des critères généraux, des critères techniques et des engagements qualités adaptés au système de la qualification demandée.

L'entreprise doit justifier de la présence d'au moins un référent technique formé ayant suivi avec succès une formation courte agréé ou une formation longue reconnue dans le domaine de la qualification.

Or, en l'espèce, la seule production par la société Leroy Merlin d'une attestation de réussite d'un de ses salariés à une épreuve au QCM QualiPV Module Bat ne justifie aucunement que ce salarié aurait obtenu cette qualification, l'attestation mentionnant notamment ' Le présent document est à joindre nécessairement aux pièces du dossier de demande d'appellation QualiPV Module Bat ', ce qui démontre qu'il ne s'agit que d'une étape de la formation devant aboutir à l'obtention de cette qualification, aucune attestation QualiPV Module Bat n'étant par ailleurs versée aux débats.

Enfin, si la société Leroy Merlin soutient que l'assureur n'a jamais subordonné sa garantie à l'obtention de cette qualification et qu'il lui appartenait de l'indiquer clairement, force est de constater que les conditions particulières subordonnent bien la garantie de l'assureur à la condition que la mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques intervienne dans le cadre limité de l'appelation QualiPV Module Bat et dans le cadre strictement limité de l'appelation QualiPV Module Elec, ce qui démontre que l'obtention de ces qualifications était nécessaire pour bénéficier de la garantie du Gan.

Compte tenu de cette absence de qualification, les garanties de la SA Gan Assurances ne sont pas mobilisables, le jugement étant confirmé de ce chef.

Par conséquent, la SA Gan Assurances, assureur de la société GSLI, sera mise hors de cause.

Sur la responsabilité délictuelle de la SA Gan Assurances, assureur de la société GSLI, à l'égard de la société Leroy Merlin,

La société Leroy Merlin expose que le Gan a commis un manquement contractuel à l'égard de la société GSLI au titre de son obligation de conseil et d'information et qu'il n'a pas attiré l'attention de son assuré sur les limites de sa garantie et notamment du risque de subordonner les garanties à une qualification dont elle ne disposait pas.

Elle soutient également que le fait de subordonner la garantie de l'activité photovoltaïque à l'obtention d'un certificat dont le Gan savait que son assuré n'était pas bénéficiaire revient à priver le contrat d'effet puisque la société GSLI intervenait uniquement dans le domaine du photovoltaïque.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l'espèce, il convient de relever qu'au titre des activités déclarées par la société GSLI figuraient les métiers de couvreur, électricien et climaticien, la pose de panneaux photovoltaïques exigeant la certification QualiPV Module Bat ne constituant qu'une spécialité, les conditions particulières distinguant bien les activités de couvreur, électricien et climaticien des spécialités exercées également par l'assuré et exigeant cette qualification.

La société Leroy Merlin ne peut donc soutenir que l'exigence d'une certification QualiPV Module Bat aurait privé le contrat d'assurance de tout effet.

Par ailleurs, l'article L.122-2 du code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Les conditions particulières de l'assurance des entreprises du bâtiment souscrite par la société GSLI mentionnent de manière claire et lisible que la mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti devra être réalisée dans le cadre limité de l'appellation Quali PV Module Bat.

Le cachet de l'entreprise manifeste la prise de connaissance des conditions particulières et des conditions générales ainsi que leur acceptation.

En outre, l'offre présentée antérieurement à la conclusion du contrat et signée par la société GSLI reprend les termes des conditions particulières et mentionne également, de manière claire et lisible, que la mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques intégrés ou non au bâti devra être réalisée dans le cadre limité de l'appellation Quali PV Module Bat.

Enfin, l'attestation d'assurance délivrée à la société Leroy Merlin indique également que la mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques doit s'effectuer dans le cadre de Quali PV Module Bat.

Il appartenait donc à la société Leroy Merlin de s'assurer que son sous-traitant, qui intervenait sur de multiples chantiers, possédait bien cette certification.

En tout état de cause, il n'est pas démontré que le Gan aurait failli à son obligation de conseil et d'information, les clauses du contrat étant dépourvues de tout caractère ambiguë, la société GSLI ayant pu prendre pleinement connaissance de l'étendue de la garantie avant d'exprimer son consentement.

En conséquence, la société Leroy Merlin sera déboutée de sa demande subsidiaire aux fins de condamnation du Gan au titre du non respect de son obligation de conseil et d'information.

Sur la réparation des préjudices,

En l'espèce, la société Leroy Merlin ne conteste pas les préjudices matériels tels qu'évalués par l'expert à hauteur de 5 885 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de 1881,57 euros au titre de la reprise des embellissements et sera donc condamné à payer ces sommes à Monsieur et Madame [R], le jugement étant confirmé de ce chef.

En revanche, la société Leroy Merlin s'oppose à la demande présentée par les époux [R] au titre du préjudice de jouissance et d'un prétendu défaut d'information.

Sur la base du rapport d'expertise, les époux [R] sollicitent une somme de 3 084,48 euros arrêtée au mois de mars 2019 au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis le 21 juillet 2014, puis une somme de 55,08 euros par mois complémentaire jusqu'au jour du paiement des travaux à réaliser.

L'expert expose que des infiltrations apparaissent lors de certains jours de pluie et évalue la gêne causée aux époux [R] à 30 % du temps.

L'existence d'infiltrations est confirmée par les photographies versées aux débats par Monsieur et Madame [R] qui démontrent que les dégâts causés vont bien au-delà d'un simple préjudice esthétique, nonobstant les conclusions de l'expert.

Ce dernier estime la perte de jouissance partielle à 30 % et retient à ce titre une somme de 1 927,80 euros arrêtée au mois de juin 2017.

Sur la base de la valeur locative de 55,08 euros par mois retenue par l'expert, la société Leroy Merlin sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 3 084,48 euros arrêtée au mois de mars 2019 au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis le 21 juillet 2014 puis la somme de 55,08 euros par mois jusqu'au jour du paiement des travaux à réaliser.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Prononce la mise hors de cause de la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Sud Energie Solaire ;

Prononce la mise hors de cause de la SA Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société GSLI ;

Déboute la société Leroy Merlin de sa demande subsidiaire aux fins de condamnation du Gan au titre du non respect de son obligation de conseil et d'information ;

Condamne la SA Leroy Merlin à payer à Monsieur [M] [R] et Madame [D] [R] la somme de 3 084,48 euros arrêtée au mois de mars 2019 pour le préjudice de jouissance subi depuis le 21 juillet 2014 puis la somme de 55,08 euros par mois jusqu'au jour du paiement des travaux à réaliser ;

Condamne la SA Leroy Merlin à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel :

- 5 000 euros à Monsieur [M] [R] et Madame [D] [R] ;

- 2 000 euros à la SA Gan Assurances, assureur de la société GSLI ;

- 1 500 euros à la SA Gan Assurances, assureur de la société Sud Energie Solaire ;

Condamne la SA Leroy Merlin aux entiers dépens d'appel.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03353
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.03353 ?
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