La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°17/02117

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mai 2023, 17/02117


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 11 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02117 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDYF





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/05177





APPELANTE :



Syn

dicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SA JACQUES LACOMBE IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 15]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02117 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDYF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/05177

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SA JACQUES LACOMBE IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [S] [I] [E]

de nationalité Française

5 place du 8 mai 1945

[Localité 15]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB, avocat au barreau de MONTPELLIER

EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON S.A.S. représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domciilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL ESTIVILL REVETEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GENERALI IARD au capital de 94.630.300 euros immatriculée au RCS de PARIS N°552 062 663 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

(ordonnance du 17/03/22 d'irrecevabilité de conclusions)

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

En 2003, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, promoteur et maître d'ouvrage assurée auprès de la SMABTP, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé à [Localité 15] dénommé résidence «[Adresse 13]», vendu par lots en l'état futur d'achèvement.

La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [S] [I] [E], architecte.

La SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, entreprise générale, a sous-traité l'ensemble des travaux dont :

- le carrelage à la SARL Estivill Revêtements assurée auprès de la SA Générali IARD,

- le revêtement des façades à monsieur [H] [G] assuré auprès de la SA AXA France IARD.

La réception a été prononcée le 6 janvier 2006 avec des réserves.

Se plaignant de désordres et de malfaçons affectant les balcons, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 13]» a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 mars 2011 ensuite rendue commune à d'autres intervenants et à leurs assureurs, a ordonné une mesure d'expertise confiée à madame [M] [W].

L'expert a déposé un premier rapport le 17 janvier 2014 puis suite à l'ordonnance rendue par le juge des référés du 30 avril 2015, un second rapport le 25 septembre 2015.

Par actes des 9 et 12 août 2016, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 13]» a assigné à jour fixe la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'indemnisation.

Par actes des 9, 10, 14 et 25 novembre 2016, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP ont procédé à des appels en garantie à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et ont assigné à jour fixe la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E], la SAS Qualiconsult, la SARL Estivill Revêtements et son assureur la SA Générali, et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de M. [H] [G].

Par jugement contradictoire du 2 mars 2017, le tribunal a :

- prononcé la jonction des affaires,

- dit la demande recevable,

- condamné in solidum la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 13]» et pour lui son syndic :

* la somme de 80 792 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des balcons actuellement atteints, avec indexation sur l'indice national du bâtiment BT01 depuis la date du rapport d'expertise,

* la somme de 7 000 euros au titre du préjudice collectif de jouissance de l'ensembIe des copropriétaires,

* la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E], Ia SARL Estivill Revêtements et la SA Générali IARD à garantir la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre sur justi'catif de paiement,

- dit la franchise contractuelle prévue au contrat liant la SARL Estivill Revêtements à la SA Générali IARD opposable à toute partie,

- condamné la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E] et la SARL Estivill Revêtements aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- dit que dans les rapports entre coresponsables, les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens seront fixées dans les proportions suivantes et les y a condamnés :

- 75% pour la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée,

- 10% pour la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon,

- 10% pour M. [S] [I] [E],

- 5% pour la SARL Estivill Revêtements.

Par acte du 11 avril 2017, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 13]» a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 13]» demande la confirmation du jugement rendu sur le principe de responsabilité de la société Eiffage immobilier méditerranée et l'infirmation concernant le quantum alloué. Il sollicite :

A titre principal, la condamnation de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et de son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 13]» :

- au titre des travaux de reprise, la somme de 225 992,80 euros, outre l'actualisation sur l'indice BT 01,

- 11 299,64 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre (5 % du montant des travaux),

- 5 339,08 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage (2,25 % du montant des travaux),

- 7 396,13 euros TTC au titre des honoraires syndic (3% HT du montant des travaux),

- 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Subsidiairement, si la Cour limitait sa condamnation, il demande la condamnation de la SAS Eiffage immobilier mediterranée et de son assureur la SMABTP in solidum à lui payer :

- au titre des travaux de reprise, la somme de 124 454,04 euros TTC,

- 6222,70 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre (5 % du montant des travaux),

- 2 800,21 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage (2,25 % du montant des travaux),

- 3 733,62 euros TTC au titre des honoraires du syndic (3% HT du montant des travaux).

Très subsidiairement, il demande à voir condamner la société Eiffage immobilier Méditerranée et la SMABTP à lui payer :

- au titre des travaux de reprise, la somme de 225 992,80 euros, outre l'actualisation sur l'indice BT 01.

- 11 299,64 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre (5 % du montant des travaux),

- 5 339,08 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage (2,25 % du montant des travaux),

- 7 396,13 euros TTC au titre des honoraires du syndic (3% HT du montant des travaux).

A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de condamner les différents intervenants à l'acte de construire au paiement du montant des travaux tels que préconisés par madame [W], expert judiciaire, outre 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

En tout état de cause il demande la condamnation des différents intervenants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2018, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP demandent à la cour :

Sur la condamnation de la SMABTP en qualité s'assureur dommages ouvrage, d'infirmer le jugement sur la recevabilité à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et sur le caractère décennal des désordres et de dire et juger irrecevable le syndicat des copropriétaires à agir à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage et de rejeter toute demande désordre de nature décennal,

Sur les demandes dirigées vers Eiffage immobilier et la SMABTP, assureur CNR, d'infirmer le jugement et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

Subsidiairement, elles demandent de voir condamner la société Eiffage construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E], Qualiconsult, la société Estivill et son assureur Générali, AXA à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations.

En tout état de cause, elles demandent de voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2023, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de monsieur [H]. Elle demande à la cour de: 

- condamner in solidum AXA France IARD assureur de monsieur [H], la société Estivill et son assureur Generali à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la maîtrise d''uvre monsieur [I] [E] à la relever et garantir également de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle sollicite également la condamnation de toute partie succombante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2018, la SA Generali IARD demande à la cour au principal de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les dommages allégués par le syndicat de copropriétaires.

Subsidiairement, elle demande de voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel allégué à hauteur d'un tiers des sommes retenues par l'expert judiciaire,

- condamner la SNC Eiffage Immobilier Méditerranée et son assureur, la SMABTP, à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée bien fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir :

- confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la SNC Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage construction méditerranée, la SMABTP et Monsieur [I] [E] à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées au pro't du syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée bien fondée a opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle.

En tout état de cause, elle demande à voir :

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2022, monsieur [S] [I] [E] demande :

A titre principal,

- de voir rejeter comme irrecevable la demande en condamnation formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires,

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné et de rejeter les demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire, de voir confirmer le montant des sommes allouées au syndicat de copropriété,

En tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2017, la SAS Qualiconsult demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement du 2 mars 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée à son encontre,

A titre subsidiaire, de rejeter toute demande condamnation in solidum à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Eiffage Immobilier et son assureur, la SMABTP, la société Eiffage construction, ainsi que la société Estivill et son assureur, la société Generali, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

En toute hypothèse, de condamner les sociétés Eiffage Immobilier et SMABTP ainsi que tous succombants à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre-Pepratx.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la SA AXA France IARD remises au greffe le 9 janvier 2018 et sa requête devant le conseiller de la mise en état du 29 avril 2021.

La SARL Estivill Revêtements a constitué avocat le 12 septembre 2018 mais n'a pas conclu.

La clôture de la procédure a été prononcée au 31 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de monsieur [S] [I] [E]

Alors que les demandes du syndicat des copropriétaires en première instance n'étaient dirigées que contre la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP, en cause d'appel le syndicat des copropriétaires formule à titre infiniment subsidiaire des demandes dirigées contre les différents intervenants à l'acte de construire, dont monsieur [S] [I] [E], architecte, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

Monsieur [S] [I] [E] considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, irrecevable en tant que telle au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Il ajoute que le fondement quasi-délictuel ne peut en l'espèce être invoqué, s'agissant de désordres relevant d'une garantie légale (la garantie décennale).

En l'espèce la demande, qui n'est présentée qu'à titre infiniment subsidiaire, vise à la condamnation sur le fondement quasi délictuel des intervenants à l'acte de construire présents en première instance et contre lesquels des demandes de condamnation avaient été formulées.

Elle s'analyse donc en une demande complétant la demande présentée à titre principal, laquelle demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

S'agissant du fondement, la demande est fondée sur l'article 1382 du code civil en sa version applicable au présent litige à titre infiniment subsidiaire, et uniquement pour le cas où il serait jugé que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.

Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que la responsabilité quasi-délictuelle de l'architecte serait recherchée pour des désordres relevant de la garantie décennale.

La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par monsieur [S] [I] [E] sera par conséquent rejetée.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage

La SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP soutiennent que d'une part l'action à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage serait prescrite, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'une déclaration de sinistre portant sur la dégradation généralisée des sous-faces des balcons et la SMABTP n'ayant été assignée en référé qu'en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'autre part que cette action serait irrecevable, le procès verbal d'habilitation à agir n'autorisant pas le syndic à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.

Sur la prescription

Si, originairement, la SMABTP a été assignée aux fins d'expertise judiciaire en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale exclusivement, par la suite, lorsque les opérations d'expertises ont été étendues, elle a été assignée également en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage (pièce 7 du syndicat des copropriétaires, ordonnance du 30 avril 2015, page 3).

S'agissant de l'unique déclaration de sinistre, effectuée auprès de la SMABTP ès qualités d'assureur dommages-ouvrage le 22 décembre 2008, les parties s'accordent sur le fait que la prescription biennale a été interrompue et qu'elle n'était pas arrivée à son terme lors de l'assignation. Or, si cette déclaration ne porte effectivement pas sur la dégradation généralisée des sous-faces des balcons, elle vise néanmoins les balcons de plusieurs appartements, lesquels présentaient des désordres objets de l'expertise judiciaire.

Ainsi les demandes du syndicat des copropriétaires sont elles recevables sur la base de cette déclaration de sinistre, la SMABTP étant susceptible de devoir sa garantie pour les désordres déclarés, dont elle serait amenée à réparer les conséquences.

Sur l'habilitation à agir du syndic

Le procès verbal d'assemblée générale du 12 mai 2014 (pièce 11 du syndicat des copropriétaires), donne l'autorisation d'engager toutes procédures appropriées afin d'obtenir réparation des désordres constatés non seulement à l'encontre d'Eiffage Immobilier Méditerranée et d'Eiffage Construction et son assureur la SMABTP mais également à l'encontre de 'toutes entités ayant participé aux opérations expertales (')'.

La SMABTP ayant participé aux opérations expertales en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage depuis l'ordonnance du 30 avril 2015 (pièce 7 du syndicat des copropriétaires), l'habilitation à agir lui est applicable.

Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée, et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.

Sur les désordres

Selon l'expert judiciaire, les désordres affectant l'ouvrage, apparus en février 2007 soit postérieurement à la réception, consistent dans des infiltrations par le joint de dilatation et des fissures de la dalle de couverture de nombreux balcons de la résidence (un tiers d'entre eux environ) provoquant la corrosion des armatures et le décollement généralisé du revêtement appliqué en sous-face. L'expert a conclu que la pérennité de l'ouvrage était affectée par la réalisation défectueuse des joints de dilatation et des joints entre éléments préfabriqués. Il a observé non seulement un décollement de la peinture des sous-faces de balcons mais encore que les eaux pluviales percolaient à travers les balcons, provoquant la corrosion des armatures du béton et portant ainsi atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Sur la base de ces constatations, le tribunal a estimé que les désordres étaient de nature décennale, mais ne concernaient qu'un tiers des balcons, la généralisation des désordres, prédite par l'expert judiciaire, n'étant pas intervenue dans le délai décennal.

La SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP contestent le caractère décennal des désordres, faisant valoir que l'expert n'a évoqué la question de la corrosion des armatures et de l'existence de rouille dans son pré-rapport de 2013 sans aucun constat ou analyse préalable.

La SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon prétend pour sa part que les désordres n'auraient qu'un caractère esthétique en l'absence de corrosion généralisée des armatures et d'atteinte à la solidité des balcons, et qu'ils relèveraient dès lors de la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire. Elle ajoute que les désordres étant limités à des zones spécifiques, ils ne sont pas généralisés.

Si l'expert n'a évoqué la question de la corrosion des armatures et de l'existence de rouille que dans son pré-rapport de 2013, pour autant cette question a été soumise au contradictoire des parties, l'expert ayant répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été soumis, notamment sur cette question, dans son pré-rapport n°2 en date du 15 août 2015.

Par ailleurs, tout en constatant qu'au moment de l'expertise un tiers des balcons étaient affectés de désordres, l'expert a clairement évoqué le fait que, les joints de dilatation et autres éléments préfabriqués ayant été mal réalisés, la pérennité de l'ouvrage s'en était trouvée affectée. Il a ajouté que la corrosion des armatures en béton, provoquée par la percolation des eaux pluviales à travers les balcons, portait atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Il résulte des constats d'huissier dressés les 7 et 8 novembre 2016 quelques mois après l'expiration du délai décennal (pièces 14 et 15 du syndicat des copropriétaires) que les désordres se sont étendus à d'autres balcons depuis l'expertise. Pour autant, ces désordres n'affectent pas la totalité des balcons et ne sont dès lors pas généralisés dix années après la réception de l'ouvrage.

En revanche, si lesdits désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination s'agissant de parties de l'immeuble non habitées (balcons), il résulte des conclusions parfaitement claires de l'expert judiciaire qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et ce dans son ensemble, du fait principalement de la corrosion des armatures en béton.

Dans ces conditions, ils relèvent du régime de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.

Sur les préjudices

Dans la mesure où les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble, il apparaît nécessaire d'effectuer la totalité des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire sur la base des devis Projac et Solares qui ne sont pas sérieusement contestés par les parties.

Compte tenu de la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre et de souscrire une assurance dommages-ouvrage, le montant des condamnations s'élève aux sommes suivantes :

225 992,80 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l'indice BT01,

11 299,64 euros au titre des honoraires du maître d'oeuvre,

5 339,08 euros au titre du coût d'une assurance dommages-ouvrage,

10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Concernant les honoraires supplémentaires du syndic (demande rejetée en première instance), ces derniers ont été votés en assemblée générale des copropriétaires le 9 mai 2017 à hauteur de 3 % HT du montant des travaux, et il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de prononcer une condamanation à hauteur de la somme demandée (7 396,13 euros TTC).

Sur les responsabilités (et appels en garantie)

Les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale étant exclusivement dirigées contre la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP, ces dernières seront condamnées solidairement à réparer les dommages.

S'agissant des recours en garantie, il y a lieu de déterminer, dans les rapports entre les co-responsables, la contribution de chacun dans la réparation du dommage à proportion du degré de gravité des fautes respectives commises.

Sur la responsabilité de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et de la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon

Le tribunal, relevant que l'expert avait indiqué que la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée n'avait pas fait procéder à l'imperméabilisation des balcons en dépit de son engagement en ce sens envers le contrôleur technique et que la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon avait été informée par le contrôleur technique des conséquences de l'absence d'étanchéité des balcons, a retenu une responsabilité à hauteur de 75 % pour la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et de 10 % pour la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon.

La SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP contestent cette analyse, faisant valoir que la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, qui ne peut en sa qualité de maître d'ouvrage voir rechercher sa responsabilité qu'en cas d'immixtion fautive ou d'acceptation des risques, a fait construire selon la technique constructive du maître d''uvre et ne s'est pas impliquée sur les aspects techniques du chantier, n'imposant aucun type de travaux.

La SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, pour sa part, souligne que la réglementation applicable au moment du chantier n'imposait pas la réalisation d'un drainage sous le carrelage scellé des balcons.

En l'espèce, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée est à la fois maître d'ouvrage et promoteur immobilier, et donc constructeur non réalisateur.

En tant que maître d'ouvrage, elle peut voir sa responsabilité engagée en cas d'immixtion fautive ou d'acceptation des risques. En qualité de promoteur immobilier, elle est tenue, aux termes de l'article 1831-2 du code civil, de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et accomplir, à concurrence du prix global convenu tous les actes qu'exige la réalisation du programme.

En l'espèce, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée a conclu dès la phase «Etude» un contrat avec la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, entreprise générale de construction, laquelle était chargée de la signature des contrats avec ses sous-traitants.

Les éléments du dossier (et notamment les dires 1 et 3 de Qualiconsult adressés à l'expert judiciaire (avec annexes) (pièces 1 et 2 de Qualiconsult)) laissent clairement apparaître que, suite à l'avis technique du contrôleur technique du 19 novembre 2004 préconisant soit le respect des nouveaux DTU, soit «une pente de 1,5% sur le support avec la mise en place d'une imperméabilisation», il avait par suite été convenu de la deuxième option (imperméabilisation) (cf dire 3 de Qualiconsult et fiche de visite de chantier du 7 janvier 2015, pièce 2 de Qualiconsult), avant de confier à l'entreprise titulaire du lot carrelage des travaux ne comprenant pas l'imperméabilisation convenue.

Si les nouveaux DTU de 2004 n'étaient effectivement pas applicables au cas d'espèce (permis de construire du 31 juillet 2003 et nouveaux DTU applicables au 5 décembre 2003), pour autant le contrôleur technique avait préconisé une pente et une imperméabilisation, solution qui avait été retenue de manière concertée lors de la visite de chantier du 7 janvier 2015.

Or, l'imperméabilisation ne figure pas dans le marché passé entre la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon et le titulaire du lot carrelage. C'est donc la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon qui a délibérément pris le risque de ne pas suivre les préconisations du contrôleur technique qu'elle avait pourtant acceptées et qui étaient nécessaires au cas d'espèce, ainsi que souligné par l'expert judiciaire.

Si de son côté, le maître d'ouvrage promoteur a été informé des risques comme l'a été la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, pour autant aucun élément du dossier ne démontre qu'il se soit par suite immiscé dans le chantier en sollicitant expressément que l'imperméabilisation ne soit pas effectuée.

En revanche, sa proximité avec l'entreprise générale, intégrée dès la phase «Etude» afin de garantir le prix et les études techniques, et sa connaissance, en sa qualité de professionnelle, des différents comptes rendus de chantier, implique qu'elle a été parfaitement informée en cours de chantier de ce choix technique de ne pas réaliser l'imperméabilisation et ait agréé à cette solution moins coûteuse, et ce en dépit des risques encourus.

Dans ces conditions, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, professionnel de la construction, a commis une faute importante, qui a concouru à la réalisation du dommage pour 60 %, tandis que la faute de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée a concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 20 %.

Sur la responsabilité de Qualiconsult

Il apparaît à la lecture des pièces du dossier (pièce 1 et 2 de qualiconsult), que le contrôleur technique a préconisé une solution technique tout à fait adéquate, et qui d'ailleurs avait été acceptée à défaut d'être réalisée.

Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, aucune faute ne peut être retenue à son encontre, et le jugement sera sur ce point confirmé.

Sur la responsabilité de monsieur [S] [I] [E], architecte

Le tribunal a retenu une responsabilité à hauteur de 10 %, relevant que l'architecte avait manqué à ses obligations de conseil et de surveillance des travaux en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences de ses choix d'économie et l'impérieuse nécessité de procéder à l'étanchéité des balcons.

Monsieur [S] [I] [E] soutient pour sa part que le maître de l'ouvrage a délibérément accepté les risques et que le choix délibéré d'une technique constructives incomplète, malgré ses préconisations, lui est totalement étranger.

Si le maître d'ouvrage et l'entreprise générale ont choisi de ne pas effectuer l'imperméabilisation convenue, et doivent en conséquence assumer sur le plan des responsabilités les conséquences de leur choix, pour autant l'expert relève (page 64 du rapport d'expertise judiciaire) que le maître d''uvre avait conservé une mission de direction des travaux jusqu'à la réception.

Dès lors, il aurait dû, lors du suivi des travaux, alerter sur les conséquences du choix effectué qui contrevenait à ses préconisations.

Or, aucun élément du dossier ne laisse apparaître une telle attitude de sa part.

Il a par conséquent, comme relevé par le tribunal, manqué à ses obligations.

Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 10 %.

Sur la responsabilité de la SARL Estivill revêtement

Le tribunal a retenu la responsabilité de l'entreprise titulaire du lot carrelage à hauteur de 5 %, eu égard à son acceptation d'un support défectueux, et à un mauvais calfeutrement des tuyaux de descentes des eaux pluviales.

La SA Generali IARD, assureur de la SARL Estivill revêtement, conteste cette analyse, soulignant que les désordres sont dus à un défaut d'imperméabilisation, alors que l'imperméabilisation n'était pas prévue aux termes du marché confié à son assurée. Elle souligne que les défauts d'exécution imputables à son assurée n'ont été relevés que sur un nombre limité de balcons. Pour elle, l'entreprise générale, spécialisée dans tous les domaines de la construction, a été parfaitement informée des conséquences de l'absence de mise en 'uvre d'une étanchéité sur les balcons et a délibérément décidé de ne pas effectuer cette imperméabilisation.

Si effectivement, l'entreprise générale n'a pas confié à l'entreprise chargé du lot carrelage l'imperméabilisation des balcons, pour autant il apparaît clairement, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, que la SARL Estivill a accepté d'intervenir sur un support qui présentait une contre pente importante visible à l'oeil nu et même pour un profane (p 70 du rapport d'expertise judiciaire).

Ce faisant, elle a concouru aux désordres, même si les défauts d'exécution n'ont pas été relevés sur tous les balcons et même si sa prestation n'est pas la cause essentielle des désordres.

Il sera par conséquent retenu à son encontre une responsabilité à hauteur de 5 %.

Sur la responsabilité de monsieur [H] [G]

Le tribunal n'a pas retenu de part de responsabilité à l'égard de monsieur [H] [G], titulaire du lot peinture.

La SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon prétend qu'ayant appliqué une peinture inappropriée, l'entreprise de peinture aurait au contraire commis une faute engageant sa responsabilité.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire (rapport n°2 p 66) que la peinture posée était inadéquate pour une application en sous face d'une dalle béton non étanchée.

Quand bien même l'entreprise aurait suivi des préconisations écrites en posant cette peinture, elle a, en sa qualité de professionnelle, accepté le support sans émettre une quelconque réserve avant d'appliquer le produit.

Dès lors, le jugement sera infirmé, la responsabilité de monsieur [H] [G] étant retenue à hauteur de 5 %.

Sur les garanties

Les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 22 décembre 2008 ayant engendré la nécessité d'une reprise de l'ensemble des balcons du fait de l'atteinte à la solidité de l'immeuble dans son ensemble, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée au paiement de la totalité des sommes dues au syndicat des copropriétaires.

Eu égard néanmoins aux responsabilités retenus envers les intervenants à l'acte de construire, elle sera intégralement relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle.

La SMABTP en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, sera condamnée solidairement avec son assurée.

Il en est de même de la SA Generali IARD concernant son assurée la SARL Estivill revêtement, et le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a dit que la franchise de la SA Generali IARD était opposable à toute partie.

La SA AXA sera, pour sa part, condamnée en sa qualité d'assureur de monsieur [H] [G].

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale de la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E] , la SARL Estivill revêtement, la SA Generali IARD et la SA AXA seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP ayant attrait à tort la SAS Qualiconsult devant le tribunal et le syndicat des copropriétaires ayant à tort relevé appel à son encontre, ils seront condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros à la charge de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP et 2 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires).

Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, seront supportés in solidum par la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale de la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E], la SARL Estivill revêtement, la SA Generali IARD et la SA AXA.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par monsieur [S] [I] [E] ;

Confirme le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf concernant le montant des sommes allouées, les honoraires du syndic, les demandes présentées contre la SA AXA, les dépens et les rapports entre les coresponsables ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires et auxquelles la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée sont condamnées sont les suivantes :

225 992,80 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l'indice BT01,

11 299,64 euros au titre des honoraires du maître d''uvre,

7 396,13 euros au titre des honoraires du syndic,

5 339,08 euros au titre du coût d'une assurance dommages-ouvrage,

10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que, outre la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E] , la SARL Estivill revêtement et la SA Generali IARD, la SA AXA est condamnée à garantir la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre, sur justificatif de paiement ;

Condamne in solidum la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E] , la SARL Estivill revêtement, la SA Generali IARD et la SA AXA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 13]» la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon, monsieur [S] [I] [E] , la SARL Estivill revêtement, la SA Generali IARD et la SA AXA aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire ;

Dit que dans les rapports entre co-responsables, les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ci dessus seront fixées dans les proportions suivantes :

60 % pour la SAS Eiffage Construction Languedoc Roussillon,

20 % pour la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée,

10 % pour monsieur [S] [I] [E],

5 % pour la SARL Estivill revêtement,

5 % pour monsieur [H] [G] ;

Condamne solidairement la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée et la SMABTP à payer à la SAS Qualiconsult la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre-Pepratx ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 13]» à payer à la SAS Qualiconsult la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre-Pepratx.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02117
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;17.02117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award