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10/05/2023 | FRANCE | N°20/05568

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 mai 2023, 20/05568


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05568 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBC

N°23/774

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 19/00353





APPELANTE :



SCEA [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]r>
Représentée par Me Céline DONAT avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Madame [J...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05568 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBC

N°23/774

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 19/00353

APPELANTE :

SCEA [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline DONAT avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 20 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] a été embauchée par la société [Adresse 4] en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée saisonner à compter du 11 décembre 2017 à temps partiel à raison de 18 heures par semaine moyennant une rémunération brute horaire de 9,76 €.

Le 27 juillet 2018, la société [Adresse 4] convoque Mme [W] à un entretien préalable au licenciement et lui notifie une mise à pied conservatoire.

Le 7 août 2018, la société [Adresse 4] notifie à Mme [W] son licenciement pour faute grave.

Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 11 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

-Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la société [Adresse 4] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

.307,50 € au titre du préavis, outre la somme de 30,75 € au titre des congés payés afférents ;

.177,84 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 17,78 € au titre des congés payés afférents ;

.2 795,11 € au titre du rappel de salaire, outre la somme de 279,51 € au titre des congés payés afférents ;

.790,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

-Ordonné à la société [Adresse 4] de rectifier le bulletin de salaire conformément à la présente décision, de remettre le certificat de travail, les documents sociaux et Assedic, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 1 mois après la réception de la notification de ce jugement dans un délai maximum de 90 jours ;

-Dit qu'il n'y a lieu de prononcer l'exécution provisoire ;

-Condamné la société [Adresse 4] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens.

*******

La société [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 juillet 2021, elle demande à la cour de :

A titre principal,

-Juger que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave ;

-Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement ;

-Débouter Mme [W] de sa demande de remboursement de la mise à pied conservatoire ;

-Sur l'appel incident, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

-Limiter le montant de l'indemnité octroyée à Mme [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire et débouter Mme [W] de sa demande de paiement de la somme de 76 € par jour de retard de la communication de ses documents de contrat modifiés ;

En tout état de cause,

-Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Laisser à la charge de Mme [W] les dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2021, Mme [W] demande à la cour de :

-Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner la société [Adresse 4] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

.1 231,60 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

.307,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 30,75 € au titre des congés payés afférents ;

.177,84 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 17,78 € au titre des congés payés afférents ;

.2 795,11 € au titre des rappels de salaire sur la période du 11 décembre 2017 au 30 juin 2018, outre la somme de 279,51 € au titre des congés payés afférents ;

-Contraindre la société [Adresse 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;

-Condamner la société [Adresse 4] aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

********

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023 fixant la date d'audience au 13 mars 2023.

********

MOTIFS :

Sur les rappels de salaire :

L'une des obligations essentielles de l'employeur est de fournir au salarié le nombre d'heures de travail prévu au contrat de travail.

En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, Mme [W] sollicite le versement de rappels de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire contractuellement convenu au motif que la société [Adresse 4] ne lui fournissait généralement pas les 18 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de travail alors même qu'elle se tenait à sa disposition.

La société [Adresse 4] soutient qu'elle ne réalisait pas les heures contractuellement prévues, qu'elle s'absentait très souvent de son poste de secrétaire, sans le moindre justificatif, prétextant des problèmes personnels et familiaux.

Au soutien de son affirmation, la société [Adresse 4] produit son propre courrier à entretien préalable énonçant les détails d'une absence constatée à compter du 1er juillet 2018 ainsi qu'une attestation manuscrite de M. [K], chef de culture-caviste à laquelle est jointe une version dactylographiée datée et signée.

Dans son attestation datée du 13 juillet 2018, M. [K] témoigne, outre des faits relatifs au logement occupé par Mme [W] au sein de la propriété sans aucun rapport avec d'éventuelles absences, de ce que « [M. [I] et Mme [W]] de nombreuses fois ne se sont pas présentés à leur travail et ce sans justificatif », qu'ils ont déménagé le 13 juillet 2018 à 6 heures du matin de l'appartement qu'ils occupaient et qu'« une nouvelle fois ce jour M. [I] et Mme [W]] ne se sont pas présentés à leur travail ».

Toutefois, dans son attestation, le chef de culture-caviste ne précise pas de date, mis à part pour le 13 juillet 2018, ni les circonstances dans lesquelles M. [K] a pu personnellement constater que Mme [W], secrétaire, était absente de son poste de travail.

Par ailleurs, les bulletins de paie de Mme [W] ne font pas état d'absences injustifiées.

Par conséquent, il n'est pas démontré que Mme [W] a été absente de son poste de travail sur la période de décembre 2017 à juin 2018, ce qui permettrait à la société [Adresse 4] de déduire des heures d'absence aux heures contractuellement convenues.

Il en résulte que Mme [W] est fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération contractuellement convenue, correspondant à 18 heures de travail hebdomadaires, soit 78 heures par mois.

A son embauche, Mme [W] était rémunérée sur la base d'un taux horaire brut de 9,76 €. A compter du 1er février 2018, Mme [W] était rémunérée sur la base d'un taux horaire brut de 9,88 €.

Mme [W] produit aux débats les détails du calcul des heures dues ainsi que les bulletins de paie permettant de justifier du nombre d'heures pour lesquelles elle a été rémunérée sur la période de décembre 2017 à juin 2018.

Il en résulte que Mme [W] est fondée à solliciter un rappel de salaire égal à la somme brute de 2 795,11 € pour la période de décembre 2017 à juin 2018, outre la somme de 279,51 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressée à Mme [W] le 7 août 2018 fait état d'absences injustifiées à compter du 1er juillet 2018.

Le chef de culture-caviste dans son attestation fait état d'absences injustifiées, notamment le 13 juillet 2018, et Mme [W] ne sollicite pas de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018. Il en résulte qu'à compter du 1er juillet 2018 Mme [W] a cessé d'exécuter sa prestation de travail pour le compte de la société [Adresse 4].

Par conséquent, il est établi que Mme [W] était absente de son poste de travail à compter du 1er juillet 2018, de sorte que le grief est fondé.

Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'est pas justifié que la société [Adresse 4] a tenté de contacter Mme [W] afin que celle-ci s'explique sur les raisons de son absence, et que la société [Adresse 4] ne s'en est ouverte à Mme [W] que dans le cadre de son courrier d'entretien préalable au licenciement envoyé le 27 juillet 2018, la faute de Mme [W] n'est pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Dès lors, le licenciement de Mme [W] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Au jour du licenciement, Mme [W] était âgée de 31 ans et avait une ancienneté de 7 mois et 27 jours dans une société de moins de 11 salariés. Son salaire de référence s'élève à la somme mensuelle brute de 770,04 €.

En vertu de l'article L.1234-1 du Code du travail, Mme [W] devait bénéficier d'un préavis de un mois de sorte que la société [Adresse 4] devra lui verser la somme de 770,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 77 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [W] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 juillet 2018. La salariée sollicite le versement de la somme de 177,84 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 17,78 € au titre des congés payés afférents. La société [Adresse 4] conteste le principe du remboursement de la mise à pied conservatoire sans pour autant contester le montant. Le licenciement pour faute grave de Mme [W] étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à solliciter le remboursement de la mise à pied conservatoire, de sorte que la société [Adresse 4] sera condamnée à lui verser les sommes sollicitées par elle à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

Mme [W] sollicite la remise par la société [Adresse 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletin de salaire du préavis, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés.

Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société [Adresse 4] devra remettre à Mme [W], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé sur le principe de la remise mais infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte.

Sur les autres demandes :

La société [Adresse 4], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] à verser à Mme [W] des sommes à titre de rappel de salaire, au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à remettre à Mme [W] les documents sociaux sollicités, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [Adresse 4] à verser à Mme [W] la somme de 770,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 77 € au titre des congés payés afférents ;

Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [W] de sa demande d'astreinte attachée à la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux sollicités ;

Y ajoutant ;

Condamne la société [Adresse 4] à verser à Mme [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05568
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.05568 ?
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