Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04879 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 Juin 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/03142
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 17]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [J] [A] [P] [B]
née le 23 Septembre 1967 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 19]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12897 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [F] [M] [H]
né le 27 Décembre 1964 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, présidente de chambre
Mme Karine ANCELY, Conseillère
Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 20 avril 2023 prorogée au 27 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, présidente de chambre et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] et Monsieur [O] [S] ont fait l'acquisition des biens suivants :
- en indivision avec Monsieur [F] [H], compagnon de la s'ur de Madame [B], à concurrence d'un tiers chacun, un ensemble immobilier constitué de bâtiments d'habitation, d'exploitation et de plusieurs parcelles de terres sis " [Adresse 29] " sur la commune de [Localité 17], par acte notarié du 30 avril 2008 moyennant un prix de 285 000 euros. Le prix de vente de 285 000 euros a été réglé au moyen de deniers personnels à concurrence de la somme de 85 000 euros et le solde du prix de vente a été financé par un prêt consenti par la caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon.
- en indivision tous les deux, à concurrence de moitié chacun, des parcelles de terre sur la commune de [Localité 30] (34) pour un prix de 36 000 euros payé comptant, par acte notarié du 15 février 2013.
Par acte du 17 juin 2019, Monsieur [S] a fait assigner Madame [B] et Monsieur [H] en demandant au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, d'ordonner le partage des biens en question, de faire les comptes entre les parties, et d'ordonner la licitation des biens.
Par acte du 12 juin 2019, Monsieur [S] a fait assigner Madame [B] en paiement de la moitié du prix d'achat des terres, en remboursement de la moitié de la PAC perçue depuis 2013, en paiement d'un demi-loyer pour les terres qu'elle occupe, et en licitation des parcelles de terre. La procédure a été jointe à la précédente le 18 février 2020.
Par décision en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision entre Monsieur [O] [S], Madame [J] [B] et Monsieur [F] [H] portant sur l'ensemble immobilier " [Adresse 29] " situé sur la commune de [Localité 17] ;
- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision entre Monsieur [O] [S] et Madame [J] [B] portant sur les parcelles de terre sises sur la commune des [Localité 30] (34) ;
- désigné Maître [K] [E], notaire à [Localité 35] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces indivisions, en particulier aux fins d'effectuer toutes les opérations de compte entre les parties en vue de parvenir à un partage, et notamment le compte relatif au remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la propriété de [Localité 17], dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises ;
- dit que le notaire devra fixer la valeur des parcelles sises sur la commune des [Localité 30] ;
- commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil du tribunal pour surveiller les opérations et faire le rapport en cas de difficulté ;
- dit que Madame [J] [B] est redevable envers l'indivision [S]-[B] portant sur les parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 30] de la somme de 18 000 euros au titre du paiement du prix d'achat ;
- dit que Monsieur [S] est redevable envers l'indivision [S]-[B]-[H] portant sur l'ensemble immobilier " [Adresse 29] " situé sur la commune de [Adresse 29] d'une indemnité d'occupation à compter du 01 mai 2016 d'un montant de 700 euros par mois et ce, jusqu'à son départ des lieux ou jusqu'au partage ;
- ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier de l'ensemble immobilier" [Adresse 29] " situé sur la commune de [Adresse 29] et ce, sur le cahier des charges et conditions de vente établis par l'avocat de la partie la plus diligente sur une mise à prix de 100 000 euros ;
- débouté Monsieur [S] de sa demande d'expertise ;
- débouté Monsieur [S] de ses demandes d'indemnité d'occupation formées à l'encontre de Madame [J] [B] ;
- débouté Monsieur [S] de sa demande en remboursement des primes PAC ;
- débouté Monsieur [S] de sa demande en paiement au titre de dépenses et travaux, portant sur l'ensemble immobilier " [Adresse 29] " situé à [Adresse 29] ;
- rejeté en l'état la demande de licitation des parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 30] ;
- débouté Monsieur [S] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [B] ;
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, Monsieur [O] [S] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes portant sur le remboursement des taxes foncières ou des assurances réglées par l'appelant ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, ni pour évaluer le bien situé à [Adresse 29] ;
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation sur la propriété de [Localité 17] et les parcelles situées à [Localité 30], ainsi que sur le remboursement des aides de la PAC ;
- rejeté les demandes indemnitaires au titre des travaux, fournitures et main d''uvre fournies par Monsieur [S], au titre de l'entretien et de l'amélioration des bâtiments en indivision ;
- fixé une indemnité d'occupation au profit de l'indivision et à la charge de Monsieur [S] à hauteur de 700,00 euros par mois à compter du 1er mai 2016 ;
- ordonné la liquidation partage de l'indivision ;
- ordonné la licitation à la barre de la propriété immobilière située à [Adresse 29].
L'appelant dans des conclusions en date du 27 octobre 2021 demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel, en ce que le tribunal a retenu :
- qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes portant sur le remboursement des taxes foncières ou des assurances réglées par l'appelant.
- qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties, ni pour évaluer le bien situé à [Adresse 29],
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation sur la propriété de [Localité 17] et les parcelles situées à [Localité 30], ainsi que sur le remboursement des aides de la PAC.
- rejeté les demandes indemnitaires au titre des travaux, fournitures et Main d''uvre fournies par Monsieur [S], au titre de l'entretien et de l'amélioration des bâtiments en indivision,
- fixé une indemnité d'occupation au profit de l'indivision et à la charge de Monsieur [S] à hauteur de 700,00 euros par mois à compter du 1er mai 2016,
- ordonné la liquidation partage de l'indivision et ordonné la licitation à la barre de la propriété immobilière située à [Adresse 29], alors même que sa valeur est contestée.
Statuant à nouveau:
- supprimer l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [O] [S],
- ordonner la désignation d'un expert Judiciaire en immobilier, avec pour mission de : convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre l'ensemble des pièces cadastrales et documents d'urbanisme relatifs à la propriété immobilière indivise située commune de [Localité 17], décrire la propriété, sa situation, sa surface, son agencement et son état d'entretien, décrire les travaux réalisés, en chiffrer le montant, tant en matériel, qu'en main d''uvre, procéder à la détermination de la valeur vénale de la propriété immobilière indivise située commune de [Adresse 29] ainsi que la valeur locative du bâtiment occupé par l'appelant, par tous moyens et selon toutes démarches qu'il estimera utile, faire les compte entre les parties, comprenant notamment les contrats relatifs au remboursement du prêt souscrit auprès de la caisse d'épargne, ainsi que les règlements effectués par l'un ou l'autre des indivisaires au titre des assurances, des taxes foncières ou de toutes autres sommes avancées par l'un d'entre au bénéfice de l'indivision,
- fixer une consignation qui sera partagée par 1/3 entre l'appelant et les intimés,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés, dans leurs dernières conclusions en date du 05 avril 2022 demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] était redevable envers l'indivision [S], [B], [H] d'une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble immobilier [Adresse 29] à [Localité 17] de 700 euros par mois à compter du 1er mai 2016 jusqu'à son départ effectif ou jusqu'au partage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [S] au titre des dépenses d'entretien et d'amélioration,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation entre Monsieur [S], Madame [B] et Monsieur [H] portant sur l'ensemble immobilier [Adresse 29] Commune de [Localité 17] (34) parcelles cadastrées F [Cadastre 21], F[Cadastre 23], F [Cadastre 1], F [Cadastre 22], F [Cadastre 2], F [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation entre Monsieur [S] et Madame [B] portant sur les terres Cne [Localité 30],
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation à la barre du tribunal de l'ensemble immobilier à [Adresse 29] sur une mise à prix de 100 000 euros ;
- confirmer la désignation du notaire commis, Maître [K] [E], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des deux indivisions conventionnelles,
- rejeter toutes demandes, fins et moyens contraires ;
Statuant sur l'appel incident de Madame [J] [B] relativement à l'indivision [B]/[S],
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [B] était redevable envers l'indivision portant sur les parcelles Cne [Localité 30] de la somme de 18 000 euros au titre du prix d'achat,
- rejeter la demande en paiement de Monsieur [S] comme étant prescrite et infondée en l'état de l'intention libérale,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en licitation des parcelles de terres de l'indivision [S]/[B],
Statuant à nouveau,
- ordonner la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sur la Commune [Localité 30] en 1 lot figurant au cadastre :
A [Cadastre 11] [Adresse 32]
A[Cadastre 12] [Adresse 32]
A [Cadastre 13] [Adresse 32]
A [Cadastre 14] [Adresse 32]
A [Cadastre 15] [Adresse 32]
A [Cadastre 16] [Adresse 33]
A [Cadastre 18] [Adresse 33]
A [Cadastre 20] [Adresse 33]
A [Cadastre 24] [Adresse 32]
A [Cadastre 27] [Adresse 33]
AD [Cadastre 25] [Adresse 31]
D [Cadastre 26] [Adresse 31]
- sur la mise à prix de 15 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié sur le cahier des charges rédigé par l'avocat poursuivant de la partie la plus diligente,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [H] et Madame [B] chacun une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Mme [B] au soutien de son appel incident fait valoir que la demande de M. [S] en règlement par Mme [B] de la moitié du prix d'acquisition est prescrite dès lors que la prescription quinquennale était acquise lors de son assignation du 12 juin 2019.
M. [S] n'a pas conclu en réponse.
L'article 2224 du code civil, dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
En l'espèce, M. [S] a revendiqué la somme de 18 000 euros correspondant à la moitié du prix d'acquisition des parcelles situées sur la commune de [Localité 30], acquises avec Mme [B].
L'acte de vente est en date du 15 février 2013 et le prix de vente a été réglé comptant. Par conséquent, la prescription quinquennale a commencé à courir lors du règlement du prix de vente, soit le jour de l'acquisition. L'action de M. [S] en règlement de la moitié du prix de vente par Mme [B] était par conséquent prescrite lorsqu'il a assignée celle-ci le 12 juin 2019.
La décision est par conséquent infirmée et l'action déclarée prescrite.
Sur l'indemnité d'occupation afférente à l'ensemble immobilier " [Adresse 29] "
Le premier juge a retenu que M. [S] occupait seul la propriété depuis le mois de mai 2016 et qu'il ne contestait pas avoir changé les serrures du logement, comme précisé dans un courrier du conseil de Mme [B] en date du 6 juillet 2016.
Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation dès lors que l'ensemble immobilier comporte une pluralité de bâtiments et parcelles de terres dont Mme [B] et M. [U] peuvent jouir librement.
Mme [B] expose s'être séparée de M. [S] au mois de septembre 2015 et avoir quitté le domicile au mois de mai 2016, date depuis laquelle M. [S] occupe seul et privativement l'ensemble immobilier.
En application de l'article 815-9, alinéa 3, du code civil, " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ".
En l'espèce, par correspondance du 6 juillet 2016 adressée à M. [S], le conseil de Mme [B] a avisé ce dernier que suite au changement par celui-ci des serrures du logement principal qu'il occupait désormais seul, il était redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien indivis. Il faisait également état du fait que Mme [B] n'avait plus accès aux deux logements composant la bâtisse, et ne pouvait effectuer les visites s'y imposant.
M. [S] ne conteste pas qu'il a procédé au changement des serrures du bâtiment principal dont il détient seul les clés. Il jouit ainsi de manière privative et exclusive du bien situé sur la propriété indivise. Il expose que les autres indivisaires peuvent jouir librement de plusieurs autres bâtiments et de parcelles de terre, sans préciser lesquels. Cela ne dispense toutefois pas M. [S] d'une indemnité d'occupation dès lors qu'il jouit de manière privative de la partie bâtie principale de la propriété. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une indemnité d'occupation à la charge de M. [S] à compter du 1er mai 2016.
S'agissant du montant de l'indemnité
Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation le premier juge a retenu un rapport d'évaluation effectué le 29 septembre 2014 par M. [C] , expert judiciaire, à la demande des trois co-indivisaires, qui portait sur l'ensemble immobilier de [Localité 17] ainsi que les terres sises sur la commune de [Localité 30] et évaluait l'ensemble à 370 000 euros. Le premier juge a relevé que Mme [B] et M. [U] proposaient de fixer la valeur de la seule propriété de [Localité 17] à 300 000 euros tandis que M. [S] ne produisait pour contester l'expertise qu'une attestation peu étayée du cabinet Arthurimmo en date du 8 mars 2019 fixant la valeur de la propriété à une somme comprise entre 170 000 et 195 000 euros.
Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe n'a pas été évaluée par l'expert, et fait état d'un trouble de jouissance résultant de l'absence d'alimentation en eau de la propriété, qui a fait l'objet d'une coupure lors de l'installation d'un parc éolien.
Les intimés en réplique soutiennent que la valeur du domaine au mois de janvier 2022 s'établit en moyenne à la somme de 325 000 euros selon avis par agence immobilière qu'ils produisent, ajoutant que la propriété de 21 hectares au total se compose d'une bâtisse principale de 100m2 habitable, de trois gîtes rénovés destinés à la location outre notamment deux granges, une bergerie, une sellerie et 12 box. Ils ajoutent que M. [S] a obtenu par jugement du mois de février 2021 le démontage du parc éolien dans un délai de quatre mois sous astreinte de 9 000 euros par jour de retard. Ils estiment ainsi que le rapport de M. [C] et la nouvelle évaluation qu'ils produisent permettent une évaluation de la propriété indivise sans nécessité d'une nouvelle expertise, et concluent à la confirmation du montant de l'indemnité fixée par la décision déférée.
La cour retient que le rapport d'évaluation de M. [C] présente l'avantage de désigner exhaustivement les parcelles évaluées, de procéder à une évaluation précise, et d'avoir été sollicité conjointement par les trois co-indivisaires contrairement aux évaluations ou avis par agences immobilières produites par les parties. Ce rapport estime la valeur totale du [Adresse 29] situé à [Adresse 29] et des parcelles situées à [Localité 30] à la somme de 370 000 euros. Dès lors que le domaine a été acquis pour la somme de 285 000 euros le 30 avril 2008 et les parcelles pour la somme de 60 000 euros le 15 février 2013, c'est à juste titre que le premier juge a ainsi retenu, au regard de ce rapport, la proposition de Mme [B] et M. [H] de fixer la valeur de la seule propriété de [Localité 17] à la somme de 300 000 euros.
Au regard de la situation du bien, et du fait que la bâtisse n'était qu'en partie rénovée, l'indemnité d'occupation a été fixée à juste titre par le premier juge à la somme de 700 euros par mois. La cour observe par ailleurs que M. [S] a en effet obtenu le démontage du parc éolien comme en justifient les intimés, et qu'il ne produit aucun avis de valeur locative alors qu'il occupe le bien depuis de nombreuses années.
Ainsi, la décision est confirmée concernant le principe comme le montant de l'indemnité d'occupation sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise pour établir la valeur locative du bien.
Sur la demande d'expertise
M. [S] sollicite une expertise, outre aux fins d'établir la valeur locative du bien de [Localité 17], mais également aux fins d'établir sa valeur vénale, de décrire les travaux réalisés et leur montant en matériel et en main d'oeuvre, de faire les comptes entres les parties notamment quant au remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du domaine de [Localité 17], les assurances, taxes foncières ou toute autre somme avancée par l'une des parties au bénéfice de l'indivision. M. [S] fait valoir qu'il a justifié en première instance de nombreux achats de matériaux, qu'ils étaient nécessairement destinés à la propriété de [Localité 17] dès lors qu'il n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier et que la désignation d'un expert afin de procéder aux comptes permettrait de confirmer la réalité des investissements et des travaux qu'il a réalisés.
Les intimés exposent que M. [S] ne fournit en cause d'appel aucune pièce supplémentaire pour justifier des dépenses qu'il allègue au titre de travaux sur le domaine de [Localité 17], et qu'une expertise pour déterminer leur réalité ne se justifie donc pas. Ils estiment que les comptes d'indivision à effectuer sont dépourvus de complexité, et que le notaire commis est en mesure d'y procéder sans qu'une expertise préalable soit nécessaire.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Pour les motifs précédemment précisés par la cour, la détermination de la valeur locative comme vénale du domaine de [Localité 17] ne nécessite pas d'expertise au regard du caractère précis et contradictoire du rapport de M. [C] permettant de fixer la valeur de la propriété à 300 000 euros et l'indemnité d'occupation à 700 euros.
Concernant la détermination et l'évaluation des éventuels travaux de [Localité 17]
Le premier juge a retenu que les attestations produites par M. [S], faisant état de l'entretien par celui-ci de la ferme et des terrains de [Localité 17], étaient laconiques, que le seul témoin faisant état de rénovations n'apportait aucune précision sur celles-ci et que le caractère peu explicite des factures de magasins de bricolage produites ne permettait pas de déterminer l'usage des matériaux acquis et dès lors la réalité des travaux allégués.
En cause d'appel, M. [S] ne produit aucune pièce complémentaire, la cour observant par ailleurs comme l'a fait le premier juge que les factures de magasins de bricolage produits sont peu explicites, et par conséquent insuffisantes pour justifier une mesure longue et coûteuse que constitue une expertise.
S'agissant des comptes entre les parties, concernant notamment le remboursement du prêt, des assurances, taxes foncières ou toute autre somme
M. [S] soutient que la complexité et la multiplicité des créances entre les co-indivisaires justifient la réalisation d'une expertise.
Toutefois, les comptes entre les parties concernant des sommes telles que le remboursement de l'emprunt souscrit pour la propriété de [Localité 17], le règlement des assurances, ou encore de la taxe foncière ne revêtent pas de complexité particulière. Ainsi, comme retenu à juste titre par le premier juge, l'établissement des comptes entre les parties par le notaire résultera de l'analyse des justificatifs qu'elles apporteront concernant le remboursement de l'emprunt pour l'acquisition de la propriété de [Localité 17] et les règlements effectués au titre des assurances et taxes foncière, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise à cette fin.
La décision est confirmée s'agissant du rejet de la demande d'expertise.
M. [S] ne formant aucune demande subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'expertise, la décision est confirmée pour le surplus des chefs dévolus à la cour par son appel.
Sur la licitation des parcelles sises sur la commune de [Localité 30]
Le premier juge, pour rejeter la demande de licitation concernant les terres situées sur la commune de [Localité 30] indivises entre M. [S] et Mme [B], a retenu qu'aucune pièce n'avait été produite pour justifier de leur valeur actuelle, aucune mise à prix ne pouvant dès lors être fixée. Il a par ailleurs estimé que la licitation pourra être de nouveau sollicitée à défaut de vente amiable. Il a ainsi confié au notaire la mission de fixer la valeur des parcelles.
Au soutien de son appel incident, Mme [B] fait valoir que ses rapport avec M. [S] sont très conflictuels de sorte que seule la licitation est de nature à mettre fin au litige. Elle expose qu'il s'agit de terres en nature de landes, non exploitables, et fait état d'un avis de valeur actualisé des terres agricoles pour un montant de 15 000 euros au 20 mars 2022.
M. [S] fait conclure qu'une expertise est nécessaire afin de fixer la valeur des parcelles, et que Mme [B] ne détient aucun droit sur ces parcelles qu'elle n'a pas financées.
La cour retient que l'acte notarié du 15 février 2013 mentionne une acquisition en indivision par Mme [B] et M. [S] à concurrence de la moitié chacun, que les relations tendues entres les indivisaires laissent présager de sérieuses difficultés à obtenir un accord sur le sort de ces parcelles, et que Mme [B] produit un avis de valeur pour un montant de 15 000 euros , M. [S] ne combattant ce prix par aucune pièce.
La décision est par conséquent infirmée et la licitation ordonnée comme précisé au dispositif.
Les frais et dépens
Au regard de la nature du litige, les entiers dépens en cause d'appel sont déclarés frais privilégiés de partage. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée concernant le règlement de la moitié du prix d'achat des parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 30] et la licitation de ces parcelles ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de M. [S] en règlement par Mme [B] de la somme de 18 000 euros au titre de la moitié du prix d'achat des parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 30] ;
Dit n'y avoir lieu à fixation par le notaire commis de la valeur des parcelles sises sur la commune de [Localité 30] ;
Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier des parcelles en nature de landes et taillis situées sur la commune de [Localité 30] figurant au cadastre sous les références suivantes :
A [Cadastre 11] [Adresse 32],
A [Cadastre 12] [Adresse 32],
A [Cadastre 13] [Adresse 32],
A [Cadastre 14] [Adresse 32],
A [Cadastre 15] [Adresse 32],
A [Cadastre 16] [Adresse 33],
A [Cadastre 18] [Adresse 33],
A [Cadastre 20] [Adresse 33],
A [Cadastre 24] [Adresse 32],
A [Cadastre 27] [Adresse 33],
D [Cadastre 25] [Adresse 31],
D [Cadastre 26] [Adresse 31],
et ce, sur le cahier des charges rédigé par l'avocat poursuivant de la partie la plus diligente, sur la mise à prix de 15 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié ;
Confirme la décision déférée pour le surplus des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens en cause d'appel sont déclarés frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,