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27/04/2023 | FRANCE | N°23/01513

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 avril 2023, 23/01513


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile



ORDONNANCE



N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJL



APPELANTE :



Association CAMPUS WATCH

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :



S.A.S. LEANOVA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous

, Myriam GREGORI, Conseiller pour le président de chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,



Vu les conclusions d'incident de Me Sébastien VIDAL pour SAS LEANOVA en...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE

N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJL

APPELANTE :

Association CAMPUS WATCH

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LEANOVA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Myriam GREGORI, Conseiller pour le président de chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu les conclusions d'incident de Me Sébastien VIDAL pour SAS LEANOVA en date du 21 avril 2023 adressées au Président de la chambre;

L'intimée soutient que le dispositif des conclusions d'appelante ne mentionne pas les chefs du dispositif de l'ordonnance objet de l'appel; elle entend voir juger irrecevables les conclusions d'appelante qui ne saisssissent pas la Cour.

Cet incident ne relève pas de la compétence du président de la chambre en circuit court.

En effet,la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué dans les procédures à bref délai est déterminée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient que seuls relèvent de la compétence du président de la chambre, les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Dans ces conditions la présente fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ne relève pas des pouvoirs propres du président de la chambre mais ressort de la compétence de la cour d'appel.

En conséquence de quoi, il convient de se déclarer incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS

Se déclarons incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par Me Sébastien VIDAL pour SAS LEANOVA .

Le renvoyons à mieux se pourvoir.

Le greffier, Le Conseiller pour le président de chambre empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01513
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;23.01513 ?
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