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26/04/2023 | FRANCE | N°20/05522

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 avril 2023, 20/05522


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 26 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05522 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6R



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00187









APPELANTE :



ASSOCIA

TION SPORTIVE CULTURELLE ET D'ENTRAIDE DE L 'AUDE (ASCE11)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05522 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6R

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00187

APPELANTE :

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D'ENTRAIDE DE L 'AUDE (ASCE11)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 08 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M] était embauchée le 15 mai 2012 par contrat à durée déterminée d'un an renouvelé une fois et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée administrative et d'accueil de camping par l'association Sportive Culturelle et d'Entraide de l'Equipement et des Territoires 11 (l'association) située à [Localité 4] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 235, 36 €.

Son compagnon était embauché en même temps qu'elle en qualité de gardien de camping et un logement leur était fourni contre un loyer mensuel de 500 €.

Le 31 octobre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 21 novembre 2018 en ces termes : '(.../...) Suite à l'entretien du 12 novembre dernier, nous vous faisons part des griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre.

Ces griefs se rapportent à :

-Des manquements à vos obligations contractuelles;

Votre contrat de travail stipule que vous avez été engagée pour exécuter des tâches d'employée administrative et d'accueil au camping 'bien chez soi'.

A ce titre vous devez effectuer des tâches administratives telles que la facturation et vous assurer du paiement ainsi qu'assurer l'accueil selon le planning dont nous avons convenu. Or vous avez manqué à vos obligations.

-Concernant vos tâches administratives:

Vous n'avez pas facturé certains résidents notamment:

Le 15 septembre 2018 deux camping-cars ont occupé les emplacements B08 et B09 sans aucune facturation.

Du 29 août au 2 septembre 2018: le badge correspondent à un emplacement a été actionné sans facture correspondante.

Vous avez échangé un chèque vacances contre des espèces le 24 août 2018.

Vous avez pris des initiatives sans en informer le comité directeur de l'association.

Vous n'avez pas informé le comité directeur d'un badge non restitué par un adhérent badge qui, de surcroît, avait fait l'objet d'une copie et avait donc été désactivé par la société INTRATONE puis réactivé par vos soins.

Vous avez sollicité directement auprès de la société DOMOMUST des télécommandes pour ouvrir les barrières d'accès au camping alors que l'association n'avait commandé que des badges permettant un contrôle des allées et venues des personnes entrant et sortant du camping.

Lorsque nous avons reçu la facture des télécommandes de notre fournisseur, la société DOMOMUST, nous l'avons interrogée sur la fourniture de télécommandes non prévues lors de la commande. La société DOMOMUST nous a alors répondu que les télécommandes avaient été commandées par les gardiens, vous même et votre compagnon.

-Concernant vos tâches d'accueil

De nombreux résidents nous ont indiqué que lorsqu'ils se présentaient à l'accueil pendant les heures d'ouverture du jeudi au mardi 9H/12h-15h/19h, ils constataient que l'accueil était fermé et que vous n'étiez pas là.

-Des manquements au règlement intérieur

Le règlement intérieur que vous avez signé et qui prévoit que vous avez le pouvoir de police dans l'enceinte du camping pour le faire appliquer stipule que :'le terrain de camping est exclusivement réservé aux membres d'une ASCEE. Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le camping devra justifier de son appartenance à cette association, présenter au gestionnaire ou à son représentant sa pièce d'identité et remplir les formalités exigées(...)

Il est précisé que la carte d'Asceiste familial est strictement personnelle et ne donne droit qu'à un emplacement'

Or vous n'avez pas respecté le règlement intérieur.

Vous avez loué plusieurs emplacements à un seul résident comme par exemple:

Le 15 septembre 2018, vous avez loué 14 emplacements avec une seule carte d'adhésion de M. [D].

Du 14 au 21 septembre 2018 vous avez loué 3 emplacements avec une seule carte d'adhérent de M. [H].

Le 16 septembre 2018, vous avez loué un emplacement à [Z] [Y] qui est résident fixe. Sa carte d'adhérent n'est valable que pour son emplacement fixe.

Ces agissements sont inacceptables dans la mesure où, en votre qualité d'employée administrative et d'accueil , vous devez exercer vos fonctions en respectant tant votre contrat de travail que le règlement intérieur.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.(.../...)

Contestant notamment son licenciement, par requête du 9 août 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 16 novembre 2020, condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

-14 956,44 € de rappel de salaire outre 1 495,63 € pour les congés payés y afférents

-1 495,63 € pour irrégularité de la procédure,

-7 488 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,,

-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2020, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 février 2023, l'employeur demande à la cour de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir essentiellement que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite, que la convention collective applicable est celle de l'hôtellerie de plein air comme mentionné au contrat de travail. Il ajoute que la durée et les horaires de travail de la salariée étaient affichés dans les locaux et que celle-ci les connaissait.

Il affirme que la procédure de licenciement est régulière, madame [U] ayant toute qualité pour licencier le salarié et monsieur [K] pour l'assister lors de l'entretien préalable.

Sur le fond, il expose que les absences injustifiées sont démontrées par les courriers et attestations de clients mécontents qu'il produit aux débats.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la salariée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée et rejeté la demande de modification de son taux horaire.

Elle sollicite en conséquence, la condamnation de l'association à lui payer, en sus des sommes allouées en première instance, les sommes suivantes :

-1 064,18 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

-4 948,94 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires outre 494,89 € au titre des congés payés y afférents ou à titre subsidiaire, 4 376,05 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires outre 437,61 € pour les congés payés y afférents

-3 000 € pour défaut d'information sur la convention collective applicable,

-449,28 € à titre de rappel de salaire au titre de son ancienneté outre 44,93 € pour les congés payés y afférents,

-1 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle soutient en substance que sa demande au titre de la requalification n'est pas prescrite, son contrat de travail étant arrivé à terme au moment de son licenciement en 2018, que son salaire a été diminué lors de son passage en contrat à durée indéterminée de manière injustifiée et qu'elle a donc droit à un rappel de salaire, que la convention collective applicable est celle de l'animation, qu'elle n'en a pas été avisé et a ainsi perdu son droit à la prime d'ancienneté, que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet, qu'elle a

effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, ce qui justifie la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé.

Sur le licenciement, elle affirme que celui-ci est irrégulier, madame [U] n'ayant pas le pouvoir de le licencier et monsieur [K] ne pouvant l'assister lors de l'entretien préalable.

Sur le fond, elle conteste tous les griefs qui lui sont reprochés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La demande de requalification du contrat à durée déterminée se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.

Madame [M] a été recrutée par contrat à durée déterminée s'achevant le 1er mai 2016. Elle avait donc jusqu'au 1er mai 2018 pour agir.

Sa demande introduite le 16 août 2019 est manifestement prescrite.

Sur l'exécution du contrat de travail

-sur la convention collective applicable

Le contrat de travail prévoit expressément que la convention collective applicable est celle de l'hôtellerie de plein air ce qui correspond à l'activité de l'association laquelle ne saurait se voir appliquer la convention collective d'activité de plein air.

La salariée a donc été parfaitement informé de ses droits et de la convention collective applicable lors de la signature de son contrat de travail.

-sur le salaire applicable

Le taux horaire qui a été appliqué est celui prévu par son contrat de travail que la salariée a librement signé. Aucune revendication de ce chef ne peut être accueillie.

-sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet

Madame [M] soutient qu'elle se tenait en permanence à

la disposition de son employeur, ne connaissait pas ses horaires de travail.

Or il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que l'horaire de travail était affiché dans les locaux du camping.

Par ailleurs, la salariée a reconnu dans un courriel (pièce n°35) que ses horaires étaient conformes au planning de modulation mis en place.

Elle connaissait donc ses horaires de travail et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur.

Sa demande doit être rejetée.

-sur la prime d'ancienneté

La convention collective applicable étant celle de l'hôtellerie de plein air, la salariée n'a pas droit à une prime d'ancienneté.

-sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.

En l'espèce, la salariée produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées.

Toutefois, ce décompte ne tient pas compte de l'annualisation du temps de travail.

L'employeur produit également un décompte récapitulatif de l'année 2018 qui démontre que, compte tenu de la modulation du temps de travail, la salariée a été remplie de ses droits.

En conséquence, la demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.

-sur le travail dissimulé

La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, la demande au titre du travail dissimulé doit également être rejetée.

-sur la violation du repos hebdomadaire

La convention collective applicable prévoit un jour et demi de repos hebdomadaire. La demi journée de repos peut être suspendue ne saison haute et donner lieu à compensation en temps ou en argent.

En l'espèce, l'association a prévu une période de fermeture du camping du 1er janvier au 15 avril 2018 et du 1er octobre au 31 décembre 2018 et une saison basse du 16 avril au 17 juin 2018 et du 3 septembre au 30 septembre 2018,

En saison haute du 18 juin au 2 septembre 2018, la salariée bénéficiait d'un jour de repos hebdomadaire qui a été compensée en période de fermeture.

L'employeur a donc respecté la convention collective applicable et aucune violation du temps de repos hebdomadaire ne peut lui être reproché.

-sur les astreintes

La salariée ne justifie nullement que son numéro de téléphone portable aurait été communiqué aux pompiers et aux services de police en cas de nécessité. Elle ne justifie pas plus qu'il était affiché dans les locaux du camping pour un appel d'urgence des usagers.

A l'inverse, l'employeur démontre que le camping était équipé d'un cadenas passe-pompiers en cas de nécessité d'intervention d'urgence.

En conséquence, la demande au titre des astreintes doit être rejetée.

Sur le licenciement

sur la régularité de la procédure de licenciement

-sur la qualité à agir de madame [U].

Madame [U] est la présidente de l'association. Elle a été dûment mandatée par une décision du bureau de l'association (pièce n°2) pour diligenter la procédure de licenciement à l'encontre de madame [M]. Il est également versé aux débats le compte rendu du comité directeur en datte du 3 avril 2018 justifiant de la composition du bureau au moment du licenciement (pièce n°31).

Madame [U] avait donc bien qualité à agir.

-sur la capacité de monsieur [K] à assister madame [U] lors de l'entretien préalable

Monsieur [K] est membre de l'association, fait partie du comité directeur et a été mandaté par le bureau (pièce n°2) pour assister madame [U] lors de l'entretien préalable.

Il n'y a donc aucune irrégularité.

sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1232-1 dudit code subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.

Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.

En l'espèce, l'employeur reproche à la salariés d'avoir attribué plusieurs places de camping à un même adhérent au mépris du règlement interne du camping.

Ainsi le 15 septembre 2018, elle a loué 14 emplacements à M. [D] (pièce n°4).

Du 14 au 29 août 2018, elle a loué deux emplacements à monsieur [N] (pièce n°5).

Du 14 au 21 septembre 2018, elle a loué 3 emplacements à M. [H] (pièce n°6).

Du 23 au 30 août 2018, elle a loué 3 emplacements à M. [F] (pièce n°7).

Du 29 au 31 août 2018, elle a loué 2 mobil-homes à madame [C] (pîèce n°8)

Le 26 août 2018, elle a loué un emplacement à M. [E], non adhérent.

Madame [M] soutient que les faits sont prescrits et qu'en toute hypothèse, ces locations ayant eu lieu en période creuse, elles étaient favorables à l'association.

Le prescription de deux mois ne court qu'à compter du moment où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs.

En l'espèce, l'employeur n'a eu connaissance des faits que par les courriers des adhérents écrits en fin de saison. Les faits sanctionnés dans les deux mois de leur connaissance ne sont donc pas prescrits.

Sur le fond, madame [M] a sciemment violé le règlement intérieur du camping et ne peut se retrancher derrière un bénéfice de l'association pour justifier ses manquements, survenus de surcroît en période haute

L'employeur lui reproche également des absences injustifiées, ce que conteste la salariée.

Toutefois l'employeur produit les attestations de monsieur [B] (pièce n°20-1) de monsieur [X] (pièce n°20-5), de madame [J] (pièce n°20-6), de madame [W] (pièce n°20-7) de monsieur [P] (pièce n°20-8) et de monsieur [A] (pièce n°21) qui affirment que l'accueil était fermé pendant les heures prévues d'ouverture.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que madame [M] a commis des fautes justifiant son licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 16 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée et débouté madame [T] [M] de ses demandes au titre de la revalorisation de son taux horaire et du défaut d'information de la convention collective applicable;

L'infirme pour le surplus,

Déboute madame [T] [M] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05522
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;20.05522 ?
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