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26/04/2023 | FRANCE | N°20/05541

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 avril 2023, 20/05541


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 26 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05541 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7P



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00163









APPELANTE :



Mada

me [L] [J]

née le 03 Novembre 1994 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



S.A.S. N'ASSIST Venant aux droits de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05541 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY7P

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00163

APPELANTE :

Madame [L] [J]

née le 03 Novembre 1994 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. N'ASSIST Venant aux droits de la SARL N'HOSPITALITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, substitué par Me Thelma PROVOST, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 5 juillet 2017, madame [L] [J] était recrutée par par la sarl N'Events devenue sarl N'Hospitalité devenue sas N'Assist ( la société) en qualité d'hôtesse d'accueil.

Le dernier contrat de travail prenait fin le 31 mai 2019.

Affirmant que ses contrats de travail s'analysaient en un contrat de travail à durée indéterminée, par requête du 6 février 2020, madame [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel par jugement du 20 novembre 2020 condamnait la société à payer à madame [J] les sommes suivantes :

-1 521,25 € à titre d'indemnité de requalification,

-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 521,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152,12 € pour les congés payés y afférents,

-672,24 € à titre d'indemnité légale de licenciement

-1 521,25 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

et ordonnait la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2020, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Madame [J] demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis , une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour irrégularité de la procédure et de l'infirmer pour le surplus.

Elle demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 025,20 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juillet 2017 au 31 décembre 2018 outre la somme de 1 002,52 € pour les congés payés y afférents

-2 723,47 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 outre la somme de 273,25 € pour les congés payés y afférents,

-2 500 € au titre de ses frais de procédure

et d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Elle soutient, en substance, que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée eu égard à l'absence de certains contrats écrits et à son embauche pour pourvoir à une activité durable de l'entreprise. Elle expose qu'elle a droit à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles où elle se tenait à la disposition constante de son employeur.

Elle ajoute que ses dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être réévalués, le 'barème Macron' étant illégal au regard de la convention européenne des droits de l'homme.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, l'employeur demande l'infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de la salariée et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

A titre subsidiaire, il affirme que le salaire de l'appelante est de 1 223,37 € et non pas de 1 521,25 € et que les sommes allouée doivent tenir compte de ce salaire.

Il fait valoir, essentiellement, que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour faire face à un surcroît d'activité, que la salariée en se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur et que la demande de requalification est sans objet.

A titre subsidiaire, il fait valoir que le 'barème Macron' est parfaitement licite et que la salariée ne justifie pas d'un quelconque préjudice, la conclusion de contrats à durée déterminée lui permettant de poursuivre ses études.

Il affirme que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contrat de travail

sur le salaire applicable

La salariée revendique un salaire de 1521, 25 € sans s'en expliquer alors qu'il résulte de l'examen de ses fiches de paie qu'elle percevait en dernier lieu un salaire de 1223,37 €.

-sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Il résulte des dispositions des articles, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-12, L. 1242-13, et L. 1245-1 que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Il doit être établi par écrit.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n°7 et 9) et notamment des échanges de messages téléphoniques que plusieurs contrats ont été conclus entre les parties sans établissement d'un contrat écrit.

Ainsi, madame [J] a travaillé les 5, 6, 8, 9, 10 et 11 février 2018 sans contrat de travail écrit.

De plus le contrat de travail du 2 novembre 2018 n'a été signé que le 30 novembre 2018.

En conséquence, en l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine à savoir le 5 juillet 2017.

-sur le rappel de salaire

La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne l'obligation pour l'employeur de payer les salaires dus pour les périodes interstitielles, la salariée étant, de fait, embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet et l'employeur étant dans l'obligation de lui fournir du travail. L'employeur ne peut se décharger de cette obligation que s'il démontre que la salariée ne se tenait pas à sa disposition.

En l'espèce, la salariée démontre par la production de messages téléphoniques qu'elle répondait systématiquement aux demandes de remplacement qui lui étaient parfois faites pour le jour même. A l'inverse, l'employeur ne produit aucun élément pour démontrer que la salariée ne se tenait pas à sa disposition.

En conséquence, la société doit être condamnée à payer les sommes de 10 025,20 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juillet 2017 au 31 décembre 2018 outre la somme de 1002,52€ pour les congés payés y afférent et de 2 723,47 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 outre la somme de 273,25 € pour les congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de requalification

En application de l'article L 1 245-2 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire brut soit la somme de 1 223, 37 €.

Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est pas contesté par les parties que la relation salariale a cessé le 31 mai 2019.

En l'absence de toute procédure de licenciement, la rupture des relations contractuelles s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de moins de deux ans, la salariée a droit à un préavis d'un mois soit la somme de 1223,37 € outre la somme de 122,33 €pour les congés payés y afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Compte tenu de son salaire et de son ancienneté, l'appelante a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 560,67 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La salariée sollicite la somme de 15 000 € en invoquant la non conformité de l'ordonnance du 22 novembre 2017 au regard de l'article 24 de la charte sociale européenne.

Or il est constant que la fixation d'un barème d'indemnisation relève de la marge d'interprétation laissée à chaque Etat par les accords internationaux et que l'article 24 de la charte sociale européenne dont se prévaut l'appelante n'a pas d'effet direct en droit interne.

En conséquence, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme de 2 500 €.

Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

L'entreprise employant plus de onze salariés, la salariée n'a pas droit à des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Cette demande doit être rejetée.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Suite à la rupture du contrat de travail, la salariée est en droit de solliciter des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à madame [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la sas N'Assist à payer à madame [L] [J] les sommes suivantes :

-1 223, 37 € à titre d'indemnité de requalification,

-10 025,20 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 juillet 2017 au 31 décembre 2018 outre la somme de 1 002,52 € pour les congés payés y afférents,

-2 723,47 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 outre la somme de 273,25 € pour les congés payés y afférents,

-1 223,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 122,33 € pour les congés payés y afférents,

-560,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-2 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la sas N'Assist de remettre à madame [L] [J] ses fiches de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt ;

Déboute madame [L] [J] de ses autres demandes ;

Condamne la sas N'Assist à payer à madame [L] [J] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la sas N'Assist aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05541
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;20.05541 ?
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