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10/05/2023 | FRANCE | N°20/05834

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 mai 2023, 20/05834


Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05834 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQ3

N°23/775

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2015

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG14/00631



APPELANT :



Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me AUCHE avocat qui substitue Me Mourad BRIHI

de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES









INTIMEES :



Association CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représe...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05834 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQ3

N°23/775

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2015

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG14/00631

APPELANT :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me AUCHE avocat qui substitue Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Association CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société SASP [Localité 5] BASKET 66 représenté par la SELARL MJSA

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante

S.E.L.A.R.L. MJSA , en la personne de [J] [Y], Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SASP [Localité 5] BASKET 66 » suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Perpignan du 14 décembre 2018.

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] a été embauché par l'association Union Basket [Localité 5] Salanque le 20 août 2012 en qualité de directeur sportif selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 31 octobre 2013 était délivré par l'association un certificat de travail certfiant de l'emploi de M. [W] sur la période du 1er août 2012 au 31 octobre 2013.

M. [W] a été embauché par la société [Localité 5] Basket 66 le 1er novembre 2013 en qualité d'entraineur, responsable du centre de formation et préparateur physique de l'équipe première selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le 3 janvier 2014, un avenant au contrat de travail est signé prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 12 mois de salaire.

Le 14 janvier 2014, la société [Localité 5] Basket 66 notifie à M. [W] son licenciement avec effet au 31 janvier 2014.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 juillet 2014, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de remboursement de frais, dommages-intérêts et indemnités.

Le 24 septembre 2014 le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 5] Basket, procédure convertie le 12 novembre 2014, en liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 24 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [W] aux entiers dépens.

*******

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2015.

Le dossier a été enrôlé sous le RG N° 15/05308.

Le 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Basket 66 pour insuffisance d'actif.

Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 19 décembre 2018 pour défaut de diligence des parties.

A la demande de M. [W], l'affaire a été réinscrite le 17 décembre 2020 sous le RG N° 20/05834.

Le 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan désigne M. [Y] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Localité 5] Basket 66.

Au jour de l'audience, M. [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Localité 5] Basket 66, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu.

*******

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :

Fixer sa créance au passif de la société [Localité 5] basket 66 aux sommes suivantes :

2 565,90 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

2 565,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 256,59 € au titre des congés payés afférents ;

24 000 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;

15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 400 € à titre de remboursement de frais professionnels ;

Dire et juger qu'il appartiendra au fonds de garantie des salaires (AGS CGEA) de garantir les sommes dues.

*******

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 mars 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

A titre principal, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire ;

Minorer l'indemnité contractuelle de licenciement à la somme d'un euro symbolique en application de l'article 1152 du Code civil ;

Minorer la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application de l'article L.1235-5 du Code du travail ;

La mettre hors de cause concernant la demande de paiement du solde de la reconnaissance de dette ;

En tout état de cause ;

Constater qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 4 qui s'applique ;

Exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;

Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du Code du travail ;

Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

*******

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

*******

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Sur le fond :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [W] le 14 janvier 2014 ne fait état d'aucun motif à l'appui du licenciement, de sorte que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] soutient qu'il y a eu collusion entre le salarié et l'employeur qui a intégré un avenant contenant une indemnité exceptionnelle de licenciement à peine 10 jours avant ledit licenciement, alors que la société, à cette période, présentait déjà d'importantes difficultés et se trouvait en état de cessation des paiements, que le licenciement visait à faire prendre en charge par la procédure collective cette indemnité « exceptionnelle ».

Toutefois faute de produire aux débats le jugement d'ouverture de la procédure collective du 24 septembre 2014, il n'est pas justifié que la société [Localité 5] Basket 66 se trouvait en état de cessation des paiements à la date de signature de l'avenant le 3 janvier 2014, ou à la date du licenciement notifié au salarié le 14 janvier avec effet au 31 janvier 2014.

Au contraire, il ressort des attestations produites par le salarié aux débats que si des pressions ont été faites sur le salarié en début d'année pour obtenir sa démission, avec une promesse d'obtenir un nouveau contrat de travail en juin 2014, ces pressions ne résultaient pas de difficultés économiques mais de la volonté du club de réduire ponctuellement sa masse salariale afin de pouvoir recruter une joueuse professionnelle supplémentaire.

Ainsi il n'est pas démontré que la signature de l'avenant et le licenciement, intervenus en janvier 2014 résultent d'une entente frauduleuse entre M. [W] et la société [Localité 5] Basket 66, dans le but de faire prendre en charge par les AGS les indemnités résultant du licenciement.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Au jour du licenciement, M. [W] était âgé de 34 ans et avait une ancienneté de 2,5 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés. Son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 2 565,90 €.

En vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [W] est fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié justifie de ce que le licenciement l'a plongé dans une situation financière plus que précaire, l'obligeant à quitter son logement avec sa femme et leur enfant et à emprunter de l'argent à leurs proches. Le préjudice de M. [W] sera évalué à la somme de 1 000 €. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Basket 66. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans, s'applique un préavis de 1 mois. En l'absence d'exécution de ce préavis, M. [W] est fondé à solliciter le versement de la somme de 2 565,90 € à ce titre, outre la somme de 256,59 € au titre des congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Basket 66. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En vertu de l'avenant conclu le 3 janvier 2014, M. [W] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à 12 mois de salaire net, soit la somme de 24 000 €. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Basket 66. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la procédure :

L'article L 1232-2 du Code du travail dispose que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ».

En l'espèce, M. [W] soutient qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Il n'est produit aucun élément et L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne fait valoir aucun argument permettant de contester cette affirmation, de sorte que la procédure de licenciement sera déclarée irrégulière.

En application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du Code du travail, M. [W] sollicite le versement de la somme de 2 565,90 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière.

M. [W] soutient qu'en l'absence d'entretien préalable, il n'a pas pu avoir recours à l'assistance d'un conseiller extérieur. Le préjudice de M. [W] sera justement évalué à la somme de 500 €. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Basket 66. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais professionnels :

M. [W] sollicite le versement de la somme de 3 400 € à titre de remboursement de frais professionnels aux motifs que la société [Localité 5] Basket 66 a reconnu lui devoir la somme de 5 400 € selon reconnaissance de dette signée le 26 novembre 2013 par le président de la société, M. [V], et qu'il reste une partie à régler, 2 000 € ayant été réglés en février 2014.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] soutient qu'il s'agit en réalité d'une somme due par l'Union Basket [Localité 5] Salanque et non par la société [Localité 5] Basket 66 et que la reconnaissance de dettes n'a été effectuée que pour permettre de l'inclure dans le cadre de sa garantie.

Monsieur [W] dans ses conclusions (page 2) reconnait que c'est en compensation des salaires qui lui restaient dus antérieurement au 1er novembre 2013 que la société [Localité 5] Basket 66 lui a délivré le 26 novembre 2013 une reconnaissance de dette à hauteur de 5 400 € dont 2 000 € ont été remboursés en février 2014.

Toutefois faute de justifier qu'à la date de signature de la reconnaissance de dette , le 26 novembre 2013, la société [Localité 5] Basket 66 se trouvait en état de cessation des paiement, il n'est pas démontré que cet engagement résulte d'une entente frauduleuse entre M. [W] et la société [Localité 5] Basket 66, dans le but de faire prendre en charge par les AGS le paiement des sommes.

Il convient par conséquent en exécution de la reconnaissance de dette de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 400 €, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Me [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Localité 5] Basket 66, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie le licenciement notifié le 14 janvier 2014 à M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Basket 66, au bénéfice de M. [W], les créances suivantes :

-500 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière;

-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-2 565,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 256,59 € au titre des congés payés afférents ;

-24 000 € à titre d'indemnité de licenciement ;

-3 400 € à titre de remboursement des frais professionnels ;

Y ajoutant ;

Constate qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 5 qui s'applique, le contrat ayant été conclu plus de 6 mois et moins de 2 ans avant l'engagement de la procédure collective le 24 septembre 2014 ;

Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;

Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Me [Y], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Localité 5] Basket 66, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05834
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.05834 ?
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