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11/05/2023 | FRANCE | N°17/03885

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mai 2023, 17/03885


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 11 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03885 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHV5



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/02752





APPELANTE :



SCI ANDINE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représen

tée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Maître [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLATRAG

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

SA SOLATRAG (SOCI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03885 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHV5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/02752

APPELANTE :

SCI ANDINE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [E] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLATRAG

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

SA SOLATRAG (SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL)

RCS de BEZIERS n° 612 920 082

[Adresse 8]

[Localité 2]

et

SELARL FHB

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 15 septembre 2022 prorogée au 1er décembre 2022, au 09 février 2023 puis au 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Andine a confié le 5 novembre 2008 à la société Metallerie Couderc (MC), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Solatrag, un marché de travaux d'un lot serrurerie, métallerie et clôture pour un montant de 138 736 euros TTC pour la construction d'un bâtiment de bureau.

La réception des travaux est intervenue le 15 juin 2009.

Evoquant l'absence de règlement des travaux, la société Solatrag a saisi le Président du tribunal d'instance de Montpellier par requête en injonction de payer du 27 mai 2011.

Par ordonnance du 28 juin 2011, le juge a prononcé à l'encontre de la SCI Andine une injonction de payer la somme de 48 671,82 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI Andine a formé une opposition à cette injonction de payer.

Par jugement du 29 août 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [V] en qualité d'expert, lequel a été remplacé par M. [Y], qui a déposé son rapport le 7 décembre 2015.

Par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 9 mars 2016, la société Solatrag a été placée en redressement judiciaire. Me [E] [M] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- fixé la créance de la société Soletrag sur la SCI Andine à la somme de 48 671,82 euros TTC,

- fixé la créance de la SCI Andine sur la société Soletrag à la somme de 26 855,13 euros TTC,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- constaté la compensation entre les créances réciproques, également fongibles, certaines, liquides et exigibles,

- condamné par suite la SCI Andine à payer à la société Soletrag le solde restant dû de 21 816,69 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d'expertise seront partagés par moitiés entre elles.

Le 11 juillet 2017, la SCI Andine a interjeté appel du jugement à l'encontre de Me [E] [M], la SA Solatrag et la SELARL FHB.

Vu les conclusions de la SCI Andine remises au greffe le 6 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de Me [E] [M], la SA Solatrag et la SELARL FHB remises au greffe le 17 avril 2020.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La SCI Andine sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Soletrag à la somme de 48 671,82 euros TTC. Elle fait valoir que le solde du marché s'élève à 20 623,49 euros. Elle demande de fixer sa créance au passif de la société Languedocienne de Travaux et de Génie Civil, à la somme de 31 295 euros au titre de la reprise des travaux mal exécutés (la couverture du patio produisant les infiltrations d'eau, l'exécution sur garde-corps, portillon et portail métalliques et l'enduit de façades détérioré) et à la somme de 74 375 euros au titre de son préjudice de jouissance outre e 1 526,53 euros en réparation du percement des canalisations et d'ordonner la compensation. Elle justifie le non-paiement du solde du marché par l'exception d'inexécution.

La société Soletrag sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme principale de 48 671,82 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 1er février 2011 et en ce qu'il a laissé 20% du montant des travaux relatifs à la couverture du patio à la charge de la société Andine Promotion Construction, en sa qualité de contractant général et de professionnel de la construction et de la société AMF, en sa qualité de conducteur de travaux. Elle conclut que le montant du marché s'élève à 138 736 euros TTC et qu'elle a réalisé des travaux à hauteur de 72 226,44 euros. Elle soutient que sur cette somme, la SCI Andine n'a réglé que 23 554,62 euros, justifiant le solde de 48 671,82 euros, repris dans le rapport d'expertise. A titre incident, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué la responsabilité du désordre relevant de l'exécution sur garde-corps, portillon et portail métalliques à hauteur de 70% et retenu sa responsabilité pour le désordre relevant de l'enduit de façades.

- Sur la créance de la société Soletrag sur la SCI Andine relative au montant du marché impayé

Il ressort de l'examen des pièces produites, que la SCI Andine confie selon acte d'engagement du 8 novembre 2008, le lot n°12 Serrurerie, métallerie clôture, pour la construction d'un immeuble de bureaux situé à [Adresse 7] à la société Metallerie Couderc SMC pour un montant de 116 000 euros HT soit 138 736 euros TTC, selon devis établi le 30 octobre 2008.

Selon courrier du 18 juin 2009, la SARL Andine Promotion Construction, mandataire de la SCI Andine, notifie à la société Metallerie Couderc SMC l'annulation d'une partie des prestations concernant les brises soleils filants avec lames devant les fenêtres et sur patio en toiture pour un montant de 51 920 euros HT, soit 62 096, 32 euros TTC, ce qui réduit le marché à 76 639,68 euros TTC et non à 48 220,32 euros tel que mentionné par erreur dans les conclusions de la SCI Andine et lui adresse un chèque de 23 554,62 euros.

La société Solatrag, venant aux droits de la société Metallerie Couderc SMC reconnaît avoir réaliser les travaux pour un montant de 72 226 euros et selon son grand livre, avoir encaissé la somme de 23 554,62 euros justifiant d'un solde dû par la SCI Andine de 48 671,82 euros, reprise par l'expert judiciaire, qui précise que cette somme n'est pas contestée.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui retient que le solde restant dû par la SCI Andine est de 48 671,82 euros TTC, cette somme correspondant aux décomptes des deux parties, en tenant compte d'une somme inférieure de travaux facturés revendiquée par la société Solatrag.

Cette absence de paiement ne peut être justifiée par l'exception d'inexécution par l'absence de levée des réserves.

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire relève que le procès-verbal de réception composé de trois parties et validé en trois étapes a été signé le 15 juin 2009 sans réserve, après levée de celles mentionnées dans le procès-verbal des opérations préalables de réception.

Il ressort de l'examen du procès verbal de réception, que ce dernier comporte plusieurs paragraphes :

- A/ le procès-verbal des opérations préalables à la réception, signé par l'architecte le 22 mai 2009, qui mentionne des réserves,

- B/ la proposition de l'architecte signée le 25 mai 2009, qui prononce la réception sans réserve,

- C/ la décision du représentant légal du maître d'ouvrage, qui signe le procès verbal sans réserve, en fixant la date de réception au 15 juin 2009.

Il s'ensuit, que contrairement à ce que soutient la SCI Andine dans ses conclusions, les travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu'il n'y avait pas lieu à bloquer le paiement du solde du chantier pour exception d'inexécution de la levée des réserves constatée dans le procès verbal de réception, aucune confusion ne pouvant être créée entre ce dernier et le procès-verbal des opérations préalables à la réception.

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la créance de la SCI Andine sur la société Soletrag

En application de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'expert constate différents désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination concernant :

1 - la couverture du patio :

L'expert relève depuis l'intérieur de nombreuses traces de coulures de "couleur rouille" sur la maçonnerie soutenant la structure ainsi que des flaques d'eau sur le sol et depuis la terrasse, différentes anomalies concernant les joints en caoutchouc entre vitrage et cadre aluminium, qui sont sortis de leur feuillure, l'absence d'écrasement des joints d'étanchéité à la jonction des panneaux polycarbonate, l'absence de système de drainage sur les U métalliques en partie basse des panneaux et de protection de la découpe de tête des panneaux polycarbonate.

Il considère que ces désordres apparus à la réception de l'ouvrage proviennent du non-respect des règles de l'art et d'une exécution défectueuse, dont il fixe le montant de la reprise à 5 000 euros HT, dont il impute la responsabilité à la SMC (Solatrag) et une responsabilité à hauteur de 10 % chacune aux sociétés Andine Promotion Construction et AMF contractant général et conducteur de travaux.

Au terme de la convention conclut entre la SCI Andine et la société Andine Promotion Construction le 3 octobre 2007, cette dernière a pour mission notamment, la conception du bâtiment, comprenant les études de réalisation, la coordination, pilotage et gestion administrative du chantier, la direction de la construction et la réception.

Cette dernière, en assurant la coordination et le pilotage du chantier, avait avec le conducteur de travaux, un rôle de contrôle dans la réalisation des travaux réalisés par la SMC. Ces désordres, pouvaient être constatés, lors de leur installation, notamment concernant la sortie des joints, l'absence d'écrasement des joints d'étanchéité à la jonction des panneaux et l'absence de système de drainage sur les U métalliques et auraient pu être évités par un contrôle des installations en cours de chantier.

C'est à juste titre que le jugement a retenu la proposition de l'expert de partage de responsabilité et imputé à Solatrag 80% du coût de la reprise des travaux fixés à 5 000 euros HT.

2/ Garde-corps, portillon et portail métallique

L'expert constate que les garde-corps, portillon et portail métallique présentent de nombreux points de rouille qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, car s'ils devaient perdurer pourrait amener à la rupture de ces ouvrages qui concernent la sécurité des personnes. Il considère que ce désordre provient d'un défaut d'exécution et d'une erreur de conception au niveau de l'assemblage entre la traverse basse du garde corps et les panneaux en tôle perforée dans la partie basse des gardes corps. Il fixe le montant des travaux de reprise à 20 100 euros HT et en impute la responsabilité à la société Solatrag qu'il fixe à hauteur de 70% et la responsabilité des sociétés Andine Promotion Construction et AMF à hauteur de 15 % chacune.

L'expert relève que les points de rouille entre éléments des cadres métalliques proviennent d'un défaut de traitement anticorrosion au niveau des découpes effectuées, ce qui relève de la responsabilité de la société SOLATRAG, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions.

Le problème de conception relevé par l'expert concerne les points de rouille situés au niveau de l'engravure créée dans le tube rond servant de support à la tôle qui constitue selon lui un "piège à eau" qui entraînera régulièrement l'apparition de rouille. Cette conception est imputable à la société Andine Promotion Construction et ne peut être imputée tel que le soutien la SCI Andine à la société Solatrag, la conception ayant été confiée à la Andine Promotion Construction.

Il en résulte que le premier juge a fait une juste analyse des éléments de la cause en retenant la responsabilité de la société Solatrag pour la partie correspondant à l'exécution défectueuse et lui imputant 70% du montant des travaux de reprise chiffrés à 20 100 euros par l'expert.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef

3/ Les enduits de façade

L'expert relève que les désordres évoqués ont entraîné des coulures sur les enduits de façade qui doivent être repris pour un montant estimé à 6 195 euros HT.

Contrairement à ce que soutient la société Solatrag, cette dernière est responsable d'une partie des traces de rouille des garde-corps, portillon et portail métallique qui ont taché l'enduit de façade et ces façades, y compris intérieures ne peuvent être reprises partiellement et les désordres étant apparus très rapidement après la réception, il n'y a pas lieu de retenir une vétusté.

C'est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité de la société Solatrag dans la prise en charge de ce coût de reprise à hauteur de 80 %.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a fixé la somme de 23 026 euros HT soit 25 328,60 euros à la charge de la société Solatrag.

Sur les autres préjudices

1- Sur les préjudices demandés par la SCI Andine

- Sur le préjudice de jouissance

La SCI Andine, sollicite une réparation de son préjudice de jouissance pour avoir été privée de la possibilité de louer la partie d'immeuble se situant au niveau du patio.

L'expert dans son rapport ne relève aucune demande à ce titre.

Selon le contrat conclut entre la société Andine Promotion Construction et la SCI Andine du 3 octobre 2007 il est stipulé que "Dans sa partie rez-de-chaussée, il sera réalisé des bureaux destinés à la location basés sur des modules d'environ 50 m2. Ces bureaux sont desservis par un espace non couvert non clos formant un patio afin de créer en même temps un lieu de passage convivial".

Cette configuration est identifiable sur les photographies du rapport privé Alpes Contrôle du 22 février 2013 produit par la SCI Andine.

Il en résulte comme la justement souligné le jugement, que le patio objet des désordres ne constitue pas un espace privatif destiné à la location en tant que local indépendant pouvant justifier une perte de loyers mais un local commun.

A l'appui de sa demande, la SCI Andine ne produit aucun justificatif démontrant la réalité de son préjudice, notamment quant à son impossibilité de louer son immeuble.

En conséquence, le jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance sera confirmé.

- Sur le préjudice financier de surconsommation d'eau

Au terme d'un courriel du 31 août 2010, l'architecte [D] [J] écrit "Concernant la fuite d'eau, lors de la dernière réunion en date du 16 avril 2010, l'entreprise SMC a donné son accord sur sa part de responsabilité pour ce désordre et en assumera la charge à hauteur du pourcentage indiqué dans le dernier rapport en date du 16 avril 2010 que nous avons envoyé, soit 60% de la facture d'eau pour SMC ...".

Les factures d'eau produites, de juin à novembre 2009 et de juin à novembre 2010 démontrent une surconsommation en 2009, justifiant la réalité du préjudice concernant la détérioration de la canalisation dont la responsabilité n'était pas contestée par la société SMC, selon le courrier d'architecte.

Ainsi que l'a retenu le premier juge et pour des motifs que la cour adopte, il y a lieu de fixer le montant mis à la charge de la société Solatrag, à la somme de 1 526,53 euros correspondant à 60% du surcoût de consommation d'eau constaté entre 2009 et 2010 et de fixer le montant des condamnations globales mises à la charge de la société Solatrag à l'encontre de la société Andine à la somme globale de 26 855,13 euros et d'ordonner la compensation des sommes dues par chacune des deux sociétés.

2 - Sur la demande de dommages et intérêts de la société Solatrag

La société Solatrag demande la condamnation de la SCI Andine à lui régler la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.

En l'espèce, la société Solatrag ne rapporte la preuve d'aucune faute de la société Andine dans l'exercice de ses droits, la procédure ayant abouti à la condamnation de la société Solatrag pour malfaçons.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Andine de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Solatrag de ses demandes ;

Condamne la société Andine aux dépens d'appel et à payer à la société Solatrag la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03885
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;17.03885 ?
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