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10/05/2023 | FRANCE | N°20/05566

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 mai 2023, 20/05566


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05566 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZA6

23/773

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 19/00354



APPELANTE :



SCEA [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ReprÃ

©sentée par Me DONAT avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIME :



Monsieur [B] [S]

Che...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05566 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZA6

23/773

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 19/00354

APPELANTE :

SCEA [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me DONAT avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [B] [S]

Chez Madame [X] [L] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 20 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] a été embauché par la société [Adresse 5] en qualité d'ouvrier agricole gardien selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet à compter du 11 décembre 2017.

Le 27 juillet 2018, la société [Adresse 5] convoque M. [S] à un entretien préalable au licenciement et lui notifie une mise à pied conservatoire.

Le 7 août 2018, la société [Adresse 5] notifie à M. [S] son licenciement pour faute grave.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 11 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

-Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la société [Adresse 5] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

-1 480,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-681,50 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 68,15 € au titre des congés payés afférents ;

-499,49 € à titre de remboursement de la mise à pied, outre la somme de 49,93 € au titre des congés payés afférents ;

-909,49 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 30 juin 2018, outre la somme de 90,94 € au titre des congés payés afférents ;

Ordonné à la société [Adresse 5] la remise de l'attestation Pôle Emploi, les documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 1 mois après la notification du présent jugement et dans un délai maximum de 90 jours ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

Condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société [Adresse 5] de toutes ses demandes ;

Condamné l'employeur aux entiers dépens.

*******

La société [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 juillet 2021, elle demande à la cour de :

A titre principal,

-Juger que le licenciement de M. [S] est justifié par une faute grave ;

-Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre du licenciement ;

-Débouter M. [S] de sa demande de remboursement de la mise à pied conservatoire ;

-Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaire ;

-Sur l'appel incident, juger que les demandes de M. [S] sont infondées ;

A titre subsidiaire,

-Limiter le montant de l'indemnité octroyée à M. [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire et débouter M. [S] de sa demande de paiement de la somme de 76 € par jour de retard dans la communication de ses documents de contrat modifiés ;

-En tout état de cause,

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisser à la charge de M. [S] les dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2021, M. [S] demande à la cour de :

-Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner la société [Adresse 5] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

-1 480,20 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

-681,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 68,15 € au titre des congés payés afférents ;

-499,33 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 49,93 € au titre des congés payés afférents ;

-909,49 € au titre des rappels de salaire sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018, outre la somme de 90,94 € au titre des congés payés afférents ;

-1 498,49 € au titre des week-end travaillés et non rémunérés sur la période de janvier à juin 2018 ;

-69,16 € au titre du 1er mai travaillé et payé double ;

-Contraindre la société [Adresse 5] sous astreinte de 50 € par jour de retard à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;

-Condamner la société [Adresse 5] aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

*******

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023 fixant la date d'audience au 13 mars 2023.

*******

MOTIFS :

Sur les rappels de salaire au titre des week-end travaillés :

Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [S] soutient qu'il travaillait deux week-end par mois soit 4 jours dans le mois et que cela ne lui a jamais été réglé. Au soutien de son affirmation, il produit aux débats un récapitulatif des week-end durant lesquels il prétend avoir travaillé sur la période de janvier à juin 2018. Le salarié y indique précisément les dates auxquelles il affirme avoir travaillé. Ce document est corroboré par un document intitulé « calendrier pour les prochains week-end » produit aux débats par le salarié qui indique quels week-end seront travaillés par lui sur la période du 12 mai au 19 août.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [Adresse 5] reconnaît qu'il existait un système de garde pour qu'une personne soit toujours présente sur la propriété mais que ces gardes étaient compensées par des récupérations, ce que la faible activité de l'hiver permettait aisément.

La société [Adresse 5] produit aux débats une attestation de M. [H], chef de culture-caviste, qui témoigne de ce que M. [S] devait assurer quelques week-end de gardiennage mais qu'il lui a toujours été donné compensation de ces week-end.

Toutefois, la société [Adresse 5] ne produit aux débats aucun élément permettant d'identifier lesdits jours de compensation ni même de justifier que l'ensemble des jours ont été récupérés par M. [S].

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [S] à hauteur de 22 jours travaillés non rémunérés.

A raison de 7 heures de travail par jour, M. [S] est fondé à solliciter le versement de la somme de (4x7x9,76) soit 273,28 € pour le mois de janvier 2018, la somme de (4x7x9,88) soit 276,64 € pour le mois de février 2018, la somme de (5x7x9,88) soit 345,80 € pour les mois de mars et avril 2018 et la somme de (4x7x9,88) soit 276,64 € pour le mois de mai 2018, soit la somme totale de 1 518,16 €. Le salarié sollicite le versement de la somme de 1 498,49 € à titre de rappel de salaire pour week-end travaillés sur la période de sorte que la société [Adresse 5] sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre du travail le 1er mai :

L'article 52 de la convention collective applicable stipule que « lorsque des raisons techniques l'imposent l'employeur peut demander au salarié de travailler un jour férié. Dans ce cas l'employeur versera en plus du salaire maintenu une indemnité égale au salaire correspondant au travail effectué. ».

En l'espèce, M. [S] soutient avoir travaillé le 1er mai 2018 sans avoir été payé double par la société [Adresse 5].

Toutefois, un salarié ne travaille un jour férié qu'à la demande de l'employeur aux termes de la convention collective.

Or, M. [S] ne justifie pas que la société [Adresse 5] lui a demandé de travailler le 1er mai 2018 de sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du doublement du salaire lors d'un jour férié travaillé. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les rappels de salaire au titre des heures de travail non fournies par l'employeur :

L'une des obligations essentielles de l'employeur est de fournir au salarié le nombre d'heures de travail prévu au contrat de travail.

En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, M. [S] sollicite le versement de rappels de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire contractuellement convenu au motif que la société [Adresse 5] ne lui fournissait pas les 151,67 heures de travail mensuel prévues au contrat de travail alors même qu'il se tenait à sa disposition.

La société [Adresse 5] soutient que M. [S] ne réalisait pas les heures contractuellement prévues, qu'il s'absentait très souvent de son poste de travail, sans le moindre justificatif, prétextant des problèmes personnels et familiaux et qu'il était donc procédé à des retenues sur salaire pour les heures non accomplies.

Au soutien de son affirmation, la société [Adresse 5] produit le courrier de licenciement faisant état d'absences à compter du 1er juillet 2018 ainsi qu'une attestation manuscrite de M. [H], chef de culture-caviste à laquelle est jointe une version dactylographiée datée et signée.

Dans son attestation datée du 13 juillet 2018, M. [H] témoigne, outre des faits relatifs au logement occupé par M. [S] au sein de la propriété sans aucun rapport avec d'éventuelles absences, de ce que « [M. [S] et Mme [L]] de nombreuses fois ne se sont pas présentés à leur travail et ce sans justificatif », qu'ils ont déménagé le 13 juillet 2018 à 6 heures du matin de l'appartement qu'ils occupaient et qu'« une nouvelle fois ce jour M. [S] et Mme [L]] ne se sont pas présentés à leur travail ».

Toutefois, dans son attestation, le chef de culture-caviste ne précise pas de date, mis à part pour le 13 juillet 2018, ni les circonstances dans lesquelles M. [H] a pu personnellement constater que M. [S] était absent de son poste de travail.

Par ailleurs, les bulletins de paie de M. [S] ne font pas état d'absences injustifiées.

Par conséquent, il n'est pas démontré que M. [S] a été absent de son poste de travail sur la période de décembre 2017 à juin 2018, ce qui permettrait à la société [Adresse 5] de déduire des heures d'absence aux heures contractuellement convenues.

Il en résulte que M. [S] est fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération contractuellement convenue de 151,67 heures de travail par mois.

A son embauche, M. [S] était rémunérée sur la base d'un taux horaire brut de 9,76 €, porté à 9,88 € à compter du 1er février 2018.

M. [S] produit aux débats les détails du calcul des heures dues ainsi que les bulletins de paie permettant de justifier du nombre d'heures pour lesquelles il a été rémunéré sur la période de janvier à juin 2018.

Il en résulte que M. [S] est fondé à solliciter un rappel de salaire égal à la somme brute de 909,49 € pour la période de janvier à juin 2018, outre la somme de 90,94 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [S] le 7 août 2018 fait état des griefs suivants :

insultes et menaces envers Mme [T] le 13 juillet 2018 en début d'après-midi ;

manquement à l'obligation de sécurité ;

vol de bouteilles de vin ;

occupation illicite de l'appartement de M. et Mme [T] du 1er au 13 juillet 2018.

En ce qui concerne le premier grief, la société [Adresse 5] soutient que M. [S] s'est adressé de manière particulièrement violente et irrespectueuse à Mme [T], épouse de M. [T] qui est le directeur de la société.

Au soutien de son affirmation, la société [Adresse 5] produit aux débats l'attestation de Mme [C]. Dans son attestation datée du 12 novembre 2018, Mme [C] témoigne des faits suivants concernant Mme [T] : « le mardi 17 juillet 2018, vers quatorze heures trente, mon mari, nos petites-filles et moi sommes arrivés au domaine [Adresse 5] où nous étions attendus. Monsieur [T] nous fit entrer dans le jardin en l'absence de Madame [T] qui était à quelques pas de là, en conversation avec un de leurs salariés, dans la cour devant la cave. Tout de suite, notre attention fut attirée par des vociférations et des injures proférées à l'encontre de Madame [T], celle-ci étant même traitée de « voleuse ». ».

M. [S] conteste fermement avoir eu ce comportement et soutient que c'est M. [T] qui l'a menacé et chassé alors qu'il se rendait sur son lieu de travail pour travailler.

Dans la mesure où l'attestation de Mme [C] ne permet pas de relier les faits décrits au salarié puisque celle-ci ne mentionne pas le nom du salarié ou tout autre élément permettant de l'identifier, il n'est pas démontré que M. [S] a eu ce comportement, de sorte que le premier grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième grief, la société [Adresse 5] soutient que les manquements de M. [S] à son obligation de sécurité résultent d'une part du stationnement prolongé de sa caravane sur le domaine et, d'autre part, du fait d'avoir allumé un feu en période estivale sur le domaine.

S'agissant du stationnement prolongé de la caravane, la société [Adresse 5] soutient que M. [S] avait été autorisé à stationner sa caravane pour quelques jours seulement sur le domaine mais que le salarié l'a laissé pendant plus de deux semaines, l'obligeant à saisir la gendarmerie pour la faire retirer.

M. [S] soutient avoir stationné sa caravane sur le domaine avec l'accord de M. [T] et que celui-ci ne lui a jamais demandé de la retirer avant de saisir la gendarmerie à la fin du mois de juillet.

S'il n'est pas contesté que M. [S] avait l'autorisation de M. [T] pour stationner sa caravane sur le terrain, la preuve de la durée de stationnement convenue n'est pas rapportée et il n'est pas justifié que la société [Adresse 5] a demandé à M. [S] de la retirer avant de s'adresser à la gendarmerie, de sorte que cette partie du deuxième grief n'est pas fondée.

S'agissant de l'allumage des feux sur le domaine, la société [Adresse 5] soutient que M. [S] a allumé des feux à proximité de la caravane, risquant à tout moment d'embraser les arbres aux alentours pendant une période de sécheresse où tout feu est interdit.

Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats l'attestation de M. [H] qui témoigne de ce qu'il a pu constater que M. [S] a « allumé des feux sur le sol en cette période de sécheresse et ce, près des cyprès de la propriété derrière la cave ».

Toutefois, M. [H] n'a fait que constater les traces de ces feux au retour de M. [T] et à sa demande. Il n'a pas vu que c'était M. [S] qui en était à l'origine.

Dès lors, bien qu'il soit établi que des feux ont été allumés sur le domaine, ce fait n'est pas imputable au salarié de sorte que cette seconde partie du deuxième grief n'est pas fondée.

Le deuxième grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième grief, la société [Adresse 5] soutient que M. [S] a dérobé plusieurs bouteilles de vin, ceci étant facilité par le fait que M. [S], en tant qu'ouvrier agricole avait les clés de la cave.

Au soutien de son affirmation, la société [Adresse 5] produit aux débats l'attestation de M. [H] ainsi que l'attestation d'une voisine, Mme [Z].

Dans son attestation, M. [H] témoigne de ce qu'il a trouvé dans des caisses sous la caravane de M. [S] des vins du [Adresse 5] et des canettes de bière.

Dans son attestation régulière en la forme datée du 24 novembre 2020, Mme [Z] témoigne de ce que lors de son séjour au [Adresse 5] du 13 avril 2018 au 14 juillet 2018, elle a vu M. [S] traverser son jardin pour aller à la remise et transporter des bouteilles de vin au moyen d'une glacière.

S'il est établi que M. [S] transportait des bouteilles de vin et que certaines bouteilles ont été trouvées sous la caravane, il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'un vol. Dès lors, le troisième grief n'est pas fondé.

En ce qui concerne le quatrième grief, la société [Adresse 5] soutient que M. [S] occupait un logement de fonction pour lequel sa femme, Mme [L], refusait de verser tout loyer et qu'après résiliation du bail le 30 juin 2018 ils ont continué d'occuper l'appartement

Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer qu'il s'agissait bien d'un logement de fonction, qui, en tout état de cause, ne serait lié officiellement qu'à Mme [L], de sorte que ce fait est sans rapport avec la relation de travail entre M. [S] et la société [Adresse 5] de sorte qu'il n'est pas de nature à fonder le licenciement.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme motif du licenciement pour faute grave n'est fondé, de sorte qu'il sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Au jour du licenciement, M. [S] était âgé de 34 ans et avait une ancienneté de 7 mois et 27 jours dans une entreprise de moins de 11 salariés. Son salaire horaire brut étant fixé à la somme de 9,88 €, son salaire de référence s'élève à la somme mensuelle brute de 1 498,50 €.

En vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [S] est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement abusif d'un montant maximum de 1 mois de salaire. M. [S] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement. Son préjudice sera souverainement évalué à la somme de 750 €. La société [Adresse 5] sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En vertu de l'article L.1234-1 du Code du travail, M. [S] devait bénéficier d'un préavis de un mois de sorte qu'il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire.

Toutefois, il sollicite le versement de la somme de 681,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 68,15 € au titre des congés payés afférents, de sorte que la société [Adresse 5] devra lui verser ces sommes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [S] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 juillet 2018. Le salarié sollicite le versement de la somme de 499,33 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 49,93 € au titre des congés payés afférents. La société [Adresse 5] conteste le principe du remboursement de la mise à pied conservatoire sans pour autant contester le montant. Le licenciement pour faute grave de M. [S] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter le remboursement de la mise à pied conservatoire, de sorte que la société [Adresse 5] sera condamnée à lui verser les sommes sollicitées par lui à ce titre. Le jugement ayant fixé dans son dispositif le montant de la somme due à 499,49 €, au lieu de 499,33 €, il sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

M. [S] sollicite la remise par la société [Adresse 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletin de salaire du préavis, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés.

Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société [Adresse 5] devra remettre à M. [S], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé sur le principe de la remise mais infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte.

Sur les autres demandes :

La société [Adresse 5], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour week-end travaillés, sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et en ce qu'il a assorti la condamnation tendant à la remise des documents sociaux rectifiés d'une astreinte, et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société [Adresse 5] à verser à M. [S] les sommes suivantes :

-1 498,49 € à titre de rappel de salaire pour les week-end travaillés;

-750 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-499,33 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;

Déboute M. [S] de sa demande d'astreinte attachée à la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux sollicités ;

Y ajoutant ;

Condamne la société [Adresse 5] à verser à M. [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05566
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.05566 ?
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