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27/04/2023 | FRANCE | N°19/03731

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 27 avril 2023, 19/03731


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 27 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03731 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFUO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/02474





APPELANTE :



Ma

dame [E] [W]

née le 10 Avril 1974

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Emmanuelle CARRETERO avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [I] [...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 27 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03731 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFUO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 15/02474

APPELANTE :

Madame [E] [W]

née le 10 Avril 1974

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Emmanuelle CARRETERO avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [I] [W] épouse [U]

née le 20 Décembre 1975 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS subsitué par Me ROUGEAUX avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023, délibéré prorogé au 06 avril 2023, puis à ce jour

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [N] [W] et Madame [K] [R] se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issues':

- [E], née le 10 avril 1974 à [Localité 12] (93)

- [I], née le 20/12/1975 à [Localité 12] (93).

Monsieur [M] [W] est décédé le 18 janvier 2008 laissant pour lui succéder ses deux filles et son époux en secondes noces.

Par acte du huissier en date du 24 août 2015 Madame [E] [W] a assigné en partage Madame [I] [W] épouse [U] et Madame [O] [P] veuve [W].

Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a notamment:

- dit que l'action en réduction de libéralités de [E] [W] est prescrite et irrecevable,

- dit que les autres demandes deviennent sans objet,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Madame [E] [W] à payer à [I] [W] épouse [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [E] [W] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 Mai 2019, Madame [E] [W] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a dit que l'action en réduction des libéralités est irrecevable et que les autres demandes deviennent sans objet, condamné Madame [E] [W] à payer à [I] [W] épouse [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [E] [W] aux dépens.

- L'appelante dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022 demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a dit prescrite l'action en réduction des libéralités formée par Madame [E] [W] et en ce qu'il a été jugé que les autres demandes étaient sans objet.

Statuant à nouveau':

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [W], décédé le 18 janvier 2008 à [Localité 11] (34),

- commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation de la succession qui sera chargé :

- de convoquer les parties,

- de leur réclamer de fournir tous documents utiles y compris ceux relatifs aux frais et dépenses engagés pour le compte de l'indivision,

- s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur pour l'estimation de l'ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce sis à [Localité 10], « [Adresse 4], cadastré section AZ N° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 4],

- commettre pour y procéder tel magistrat afin de surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficulté,

- dire qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête,

- débouter Madame [I] [W] de son exception d'irrecevabilité relative à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [M] [W],

- déclarer recevable l'action en réduction formée par Madame [E] [W],

- déclarer l'action en réduction non prescrite,

- dire et juger que la donation du 09 janvier 2007 au profit de Mme [I] [W] devra figurer après réunion fictive dans la masse des biens existants au décès de feu [M] [W] d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession,

- requalifier les deux contrats d'assurance-vie « Vivacio » N°62568508912 souscrits par [M] [W] auprès de CNP Assurances, pour un montant de 64 322,74 € et pour le second contrat N° 62570165316, pour un montant de 157 906,88 €, en donation déguisée,

- ordonner le rapport à la succession de [M] [W] des capitaux versés à [I] [W] en exécution des deux contrats d'assurance vie « Vivacio » souscrits par [M] [W] auprès de CNP Assurances, pour un montant respectif de 64 322,74 € pour le 1er contrat (N°62568508912) et 157 906,88 € pour le second contrat (N° 62570165316),

- ordonner le rapport à la succession de [M] [W] de la somme de 318 067,46 dont a bénéficié Mme [I] [W] au titre d'avance sur sa part dans la succession de son père,

- condamner Madame [I] [W] à restituer à la succession les sommes qu'elle a perçues et sur lesquelles, elle ne pourra prétendre à aucun droit en vertu de l'article 778 du code civil,

- débouter Madame [I] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer les dépens de la présence instance en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Batal-Grosclaude, Avocat, sur ses offres et affirmations de droits.

- Dans ses conclusions en date du 11 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de':

A titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement en date du 25 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a déclaré l'action en réduction des libéralités de [E] [W] prescrite et donc irrecevable et déclaré les autres demandes étaient de ce fait sans objet.

A titre subsidiaire':

- Dire et juger que la donation par préciput et hors part successorale du 09 janvier 2007 au profit de Madame [I] [W] sera imputée sur la quotité disponible,

- débouter Madame [E] [W] de sa demande de fixation de la valeur de l'ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce sis à [Localité 10], [Adresse 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 4], à la somme de 500000 euros,

- dire qu'il n'y a pas lieu à requalifier les deux contrats d'assurance vie,

- dire et juger que les primes versées sur les deux contrats d'assurances vie par Monsieur [W] ne présentent pas un caractère manifestement exagéré et ne seront pas soumis à réduction, ni à rapport,

- dire et juger que Madame [I] [W] n'a pas bénéficié de la somme de 318067,46 euros à titre d'avance sur sa part de la succession de son père.

En tout état de cause,

- condamner Madame [E] [W] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E] [W] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.

SUR CE LA COUR

Sur la demande d'ouverture des opérations de partage

L'appelante sollicite l'ouverture des opérations de partage relevant l'absence de réponse à la demande déjà faite en première instance par le premier juge, précisant que la demande en partage est imprescriptible et que la mesure ordonnée en référé est une simple mesure conservatoire.

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande motif pris de l'absence de partage judiciaire antérieur à la mesure d'expertise.

Au terme des dispositions de l'article 815 du code civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.

Il y a lieu de relever que par décision en date du 4 mai 2010 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui s'est bornée à désigner un expert judiciaire chargé d'établir les différents mouvements ayant affecté le patrimoine du défunt afin de permettre la poursuite des démarches engagées dans le cadre du partage amiable et ce faisant il n'a pas ordonné de partage judiciaire, ce d'autant que des démarches ont été poursuivies dans le cadre du partage amiable par le notaire saisi par l'intimée postérieurement à l'ordonnance du juge des référés.

La demande portée dans le cadre de la présente instance est recevable et le partage judiciaire sera ordonné.

Sur la prescription de l'action en réduction

Madame [I] [W] épouse [U] sollicite de voir déclarer l'action en réduction des libéralités de Madame [E] [W] prescrite et donc irrecevable. À cet effet elle soutient que la prescription biénale est acquise cette dernière ayant eu connaissance d'une éventuelle atteinte à sa réserve héréditaire au moins à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 29 septembre 2011.

Madame [E] [W] soutient que son action est recevable en l'état de son absence de connaissance d'atteinte à la réserve et de l'interruption du délai quinquennal en l'état de la procédure de référé intentée par cette dernière.

Au terme des dispositions de l'article 921 alinéa deux du code Civil « le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leurs réserves, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès'».

Il est constant que Madame [E] [W] a saisi le juge des référés par acte d'huissier en date du 1er avril 2010 au fin de voir ordonner une expertise dans le cadre de l'indivision existant avec sa s'ur. À l'appui de sa demande elle faisait valoir «Dans le cadre des opérations de liquidation de la succession du défunt, il est apparu que l'actif de sa succession qui était essentiellement composé de la propre succession de sa mère, pré-décédée, avait littéralement fondu dans l'année qui a précédé son propre décès de façon surprenante.Elle expose que de nombreux prélèvements ont été effectués lesquels ne correspondent en rien aux dépenses que le défunt aurait eu à effectuer pour ses besoins quotidiens puisqu'il n'avait que très peu de frais à assumer pour se loger dans la mesure où il était hospitalisé depuis plusieurs mois avant son décès ».

Le rapport a été déposé le 29 septembre 2011, il fonde un certain nombre de demandes dans la présente procédure.

Il ressort de ce qui précède que la demande formulée devant le juge des référés était justifiée par la constatation de ce que les actifs de la succession avaient disparus et c'est en se fondant sur certaines constatations de l'expert que Madame [E] [W] a introduit la présente procédure.

Il ressort de ce qui précède et des conclusions même de Madame [E] [W] que c'est à la lecture du rapport venant corroborer ce qu'elle pensait, qu'elle a estimé qu'il a été porté atteinte à sa réserve héréditaire (page 20 des conclusions de l'appelante).

En conséquence de quoi comme l'a retenu le juge du fond la prescription de l'action en réduction a commencé à courir à la date du dépôt du rapport soit le 29 septembre 2011 et ce pendant un délai de deux ans soit jusqu'au 29 septembre 2013. Madame [E] [W] ayant introduit la présente instance le 7 septembre 2015 la cour ne peut que constater comme le juge du fond que son action est prescrite.

Sur les demandes de rapport et de requalification des contrats d'assurance vie

Tenant la prescription de l'action en réduction, les demandes visant à voir rapporter des donations sont sans objet.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes de visant l'existence d'un recel successoral

Madame [E] [W] vise dans ses écritures'comme objet du recel: un véhicule de marque Volkswagen offert par son père, l'acquisition d'un terrain constructible se situant aux alentours de [Localité 7] que sa s'ur aurait cédé à son époux suite à leur divorce, une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8] propriété vendue après le décès de feu Monsieur [W].

Le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage. Il suppose un élément matériel caractérisé par des comportements secrets et silencieux mais également un élément intentionnel, lequel suppose la mauvaise foi, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier receleur qui a voulu s'approprier des éléments de la succession pour priver ses cohéritiers de tout ou partie de ce qui doit leur revenir dans le partage et rompre à son profit l'équilibre de celui-ci.

Il appartient à celui qui se prévaut du recel d'en apporter la preuve.

Pour que le recel successoral soit constitué il faut que la preuve d'une appropriation d'un bien, par l'héritier receleur soit rapportée.

Madame [E] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que les biens qu'elle souhaite voir désigner comme recelés ont fait partie ou auraient dû faire partie de la succession de Monsieur [W] et qu'ils ont fait l'objet d'une appropriation frauduleuse de la part de sa s'ur Madame [I] [W] épouse [U].

En l'absence d'appropriation il n'est pas besoin de vérifier l'intention frauduleuse ni la volonté de rompre l'égalité du partage. La demande de ce chef sera rejetée et la décision confirmée par motifs substitués

Sur la désignation d'un notaire

Compte tenu de ce qui précède la désignation d'un notaire est sans objet.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire , après débats publics, et en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.

Y Ajoutant

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.'

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/03731
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;19.03731 ?
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