La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2023 | FRANCE | N°20/05521

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 avril 2023, 20/05521


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 26 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05521 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6P



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00189











APPELANTE :


>ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D'ENTRAIDE DE L 'AUDE (ASCE11)

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05521 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6P

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00189

APPELANTE :

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D'ENTRAIDE DE L 'AUDE (ASCE11)

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [U] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 08 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] était embauché le 1er avril 2012 par contrat à durée déterminée de six mois poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien et gardien de camping par l'association Sportive Culturelle et d'Entraide de l'Equipement et des Territoires 11 (l'association) située à [Localité 5] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 498,49 €. Il était prévu que son horaire de travail soit lissé sur l'année.

Sa compagne était embauchée en même temps que lui en qualité d'hôtesse d'accueil et un logement leur était fourni contre un loyer mensuel de 500 €.

Le 17 septembre 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 1er octobre 2018 en ces termes : '(.../...) Suite à l'entretien du 25 septembre dernier, nous vous faisons part des griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre.

Ces griefs se rapportent à :

-des absences non autorisées pendant vos heures de travail;

Plusieurs résidents vous ont vu à l'extérieur du camping alors que vous étiez censé être présent aux mêmes heures pour y assumer vos fonctions.

Exemples:

Le 7 août à 17h10

Le 15 août à 8h45

Le 28 août à 10h23

Le 30 août à18h 56

Le 11 septembre à 10h55

Le 1' septembre 2018 à 18h23, un résident vous a croisé au supermarché Carrefour de [Localité 5] pendant vos heures de travail. Lors de l'entretien du 25 septembre 2018, vous avez reconnu que vous faisiez vos courses personnelles pendant votre temps de travail. Vous avez précisé que le 14 septembre 2018, vous faisiez ces courses à titre personnel et à la demande d'une personne qui avait loué des mobil-homes pour le week-end.

Or votre contrat de travail ne vous autorise pas à sortir du camping pendant vos heures de travail pour effectuer des courses personnelles ou pour des résidents.

Ces faits sont constitutifs d'une faute qui constitue à elle seule une faute de nature à justifier votre licenciement.

-des manquements à vos obligations contractuelles:

En votre qualité de gardien, vous êtes en charge de l'entretien des espaces verts, de l'entretien des sanitaires, du nettoyage des mobil-homes, de la rédaction des états des lieux entrants et sortants des occupants des mobil-homes ou caravanes, de remédier rapidement aux incidents signalés par les campeurs.

A la fin de la période estivale, nous avons été destinataires de plaintes de résidents qui nous ont fait part du mauvais entretien des sanitaires, du mauvais entretien voire de l'absence d'entretien des espaces verts et des bouches d'évacuation des eaux de pluie, des caniveaux, des poubelles autour du barbecue pleines laissées plusieurs jours sans être sorties, engendrant odeurs et nuisibles, du mauvais entretien des mobil-homes qui serait effectué par votre compagne selon des résidents alors que cette tâche vous incombe.

Certains résidents se sont plaints de l'absence de réactivité pour remédier à des incidents ou des réparations à effectuer dans les mobil-homes et ont dû procéder aux travaux eux-même.

Nous avons constaté que les états des lieux entrants et sortants n'étaient pas réalisés.

Lors de l'entretien en date du 25 septembre dernier, vous avez reconnu ne pas effectuer les états des lieux en nous indiquant que vous n'aviez pas le temps.

Vous avez également manqué à vos obligations de surveillant de camping en n'informant pas les propriétaires du vol ou du saccage de leur caravane.

Ce sont les résidents qui, arrivés sur le camping, ont découvert le vol ou le saccage de leur caravane et ont alors déposé plainte.

Là encore, les résidents nous ont fait part de leur mécontentement de ne pas avoir été prévenus du vol/dégradation de leur bien stationné sur le camping.

-Des prises d'initiatives sans en informer le comité directeur:

Vous avez prêté une remorque appartenant à l'association à un de vos amis sans notre autorisation. Vous avez remplacé cette remorque qui a été accidentée par votre ami par une autre remorque de qualité inférieure, toujours sans en informer l'association.

Vous avez sollicité directement auprès de la société DOMOMUST des télécommandes pour ouvrir le portail d'entrée du camping alors que l'association n'avait commandé que des badges permettant un contrôle des allées et venues des personnes entrant et sortant du camping.

Lorsque nous avons reçu la facture des télécommandes de notre fournisseur, la société DOMOMUST, nous l'avons interrogée sur la fourniture de télécommandes non prévues lors de la commande. La société DOMOMUST nous a alors répondu que les télécommandes avaient été commandées par les gardiens, vous-même et votre compagne.

Vous avez également pris l'initiative de mettre à la casse une caravane, un mobil-home et de jeter une table de ping-pong sans nous prévenir. Vous n'êtes pas en mesure de nous apporter d'explications sur la disparition d'une perceuse, pas plus que sur le raccordement d'un emplacement au réseau d'eau et eaux usées par un résident alors que l'association n' a pas donné son accord au préalable.

Ces agissements sont inacceptables dans la mesure où, en votre qualité de gardien, vous devez nous signaler tout dysfonctionnement sur le camping.

Ces agissements sont constitutifs de manquements à vos obligations qui ont, de surcroît, porté atteinte à l'image de notre association.

Nous avons reçu des plaintes de résidents qui ont mis en cause notre association en faisant état d'une absence de surveillance et d'entretien du camping au mépris des engagements de l'association à assurer un hébergement correct et un environnement agréable.

Vos agissements ne correspondent pas à votre mission de gardien qui nécessite une transmission des informations afin que l'association ait connaissance des incidents sur le camping en vue d'y remédier. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. Vous bénéficierez d'un préavis d'une durée de deux mois à compter de la présentation de la présente lettre recommandée.(.../...)

Contestant notamment son licenciement, par requête du 16 août 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement du 16 novembre 2020, condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-1 498,49 € pour irrégularité de la procédure,

-10 489,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,

-4 586,70 € à titre d'heures supplémentaires outre 458,67 € pour les congés payés y afférents,

-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2020, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 août 2021, l'employeur demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir essentiellement que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite, que la période d'essai était licite et qu'en toute hypothèse, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, que la convention collective applicable est celle de l'hôtellerie de plein air comme mentionné au contrat de travail. Il ajoute que la durée et les horaires de travail du salarié respectent l'accord de modulation et que ce dernier doit être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Il affirme que la procédure de licenciement est régulière, madame [B] ayant toute qualité pour licencier le salarié et monsieur [R] pour l'assister lors de l'entretien préalable.

Sur le fond, il expose que les absences injustifiées sont démontrées, de même que les différents manquements du salarié, par les courriers et attestations de clients mécontents qu'il produit aux débats.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, le salarié sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l' a débouté de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée et rejeté les demandes d'indemnisation des astreintes et congés payés.

Il sollicite en conséquence, la condamnation de l'association à lui payer, en sus des sommes allouées en première instance, les sommes suivantes :

-1 498,49 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-1 000 € au titre du caractère illicite de la période d'essai,

-3 000 € pour défaut d'information sur la convention collective applicable,

-1 347,84 € à titre de rappel de salaire au titre de son ancienneté outre 134,78 € pour les congés payés y afférents,

-12 317,57 € à titre d'indemnisation des astreintes outre la somme de 1 231,76 € pour les congés payés y afférents,

-1 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient en substance que sa demande au titre de la requalification n'est pas prescrite, son contrat de travail étant arrivé à terme au moment de son licenciement en 2018, que la période d'essai est abusive dans la mesure où il avait déjà été embauché en contrat à durée déterminée, que la convention collective applicable est celle de l'animation, qu'il n'en a pas été avisé et a ainsi perdu son droit à la prime d'ancienneté, qu'au vu de cette convention, l'employeur a également violé son droit à congé hebdomadaire d'une durée minimale de deux jours, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées pas plus que ses astreintes.

Sur le licenciement, il affirme que celui-ci est irrégulier, madame [B] n'ayant pas le pouvoir de le licencier et monsieur [R] ne pouvant l'assister lors de l'entretien préalable.

Sur le fond, il conteste tous les griefs qui lui sont reprochés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La demande de requalification du contrat à durée déterminée se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.

Monsieur [X] a été recruté par contrat à durée déterminée s'achevant le 1er octobre 2012. Il avait donc jusqu'au 1er octobre 2014 pour agir.

Sa demande introduite le 16 août 2019 est manifestement prescrite.

Sur l'exécution du contrat de travail

-sur la période d'essai

Le salarié n'explique pas en quoi la période d'essai lui aurait porté un quelconque préjudice, le contrat ayant été poursuivi au-delà.

Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

-sur la convention collective applicable

Le contrat de travail prévoit expressément que la convention collective applicable est celle de l'hôtellerie de plein air ce qui correspond à l'activité de l'association laquelle ne saurait se voir appliquer la convention collective d'activité de plein air.

Le salarié a donc été parfaitement informé de ses droits et de la convention collective applicable lors de la signature de son contrat de travail.

-sur la prime d'ancienneté

La convention collective applicable étant celle de l'hôtellerie de plein air, le salarié n'a pas droit à une prime d'ancienneté.

-sur la violation du repos hebdomadaire

La convention collective applicable prévoit une modulation du temps de travail sur l'année. La limite supérieure de l'amplitude est de 48 h sur une semaine et de 46 h sur douze semaines . En période basse aucun plancher n'est fixé, le temps de travail pouvant être ramené à 0h pour faciliter la récupération de heures effectuées en haute saison.

En l'espèce, l'association a prévu une période de fermeture du camping du 1er janvier au 15 avril 2018 et du 1er octobre au 31 décembre 2018. Durant cette période, monsieur [X] effectuait 21 heures par semaine.

En saison basse du 16 avril au 17 juin 2018 et du 3 septembre au 30 septembre 2018, il travaillait 38 heures avec un jour et demi de repos hebdomadaire.

En saison haute du 18 juin au 2 septembre 2018, le salarié travaillait 42 heures et n'avait qu'un jour de repos hebdomadaire.

L'employeur a donc respecté la convention collective applicable et aucune violation du temps de repos hebdomadaire ne peut lui être reproché.

-sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.

En l'espèce, le salarié produit un décompte des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées.

Toutefois, ce décompte ne tient pas compte de l'annualisation du temps de travail évoquée ci-dessus.

L'employeur produit également un décompte récapitulatif de l'année 2018 qui démontre que, compte tenu de la modulation du temps de travail, le salarié a été rempli de ses droits. Il produit également le planning horaire de monsieur [X] affiché dans l'entreprise.

En conséquence, la demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.

-sur les astreintes

Le salarié ne justifie nullement que son numéro de téléphone portable aurait été communiqué aux pompiers et aux services de police en cas de nécessité. Il ne justifie pas plus qu'il était affiché dans les locaux du camping pour un appel d'urgence des usagers.

A l'inverse, l'employeur démontre que le camping était équipé d'un cadenas passe-pompiers en cas de nécessité d'intervention d'urgence.

En conséquence, la demande au titre des astreintes doit être rejetée.

Sur le licenciement

sur la régularité de la procédure de licenciement

-sur la qualité à agir de madame [B].

Madame [B] est la présidente de l'association. Elle a été dûment mandatée par une décision du bureau de l'association (pièce n°2) pour diligenter la procédure de licenciement à l'encontre de monsieur [X]. Il est également versé aux débats le compte rendu du comité directeur en datte du 3 avril 2018 justifiant de la composition du bureau au moment du licenciement (pièce n°31)

Madame [B] avait donc bien qualité à agir.

-sur la capacité de monsieur [R] à assister madame [B] lors de l'entretien préalable

Monsieur [R] est membre de l'association, fait partie du comité directeur et a été mandaté par le bureau (pièce n°2) pour assister madame [B] lors de l'entretien préalable.

Il n'y a donc aucune irrégularité.

sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1232-1 dudit code subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.

Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.

En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir quitté le camping durant ses horaires de travail.

Les fait sont établis par les attestations de madame [V] (pièce n°3) de monsieur [Y] (pièce n°4) des époux [P] (pièce n°5).

Il lui reproche également de nombreuses carences dans la gestion du camping, l'entretien des espaces verts n'étant pas effectué, les sanitaires n'étant pas nettoyés pas plus que les mobil-homes, l'état des lieux d'entrée et de sortie n'étant pas effectué , les vols et dégradations n'étant pas signalés aux résidents.

Le salarié ne conteste pas ne pas avoir fait l'état des lieux d'entrée et de sortie, arguant d'un manque de temps sans en justifier, étant rappelé que sa compagne était chargée de l'accueil des résidents.

Pour le surplus, il conteste la matérialité des faits.

Toutefois l'employeur produit les courriers de monsieur [T], des époux [C] et de monsieur [N] qui se plaignent de l'état des sanitaires et des mobil-homes (pièce n°11)

Il produit également l'attestation de monsieur [G] (pièce n° 11-3) qui indique notamment que les espaces verts ne sont pas entretenus , que les grilles des caniveaux sont bouchées et l'entretien des sanitaires est sommaire , de madame [A] (pièce n°11-4) qui affirme qu'elle n'a jamais vu le gardien effectuer des tâches d'entretien, de monsieur [T] (pièce n°11-5) qui affirme que le mobil-home était sale à son arrivée nécessitant une heure de ménage réalisé par son épouse et que l'évacuation était bouchée, de monsieur [F] (pièce n°11-6) qui atteste que les douches étaient sales, les caniveaux bouchés et les espaces verts non entretenus, de monsieur [W] (pièce n°11-7) qui affirme que les douches n'étaient pas nettoyées et le camping mal entretenu.

Monsieur [O] (pièce n°11-8), les époux [S] (pièce n° 11-9), monsieur [K] (pièce n°11-10), madame [E] (pièce n°11-11), monsieur [J], (pièce n°11-12), monsieur [H] (pièce n°11-13), monsieur [I] (opièce n°11-14), madame [M] (pièce n°11-15), monsieur [Z] (pièce n°11-16), monsieur [L] (pièce n°11-17), les épouux [C] (pièce n°11-19) relatent la même situation à savoir des mobil-homes sales à leur arrivée, des sanitaires malpropres, des canalisations bouchées et des espaces verts non entretenus.

L'employeur produit enfin un constat d'huissier (pièce n°12) duquel il résulte que les allées sont pleines de terre et de poussière de même que les emplacements, que le pourtour des lampadaires n'est pas nettoyé, que certaines bouches de caniveau sont remplies de détritus.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que monsieur [X] a failli à son obligation d'entretien du camping, rendant les utilisateurs mécontents, ce qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 16 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée et débouté monsieur [U] [X] de ses demandes au titre des astreintes et du défaut d'information de la convention collective applicable ;

L'infirme pour le surplus,

Déboute monsieur [U] [X] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05521
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;20.05521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award