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03/05/2023 | FRANCE | N°20/04530

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 03 mai 2023, 20/04530


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04530 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG 19/00019





APPELANTE :



Association LE CLUB ALADIN ASSOCIATION ALTIA

[Adresse 5]

[Lo

calité 1]

Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON substitué par Me PIERCHON avocat



INTIME :



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas C...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04530 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG 19/00019

APPELANTE :

Association LE CLUB ALADIN ASSOCIATION ALTIA

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D'AVEYRON substitué par Me PIERCHON avocat

INTIME :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau D'AVEYRON substitué par Me DIAMANT BERGER avocat

Ordonnance de clôture du 13 Février 2023

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport et par Mme Caroline CHICLET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Isabelle MARINEZ, Conseillère, en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] était embauché pour les périodes estivales de 2017 et 2019 par l'association Le Club Aladin Association Altia (l'association) suivant contrat à durée déterminée en qualité de directeur.

Il postulait sur le même poste pour l'année 2019 et recevait le 30 janvier 2019 un courriel lui confirmant son embauche pour le mois de juillet 2019.

Toutefois, par courriel du 5 mars 2019, madame [C], directrice pédagogique, lui indiquait que sa candidature n'était pas retenue.

Affirmant que l'association était liée par une promesse unilatérale de contrat, par requête du 2 septembre 2019,monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Millau, lequel, par jugement du 7 septembre 2020, condamnait l'association à lui payer les sommes de 4 456,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche et de 500 € au titre de ses frais de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2020, l'association relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ,de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

A titre subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts soient ramenés à la somme que monsieur [Y] aurait perçu si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme.

Elle fait valoir essentiellement que le courriel du 30 janvier 2019 ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat, ce dernier n'étant pas suffisamment précis, qu'il s'agissait en fait de pourparlers qui ne l'engageaient nullement.

Elle ajoute que si la cour devait analyser le courriel comme une offre de contrat, elle n'a commis aucune faute, ayant retiré son offre dans des délais permettant à monsieur [Y] de rechercher un autre emploi.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, monsieur [Y] demande la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, il sollicite que la cour dise qu'il y a offre de contrat de travail et que la rupture brutale de cette offre lui a causé un préjudice qu'il évalue à la somme de 4 456,50 €.

Il soutient en substance que le courriel du 30 janvier 2019 constitue une promesse unilatérale de contrat de travail, dans la mesure où il reprend les éléments essentiels du contrat de travail, que ce courriel a été confirmé par deux autres courriels des 13 et 28 février 2019 l'invitant à participer au 'week-end de directeur'

Il affirme que si la cour estimait que la proposition s'analyse en une offre de contrat, la rupture doit être considérée comme abusive et son préjudice indemnisé , n'ayant pu se faire embaucher par un autre centre.

Il ajoute que son préjudice est financier mais également moral et que le montant des dommages et intérêts alloués en première instance doit être confirmé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la relation liant les parties

Il y a offre de contrat lorsque l'employeur propose au candidat un engagement précis, une rémunération et une date d'entrée en fonction. La rétractation de l'offre de contrat avant l'expiration du délai de réflexion ou d'un délai raisonnable engage la responsabilité extra-contractuelle de l'employeur qui peut être condamné à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi.

Il y a promesse unilatérale de contrat lorsque le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion du contrat dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminées et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire.

En l'espèce, le 30 janvier 2019, le service recrutement adressait à monsieur [Y] un courriel rédigé en ces termes:'(.../...) Suite à notre échange téléphonique, j'ai le plaisir de te confirmer ton embauche en tant que directeur de centre de vacance cet été avec notre association.

Tu trouveras en pièce jointe comme convenu:

-la grille de rémunération,

-les fiches techniques des séjours que tu diriges: la fiche vendue à Epaf, la fiche vendue aux autres CE et clients

-la fiche structure sous deux formes: un document word plus technique, la page de présentation catalogue

Tu trouveras ci-dessous les premiers éléments d'information sur le séjour que tu vas diriger:

-lieu du séjour: Lycée [4]

-Effectif prévisionnel d'enfants: 30 enfants

-Effectif prévisionnel d'équipe: 3 animateurs mais nous tablons sur un recrutement de deux animateurs pour le moment et attendons l'affinage des effectifs pour valider le 3ème

-dates de séjour: 8 au 28 juillet et 12 au 30 juillet 2019(.../...)

Le 13 février 2019, monsieur [Y] recevait un deuxième courriel lui confirmant son embauche en tant que directeur et l'organisation d'un 'week-end de directeur'

Ce n'est que le 5 mars 2019 que la directrice pédagogique lui annonçait que sa candidature n'était finalement pas retenue compte tenu d'un manque de motivation de sa part.

Or, dès le 30 janvier 2019, l'employeur avait confirmé l'embauche de monsieur [Y] en lui précisant l'étendue du poste à pourvoir, la grille de rémunération, le lieu et les dates de séjours, les effectifs prévisionnels d'enfants ainsi que ceux des équipes, le courriel étant accompagné de la grille de rémunération, de la documentation technique relative au centre de vacances et de l'intitulé du poste: directeur échelon 1.

Il y a donc bien promesse unilatérale de contrat que l'employeur ne pouvait rompre sans motif légitime ce que ne constitue pas le simple sentiment subjectif d'un manque de motivation de l'intéressé.

Sur les dommages et intérêts

Le salarié, qui ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, peut prétendre à titre de dommages et intérêts à une somme correspondant au salaire qu'il aurait perçu si le contrat était arrivé à son terme.

Les parties s'accordent à reconnaître que l'embauche était prévue pour tout le mois de juillet 2019, la grille indiciaire prévoyait une rémunération de 50 € par jour soit la somme mensuelle de 1 500 € qui doit être allouée à l'intimé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer monsieur [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau le 7 septembre 2020 en ce qu'il a retenu l'existence d'une promesse unilatérale de contrat;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne l'association Le Club Aladin Association Altia à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts;

Condamne l'association Le Club Aladin Association Altia à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l'association Le Club Aladin Association Altia aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04530
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;20.04530 ?
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