Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03041 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWKA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/00591
APPELANTE :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS n° 775 652 126, société d'assurances mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [K] [U] épouse [G]
née le 03 Juillet 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [N] [G]
né le 04 Février 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [Y] [W]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [J] épouse [W]
née le 01 Juin 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [A]
né le 20 Août 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [E]
née le 26 Juillet 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 janvier 2023 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture ordonnée au 21 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2010, M. [N] [G] et son épouse Mme [K] [U] ont acquis de M. [Y] [W] et son épouse Mme [Z] [J], un immeuble d'habitation situé [Adresse 3] pour le prix de 230 000 euros.
M. et Mme [W] avaient eux même acquis le bien de M. [V] [A] et Mme [Z] [E] par acte du 10 août 2005.
Ces derniers avaient procédé à l'édification de la maison d'habitation, en confiant notamment le lot de gros 'uvre à la SARL « Maçonnerie des Aspres » dont le gérant était M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne « Aspres Maçonnerie », assurée auprès de la compagnie d'assurance la SA MMA.
La SARL « Maçonnerie des Aspres » a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2013.
Suite à l'apparition de désordres et d'un rapport diligenté par le cabinet Sateb expertises, expert de leur assureur protection juridique qui mettait en évidence l'absence de tout élément de construction permettant de répondre aux normes parasismiques, les époux [G] ont obtenu la désignation de M. [M] en qualité d'expert par ordonnance du 18 juin 2014, qui a été rendue au contradictoire des époux [W], Me [F] mandataire liquidateur de M. [L], des MMA et des consorts [A]-[E] suivant des assignations en date des 28 mars, 11, 14, 22 et 30 avril 2014.
L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2015. Selon ce rapport divers désordres ont été constatés :
- 'la non-conformité parasismique : résulte d'un vice de construction et d'une malfaçon dans la mise en 'uvre par l'entreprise Aspres Construction intervenue dans étude géotechnique, sans bureau d'étude structure et sans maître d''uvre d'exécution ;
- les malfaçons concernant les traitements des murs enterrés : la non-conformité résulte d'un non-respect du niveau altimétrique des sols aménagés en amont de la construction. Il s'agit d'un vice de construction et d'une malfaçon dans la mise en 'uvre sans toutefois que l'auteur de cette malfaçon et/ou de ce vice ait pu être identifié ;
- les défauts affectant le réseau d'évacuation des eaux usées en vide sanitaire : il s'agit d'un vice de construction et d'une malfaçon dans la mise en 'uvre des canalisations en vide sanitaire par l'entreprise Aspres Construction intervenue sans maître d''uvre d'exécution.'
Par actes des 15 et 30 décembre 2015, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [W] et la compagnie d'assurance la SA MMA.
Par acte du 20 janvier 2016, M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] ont appelé en cause M. [V] [A] et Mme [Z] [E].
Les instances ont été jointes le 14 avril 2016.
Par un jugement contradictoire rendu le 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- fixé la réception des travaux à la date du 7 octobre 2005 ;
- jugé M. [N] [G] et Mme [K] [U] irrecevable à agir en responsabilité décennale pour ce qui concerne la malfaçon affectant les canalisations du vide sanitaire ;
- jugé que par application de l'article 1792-1 1° et 2°, M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] et la SARL « Maçonnerie des Aspres » ont engagé la responsabilité décennale pour les malfaçons relatives à la non-conformité aux règles parasismiques ;
- jugé que par application de l'article 1792-1 2°, M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] ont engagé la responsabilité décennale pour les malfaçons affectant les murs enterrés ;
- jugé que la compagnie d'assurance la SA MMA Iard, assureur de la SARL Maçonnerie des Aspres doit garantir le coût des travaux résultant de la responsabilité décennale de son assuré ;
- condamné in solidum M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] et la compagnie d'assurance la SA MMA, assureur de la SARL Maçonnerie des Aspres à payer à M. [N] [G] et son épouse Mme [K] [U], la somme de 135 439 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la non conformité aux règles parasismiques, somme qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de mai 2015 (875,73), l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement.
- Condamné M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] à payer à M. [N] [G] et son épouse Mme [K] [U], la somme de 6 262 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la malfaçon affectant les murs enterrés, somme qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de mai 2015 (875,73), l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement ;
- débouté M. [N] [G] et son épouse Mme [K] [U] de leurs demandes subsidiaires en réparation de la malfaçon affectant les canalisations dans le vide sanitaire au titre de la garantie des vices cachés ;
- débouté M. [N] [G] et son épouse Mme [K] [U] de leur demande en réparation de préjudices annexes ;
- jugé la compagnie d'assurance MMA mal fondée à solliciter un partage de responsabilité entre la SARL « Maçonnerie des Aspres », son assurée, et M. [A] et Mme [E] ;
- débouté M. [Y] [W] et Mme [Z] [J], son épouse, de leur recours contre Mme [E] et M. [A] ;
- jugé la faute de la SARL Maçonnerie des Aspres dans la mise en 'uvre de ses ouvrages oblige son assureur, la SA MMA à relever et garantir M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] de leur condamnation ci-dessus prononcée en paiement des travaux de reprise de la non conformité aux normes parasismiques et la condamne en cas de besoin ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] et la SA MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- condamné in solidum M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] et la SA MMA à payer sur le fondement de l'article 700 du CPC :
- à M. [G] et son épouse Mme [U] la somme de 4 000 euros,
- à M. [A] et Mme [E] la somme de 3 500 euros ;
- jugé que dans le cadre de leur action récursoire, les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du CPC seront partagées par moitié entre les M. [W] et Mme [J] et la SA MMA ;
- autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du CPC.
Le 12 juin 2018, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [U], M. [W], M. [G], M. [A], Mme [J] et Mme [E], l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles remises au greffe le 10 janvier 2019 ; au terme desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des consorts [A]-[E] et entériné le chiffrage « à dire d'expert » des réparations relatives au non respect des normes parasismiques. En outre, elle demande la confirmation du jugement pour le surplus.
Enfin, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités et les débouter de toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions des époux [G] remises au greffe le 7 novembre 2018 ; au terme desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert s'agissant du coût des travaux de reprise relatif au non-respect des normes parasismiques et le rejet de la demande visant à voir fixer le montant des dites réparations à la somme de 35 483 euros HT ou à voir subsidiairement ordonner la réouverture des opérations d'expertise.
Par ailleurs, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de condamnation des époux [W] au titre des articles 1641 et suivants du Code Civil, s'agissant des vices affectant le réseau d'évacuation des eaux usées en vide sanitaire et demandent en conséquence, la condamnation des époux [W] au paiement de la somme de 5 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant ledit réseau.
En outre, ils demandent la réformation du jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande au titre des préjudices immatériels et demandent en conséquence, la condamnation des époux [W] et de la SA MMA à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Enfin, ils demandent la condamnation de la SA MMA Iard et des époux [W] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux [W] remises au greffe le 30 janvier 2019; au terme desquelles ils sollicitent la réformation du jugement et leur mise hors de cause.
Subsidiairement, ils demandent la confirmation des dispositions du jugement relatives à la garantie de la Cie MMA Iard pour les travaux de reprise de la non-conformité aux normes parasismiques de l'immeuble litigieux.
Et subsidiairement, ils demandent la condamnation in solidum de M. [A], de Mme [E] et de la Cie MMA Iard, à relever et garantir indemnes les concluants de toutes condamnations prononcées au bénéfice des époux [G], en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires, article 700 et dépens, notamment la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des consorts [A]-[E] remises au greffe le 31 janvier 2023 ; au terme desquelles ils sollicitent que soit ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la condamnation in solidum de la SA MMA et les époux [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAC d'Avocats soussignée, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2023.
MOTIFS
Sur l'ordonnance de clôture:
L'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat sur l'audience dans le respect du contradictoire.
Sur les désordres
Le rapport d'expertise de M. [M] souligne que l'immeuble a été édifié par les consorts [E]/[A] fin de l'année 2003, courant de l'année 2004.
Le permis de construire a été accordé le 22 août 2003 pour un terrain acquis le 29 septembre suivant.
Il n'est pas contesté que les consorts [E]/[A] ont confié à la société Maçonnerie des Aspres la réalisation de l'ensemble du gros 'uvre et de la maçonnerie, de la charpente couverture, de la plâtrerie et de l'isolation (cloisons, doublages et plafonds) les enduits de façade, de la pose des menuiseries extérieures et occultations (volets battants, volets roulants et grilles de défense), des appuis et seuils et des branchements.
La SARL Maçonnerie des Aspres est titulaire d'une police responsabilité n° 167410962 souscrite auprès des MMA pour les activités ainsi codifiées M1- PB2- GCA6- GCA2- PB3-CC-E-GCA3P-PB4-PV.
Au cours des opérations d'expertise, Madame [E] a indiqué que les plans de conception de l'ouvrage ont été établis par un dessinateur de Monsieur [L], gérant de la SARL Maçonnerie des Aspres, sans plus de précisions.
Les travaux réalisés par la société Aspres Maçonnerie n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception.
Ensuite, la vente est intervenue le 10 août 2005 entre les consorts [E]/[A] et les époux [W] pour un immeuble non achevé et la déclaration de conformité est intervenue le 31 août 2005 avec l'établissement d'un certificat du 17 mai 2006.
Les époux [W] aurait réalisé les travaux de finition entre août et octobre 2005 puis revendu l'immeuble par acte authentique le 10 juin 2010 aux époux [G].
Il est donc établi que les conditions d'habitabilité ont été réunies le 7 octobre 2005.
Il s'avère qu'à l'issue du constat de multiples points de désordres les époux [G] ont demandé à M.[L]- Aspres Maçonnerie une attestation de conformité aux normes parasismiques, en vain.
L'expert a alors concentré ses investigations sur trois types de désordres:
- la non conformité parasismique
- les malfaçons concernant les murs entérrés
- les défauts affectant le réseau d'évacuation des eaux usées en vide sanitaire.
1) Sur les désordres et les responsabilités
a) la non conformité parasismique
L'expert estime que les plans de l'immeuble doivent être attribués aux consorts [E] [A] car ces plans ne portent pas de nom d'auteur alors que selon les dires de M. [E] un dessinateur de l'entreprise Maçonnerie des Aspres les a réalisé.
En réalité ce débat n'est pas dirimant pour statuer sur la responsabilité de ce désordre puisque:
- l'ouvrage n'a pas été édifié en conformité exacte avec les plans ( page 26 du rapport)
- les trois sapiteurs confirment ce non respect aux normes ( absence de chainages divers et de liaisons entre les chainages),
La société Maçonnerie des Aspres, professionnelle de maçonnerie intervenant sur la commune Le Perthus canton de Ceret dans les Pyrenées Orientales devait connaître la nécessité de respecter les normes parasismiques dans cet espace géographique et donc est entièrement responsable de cette non conformité, ces normes qui visent à protéger les vies humaines avec une faible probabilité de ruine des bâtiments sont par définition obligatoires puisque ciblés dans ces territoires précis, sans qu'il y ait lieu d'imputer une responsabilité aux consorts [E]/[A], profanes en matière de technique de bâtiment.
b) la non conformité des murs enterrés
L'expert précise : « cette non-conformité résulte d'un non-respect du niveau altimétrique des sols aménagés en amont de la construction. Il s'agit d'un vice de construction et d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, sans toutefois que l'auteur de cette malfaçon et/ou de ce vice puisse être identifié ».
Dès lors, la responsabilité des consorts [A]-[E] est exclue, seule l'entreprise SARL Maçonnerie des Aspres qui a exécuté le gros oeuvre est responsable de désordres et est donc entièrement responsable de ce désordre.
c) Les défauts affectant le réseau d'évacuation des eaux usées en vide sanitaire
L'expert décèle en cours d'expertise que : ' les photographies confirment que les canalisations en PVC en oeuvre dans le vide sanitaire sont posées sur des blocs creux de béton, parfois bloquées par des plots en plâtre, sans suspentes et qu'elles présentent pour l'ensemble d'entre elles des fleches importantes'.
Ces désordres sont imputables à l'entreprise de maçonnerie mais ont été évoqués en cours d'expertise, l'expert proposant : ' de les inclure à la liste des désordres allégués sans contestation des parties et conseils'.
2) Sur la nature décennale des désordres
a) Sur la date de réception
Les époux [W] ont terminé les travaux de finition de l'immeuble et le certificat de conformité a été délivré le 17 mai 2006 soit après leur achat le 10 août 2005.
Les époux [W] n'ayant réalisé que des travaux de finition, il convient de constater à l'instar de l'expert que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 7 octobre 2005, lorsque les conditions d'habitabilité ont été réunies, le jugement de première instance sera confirmé.
b) Sur la nature décennale des désordres et prescription
Il sera retenu, comme le premier juge, que les désordres affectant le non respect des normes parasismisques induit un risque aggravé pour la sécurité des personnes et pour la solidité de l'ouvrage, les désordres affectant le niveau altímétrique du sol aménagé en amont de la construction présente un caractère évolutif et entraîne des humidités et dommages dans la chambre Nord caractérisant ainsi une impropriété à destination.
Que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et revêtent un caractère décennal.
Concernant les défauts affectant le réseau d'évacuation des eaux usées en vide sanitaire les caractéristiques d'un désordre décennal conduisant à une impropriété à destination sont réunies, celui-ci présentant un caractère évolutif résultant d'un irrespect des règles lors de la mise en 'uvre des canalisations par l'entreprise de maçonnerie. Toutefois ce désordre n'a pas fait l'objet d'une extension de mission de la part de l'expert, celui-ci se contentant de recueillir l'accord des parties.
Ainsi, le réseau d'évacuation des eaux usées, qui, en fait, a été signalé en cours d'expertise par courrier 10 octobre 2014 du conseil des époux [G], soit six mois après l'assignation en référé, outre qu'il ne rentrait pas dans le champ de mission de l'expert et aurait dû faire l'objet d'une demande de complément d'expertise. Il n'a pas été signalé dans 1' acte introductif d'instance.
En conséquence, la prescription n'a pas été interrompue avant la délivrance de l'assignation devant la juridiction de céans qui a été délivrée aux consorts [A]-[E] le 20 janvier 2016, soit plus de 10 ans après la date de réception revendiquée par les consorts [W].
En conséquence, toute action en responsabilité décennale était prescrite concernant ce désordre.
3) Sur le coût des travaux de reprise
L'expert a procédé lui-même au chiffrage des travaux de reprise et aboutit ainsi à une somme de 132 187 euros TTC.
La MMA a versé au débat par dire en date du 24 août 2015 le rapport de vérification du Cbt Etudes et Quantum auquel est joint un devis initial du 18 août 2015 de l'entreprise INFRA BAT pour 43.015,50€ TTC soit 39.105,00€ HT, et un devis modificatif a été fait par INFRA BAT du 20 août 2015 pour 35.483,00€ HT soit 39.031,30€ TTC avec une TVA à 10%.
L'expert a répondu à cette proposition lors de l'execution de sa mission et ce de manière détaillée en explicitant le nombre de reprises ( type1; type 2, type 3, type 4, type 5, type 6) concernant les normes parasismiques ainsi que les prix du ravalement induit, de nettoyage et aboutit à un calcul précis de 135 439 euros TTC pour la non conformité parasismique et 6262 euros TTC pour le traitement des murs enterrés et reprise des dommages dans la chambre.
Il sera retenu ces sommes au titre des travaux de reprise, une nouvelle expertise étant inutile.
4) Sur l'imputabilité des désordres et réparations.
a) Sur la demande subsidiaire des époux [G] au titre du vice caché :
Par application des articles 1641 et suivants du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Une clause d'exclusion de garantie n'est pas opposable au vendeur de mauvaise foi et notamment lorsque le vendeur avait connaissance du vice.
La mauvaise foi ne se présume pas et la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la mauvaise foi.
Il convient de constater, comme le premier juge :
- La demande des époux [G] ne peut être dirigée que contre leurs vendeurs.
- La demande ne saurait être prescrite eu égard à la date à laquelle les époux [G] ont eu connaissance de la malfaçon affectant les canalisations, soit en octobre 2014, toutefois il n'est pas démontré que Monsieur et Madame [W] ont été en mesure de s'en apercevoir pendant leur occupation de la maison et en avoir eu ainsi connaissance d'autant plus qu'il n'est indiqué aucun désordre; les canalisations présentes des ' flèches' mais elles ont été constatées par l'expert Boulliol, qui est un professionnel et qui s'est rendu par deux fois dans le vide sanitaire pour relever une telle malfaçon.
Dès lors Monsieur et Madame [W], dont la mauvaise foi n'est pas rapportée, sont fondés à opposer la clause de non garantie pour vices cachés contenus dans l'acte de vente.
Monsieur et Madame [G] seront donc déboutés de leurs demandes concernant cette malfaçon dirigée contre leurs vendeurs.
b) Sur la demande de préjudice immatériel des époux [G]
Les époux [G] sollicitent la somme de 30 000 euros en réparation en réparation d'un préjudice spécifique résultant des difficultés voire de l'impossibilité de vendre leur immeuble,
Toutefois, les époux [G] produisent aux débats deux mandats de vente de l'immeuble situé à [Localité 11] qui n'établissent aucun élement de leur démonstration: l'absence de vente du fait de l'état de l'immeuble acquis au Perthus.
Qu'en l'état, les époux [G] seront débouté et le jugement de première instance sera confirmé.
c) Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [A] et Mme [Z] [E]
La SA MMA IARD et les époux [W] estiment que le comportement des consorts [A]/[E] constitue une immixtion du maître de l'ouvrage.
Qu'en réalité, comme il a déjà été souligné les consorts [A]/ [E] ne sont pas des professionnels de la construction et ils ont confié la totalité de la construction à la SARL Maçonnerie des Aspres qui a réalisé la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble sans avoir réalisé une étude géotechnique ni une étude de structure.
Dès lors la responsabilité de la SARL Maçonnerie des Aspres est entière , l'assureur MMA sera tenu à la garantie décennale et donc condamné à payer les sommes de 135 439 euros TTC pour la non conformité parasismique et 6262 euros TTC pour les malfaçons des murs entérrés.
d) Sur la mise hors de cause des époux [W] au titre de l'article 1792 -1du code civil
Les époux [W] ont acheté un immeuble le 10 août 2005 et l'ont revendu alors que les conditions d'habitabilité ont été réunies le 7octobre 2005, ils n'ont réalisé que des travaux de décorations, et ne peuvent pas être réputés constructeurs, ils seront donc mis hors de cause.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SA MMA IARD, succombant, sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- la somme de 2000 euros à M. [V] [A] et Mme [Z] [E]
- la somme de 2000 euros aux époux [W]
- la somme de 2000 euros aux époux [G],
Outre, la SA MMA IARD sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Infirme partiellement le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Met hors de cause les époux [W] au titre de l'article 1792-1 du code civil
- Condamne la compagnie d'assurance la SA MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la SARL Maçonnerie des Aspres à payer à Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [K] [U], la somme de 135 439 euros TTC (cent trente cinq mille quatre cent trente neuf) au titre du coût des travaux de reprise de la non conformité aux règles parasismiques, somme qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de mai 2015 (875,73), l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour de l'arrêt.
- Condamne la compagnie d'assurance la SA MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la SARL Maçonnerie des Aspres à payer à Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [K] [U] la somme de 6262 euros TTC (six mille deux cent soixante deux) au titre du coût des travaux de reprise de la malfaçon affectant les murs enterrés, somme qui sera réactualisée sur l'indice BT01 du mois de mai 2015 (875,73), l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur aujour du jugement.
Confirme le jugement pour le surplus.
- Condamne la SA MMA Iard assurances mutuelles à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- la somme de 2000 euros à M. [V] [A] et Mme [Z] [E]
- la somme de 2000 euros aux époux [W],
- la somme de 2000 euros aux époux [G],
- Condamne la SA MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'AVOCATS soussignée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,