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03/05/2023 | FRANCE | N°21/04404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 mai 2023, 21/04404


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04404 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCLQ

N° 23/737

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00168



APPELANTE :



Madame [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représent

ée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE



INTIMES :



Monsieur [C] [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué p...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04404 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCLQ

N° 23/737

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00168

APPELANTE :

Madame [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [C] [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me MOUFADIL avocat

Monsieur [R] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me MOUFADIL avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011651 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [E] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me MOUFADIL avocat

Ordonnance de clôture du 13 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport et par Mme Caroline CHICLET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Isabelle MARINEZ, Conseillère, en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [I] était embauchée du 7 au 17 juin 2018 en qualité d'assistante de vie par contrat à durée déterminée Cesu par madame [U].

A compter du 3 décembre 2018, elle était embauchée en contrat à durée indéterminée Cesu en qualité d'assistante de vie par le même employeur avec une période d'essai d'un mois moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 047,84 € pour une durée de 85 heures mensuelles.

Le 24 janvier 2019, la salariée était victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail jusqu'au 22 février 2019.

Le 25 février 2019, elle ne se présentait pas à son poste de travail et la patiente dont elle s'occupait était retrouvée errant seule dans la rue, à moitié vêtue.

Par courrier du 27 février 2019, elle était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 7 mars 2019 en ces termes: (.../...) Vous étiez en arrêt de travail initial d'accident de trajet depuis le 25 janvier 2019 au 8 février 2019, prolongé du 8 février au 22 février 2019 et vous deviez reprendre le travail le 25 février 2019.

Votre employeur lourdement handicapée et incapable de rester seule en autonomie s'est retrouvée seule sans nouvelles de vous le 25 février 2019, date à laquelle vous auriez dû reprendre votre poste à 12h30.

Votre employeur s'est retrouvé dans un état de détresse, n'a pu s'alimenter, prendre ses médicaments pourtant essentiels au maintien de sa santé. Elle a été retrouvée seule, errant en robe de chambre à l'extérieur de son domicile.

En connaissance de ses pathologies physiques et mentales, en agissant ainsi, vous avez mis en danger sa vie tant sur le plan médical que sur la possibilité d'un accident.

Compte tenu de l'extrême gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans le domicile, votre lieu de travail, s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement(.../...)

Contestant notamment son licenciement, par requête du 19 juillet 2019 , la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 30 juin 2021, la déboutait de toutes ses demandes.

En cous de procédure, madame [U] décédait et ses ayants -droits reprenaient la procédure.

Par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2021, la salariée relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, madame [I] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de condamner les consorts [U] à lui payer les sommes suivantes:

-1 000 € pour période d'essai abusive,

-1 047,84 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,

-338,52 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 33,85 € pour les congés payés y afférents,

-1 047,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 104,78 € pour les congés payés y afférents,

-6 287,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

et d'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat.

Elle fait valoir essentiellement que la période d'essai est abusive le contrat à durée indéterminée ayant été précédé d'un contrat à durée déterminée, que la procédure de licenciement est irrégulière, le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté

Elle ajoute, que le licenciement, se fondant sur son état de santé est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute faute démontrée.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 février 2023, les consorts [U] demande à la cour la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

Ils soutiennent en substance que la période d'essai est licite, un délai de six mois séparant le contrat à durée déterminée du contrat à durée indéterminée et que l'irrégularité de procédure n'a cause aucun préjudice a la salariée

Sur le licenciement, ils affirment que la salariée s'était engagée à reprendre le travail le 25 février et n'a pas averti son employeur de son absence, qu'elle n'a fourni aucun certificat médical justifiant de son absence, que cette absence a été grandement préjudiciable à madame [U], victime de deux AVC et fortement dépendante qui s'est retrouvée seule dans la rue complètement désorientée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la période d'essai

Compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée (six mois) , l'employeur était tout à fait en droit de prévoir une période d'essai. Cette demande doit être rejetée.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

L'employeur ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai de cinq jours entre la convocation à entretien préalable et le déroulement de cet entretien.

Ce délai est impératif et le salarié ne peut y renoncer.

Cette irrégularité de procédure doit être indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire soit la somme de 1 047,84 €.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute lourde suppose l'intention de nuire.

En l'espèce, la salariée alors qu'il était convenu aux termes de son contrat de travail qu'elle travaillait en binôme n'a pas averti l'autre assistante de vie de son absence pas plus que son employeur alors que son arrêt de travail prenait fin le 22 février 2019 et qu'elle s'était engagée selon les termes d'un message téléphonique ( pièce n° 11) à reprendre le travail le lundi 25 février 2019 à 12h 30.

Or, madame [I] ne produit aucun arrêt de travail de prolongation à compter du 25 février 2019 qui pourrait justifier son absence et son licenciement n'a pas été prononcé en raison de son état de santé mais bien pour faute. En effet, monsieur [S] (pièce n°13) atteste avoir retrouvé madame [U] au bord de la route en robe de chambre , désorientée, perdue et anxieuse.

Ces faits, s'ils ne démontrent pas une intention de nuire, et ne justifient pas un licenciement pour faute lourde constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail

La salariée doit être déboutée de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne messieurs [C] [U], [R] [U], [E] [U] à payer à madame [V] [I] la somme de 1047,84 € pour irrégularité de la procédure de licenciement;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/04404
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;21.04404 ?
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