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26/04/2023 | FRANCE | N°20/05520

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 avril 2023, 20/05520


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 26 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05520 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6N



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/000259







APPELANTE :



Madame [B] [I]
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de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée par Me Clément CHAZOT, avocats au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05520 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY6N

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/000259

APPELANTE :

Madame [B] [I]

née le 08 Octobre 1991 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée par Me Clément CHAZOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [H] [V], de la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES JARDINS DU MILLENAIRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, substituée par Me Guilhem PANIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [I] a été embauchée en qualité de praticienne bien-être le 6 juin 2017 par la Sas Les Jardins du Millénaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine.

Le 29 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation de travail pour cause de maladie puis de congé de maternité.

Par courrier du 6 décembre 2018, la salariée a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure son employeur de lui maintenir son salaire pendant son arrêt de travail ainsi que de lui régler ses heures supplémentaires en mentionnant la possibilité d'une résolution amiable du litige. Ce courrier n'a été ni avisé ni réclamé.

Sollicitant des rappels de salaire et la transmission de ses bulletins de salaire, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 6 mars 2019, en sa formation de référé, lequel, par ordonnance du 13 juin 2019, a :

- condamné la Sas les Jardins du Millénaire à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 1041,40€ bruts de rappel de salaire, outre 104,14€ de congés payés afférents,

* 1000€ de dommages et intérêts pour défaut de salaire,

* 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre, décembre 2018 et janvier et février 2019,

- laissé les entiers dépens à la charge de la Sas les Jardins du Millénaire.

Le même jour, le 6 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, au fond, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Le 26 juillet 2019, l'huissier de justice a informé la salariée des difficultés d'exécution de l'ordonnance de référé, le compte appartenant à la société ayant été clôturé.

Le 31 juillet 2019, la salariée a saisi le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sas les Jardins du Millénaire.

Le 8 novembre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire puis, le 10 janvier 2020, en liquidation judiciaire, Maître [H] [V] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 10 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 21 janvier 2020, à son éventuel licenciement.

Le 30 janvier 2020, le mandataire judiciaire a procédé à une régularisation partielle du règlement des créances en application de l'ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes le 13 juin 2019.

Le 11 février 2020, Mme [I] a été licenciée pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a :

- débouté Mme [I] de toutes ses demandes,

- laissé à charge partie la charge de ses propres dépens.

C'est le jugement dont Mme [B] [I] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 février 2021, Mme [B] [I] demande à la Cour de :

- Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Montpellier du 25 novembre 2020 et,

statuant à nouveau :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas les Jardins du Millénaire,

- Dire que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement nul et fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de rupture du contrat de travail notifié par le mandataire judiciaire par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de Mme [I],

- Fixer les créances de Mme [B] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Jardins du Millénaire aux sommes suivantes :

* 2.587,69 € bruts à titre de rappels de rémunération variable, outre la somme de 258,80 € bruts à titre de congés payés afférents,

* 5.226,42 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre à la somme de 522,64 € bruts à titre de congés payés y afférents,

* 14.067,60 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 5.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 15.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Sas les Jardins du Millénaire à délivrer à Mme [I] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.

- Ordonner à la Sas les Jardins du Millénaire de régulariser la situation de Mme [I] auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

- Laisser les entiers dépens à la charge de la liquidation de la Sas les Jardins du Millénaire.

La Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [H] [V], mandataire liquidateur de la Sas les Jardins du Millénaire, n'était ni présente ni représentée à la procédure. En application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes du 25 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 mars 2021, l'Unédic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

-débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,

A titre subsidiaire,

- Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023 fixant la date d'audience au 1 mars 2023.

SUR CE

Sur l'exécution du contrat de travail,

Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable

Le contrat de travail liant les parties stipule notamment qu'à la part fixe de la rémunération s'ajoute une commission variable brute calculée de la façon suivante :

' 10% brut du chiffre d'affaires TTC mensuel que la salariée aura généré sur les prestations de services, sous condition d'atteindre le palier mensuel des 1500€ TTC de CA sur prestations de services,

5% brut du chiffre d'affaires TTC mensuel que la salariée aura généré sur les ventes d'abonnement sous condition d'atteindre le palier mensuel des 750€ TTC de CA sur abonnement'.

En l'espèce, Mme [I], qui a été déboutée par le premier juge de ses demandes de rappels de rémunération variable pour la période de septembre 2017 à août 2018, sollicite les sommes de 2.587,69 € brut à ce titre outre à la somme de 258,80 € de congés payés afférents. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais perçu la partie variable de sa rémunération alors qu'elle en remplissait les conditions.

Au soutien de sa demande elle produit :

- la copie des relevés de son chiffre d'affaire du mois de septembre 2017 au mois d'août 2018. Ces relevés mentionnent mois par mois le nombre de ventes facturées et le montant du chiffre d'affaires réalisé mensuellement ;

- un tableau récapitulatif des sommes dues au titre de la rémunération variable, pour la période de septembre 2017 à août 2018, pour un total de 2587,69€. Il résulte de ce tableau que le palier mensuel de 1500€ de chiffre d'affaire a été atteint par la salariée tous les mois sauf en novembre 2017 et mars 2018. Le détail est le suivant :

* septembre 2017 : CA 2195,05€, soit 219,51€ ;

* octobre 2017 : CA 1838,30€, soit 183,83€ ;

* novembre 2017 : CA 930,50€ soit 0€ ;

* décembre 2017 : CA 1851,32€ soit 185,13€ ;

* janvier 2018 : CA 2559,81€ soit 255,98€ ;

* février 2018 : CA 1741,04€ soit 174,10€ ;

* mars 2018 : CA 1172,32€, soit 0€ ;

* avril 2018 : CA 5527,05€ soit 552,71€ ;

* mai 2018 : CA 3419,75€ soit 341,98€ ;

* juin 2018 à août 2018 : CA 6744,58€ soit 674,46€.

L'AGS réplique que les pièces versées par la salariée ne sont pas suffisamment précises en ce qu'elles ne distinguent pas le chiffre d'affaire réalisé sur les prestations de service de celui réalisé sur les ventes d'abonnement.

C'est à l'employeur de répondre aux demandes précises et chiffrées de la salariée qui démontre qu'une clause de rémunération variable était bien prévue au contrat et de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté du versement de cette rémunération. Par ailleurs, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, il est constant qu'outre un salaire fixe, les parties avaient convenu d'une rémunération variable constituée de commissions.

Les bulletins de paie produits aux débats ne font mention d'aucune commissions.

Or, la salariée produit des données précises et chiffrées démontrant qu'elle a atteint le palier mensuel de 1500€ de chiffre d'affaire chaque mois, à l'exception des mois de novembre 2017 et de mars 2018. Le fait que ces données ne comportent pas de distinctions entre les ventes de prestations de services et d'abonnements n'empêche pas de déterminer les sommes dues dès lors que le palier mensuel de 1500€ de chiffre d'affaire a été largement atteint au titre des mois sollicités.

L'employeur qui ne produit aucun élément comptable échoue à contredire les données précises et chiffrées produites par la salariée.

En conséquence, il sera alloué à la salariée, à titre de régularisation de commissions, le somme de 2.587,69 € bruts outre à la somme de 258,80€ brut à titre de congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Mme [I], qui a été déboutée par le premier juge de ses demandes de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2017 à juin 2018, sollicite les sommes de 5.226,42 € brut à ce titre outre la somme de 522,64 € brut à titre de congés payés y afférents.

La salariée produit aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies quotidiennement et mensuellement du 4 septembre 2017 au 3 juin 2018, soit un total de 331 heures supplémentaires au cours de la période revendiquée, réparties de la manière suivante :

* septembre 2017 : 25,83 heures supplémentaires,

* octobre 2017 : 43,33 heures supplémentaires,

* novembre 2017 : 32,83 heures supplémentaires,

* décembre 2017 : 42,83 heures supplémentaires,

* janvier 2018 : 59,83 heures supplémentaires,

* février 2018 : 35,83 heures supplémentaires,

* mars 2018 : 25,33 heures supplémentaires,

* avril 2018 : 29,33 heures supplémentaires,

* mai 2018 : 36,83 heures supplémentaires.

Le décompte produit par la salariée est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réplique, l'employeur ne produit aucune pièce permettant de justifier des heures effectivement réalisées par la salariée et de contredire les éléments produits par la salariée.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et d'accorder à Mme [I] la somme de 5.226,42€ brut à ce titre outre la somme de 522,64€ à titre de congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

La salariée conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé. Elle sollicite la somme de 14.067,60 € net à ce titre.

Elle fait valoir que son employeur a volontairement dissimulé une partie de l'activité en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires et en ne régularisant pas la situation malgré ses demandes. Elle précise qu'il ne pouvait ignorer la réalité du temps de travail effectué, celui-ci étant inscrit sur les outils de gestion du personnel mis en place dans l'entreprise.

L'AGS, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que l'élément intentionnel n'est pas démontré.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies ne permettent pas de retenir l'existence d'une intention coupable de dissimuler sciemment une partie de l'activité salariée.

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

Le salariée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 5000€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et demande à la Cour de faire droit à sa prétention.

Elle invoque l'absence de paiement de ses heures supplémentaires et de la partie variable de sa rémunération, l'absence de maintien de salaire pendant son arrêt de travail et la non remise de ses bulletins de paie. Elle demande à être indemnisée au titre du préjudice financer et moral subi. Elle fait valoir que les manquements de l'employeur sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et produit à ce titre ses arrêts de travail faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et d'un 'travail pénible', ainsi qu'un courrier de sa gynécologue portant la mention 'conditions de travail pénibles + pb de harcèlement'.

Maître [V] et l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

Il résulte de ce qui précède qu'il a été fait droit aux réclamations salariales de la salariée au titre des heures supplémentaires et de la rémunération variable.

Par ailleurs, le mandataire liquidateur a procédé à la régularisation des sommes dues au titre de l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, en lien avec le redressement judiciaire de la société intervenu concomitamment à son arrêt de travail le 8 novembre 2019. Cette dernière a perçu les sommes de 5192,98€ à titre de rappels de salaire. Il lui appartient donc justifier de l'existence d'un préjudice distinct n'ayant pas été indemnisé, ce qu'elle ne fait pas. Les mentions 'travail pénible' portée sur l'arrêt de travail de la salariée et le courrier du gynécologue ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre son état de santé et sa situation professionnelle, les auteurs de telles mentions n'ayant pu personnellement constater la réalité des conditions de travail de la salariée.

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail,

La salariée conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et demande à la Cour de faire droit à sa prétention et de fixer au passif de la procédure collective la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. La salariée soutient que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul car au jour de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'employeur était informé de son état de grossesse.

En l'espèce, les griefs démontrés à l'encontre de la société sont le non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de paiement de la partie variable de la rémunération et l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail de la salariée.

Ces manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la continuation du contrat de travail.

Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci devant être fixée au 11 février 2020, date de notification de son licenciement pour motif économique.

La salariée, qui a été licenciée le 11 février 2020 pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de la Sas les jardins du Millénaire, soit plusieurs mois après la fin de son congé de maternité, ne démontre aucunement une violation de la part de son employeur des règles protectrices liées à l'état de grossesse.

Il y a lieu en conséquence de dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse à compter du 11 février 2020 en sorte que le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture,

Compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute (2344,60 €), de l'âge de la salariée (née en 1991), de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué une somme de 7033,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance du 22 mars 2018 applicable au présent litige et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les jardins du Millénaire.

Sur les demandes accessoires,

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective et la Cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première insttance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 25 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [B] [I] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur tous les points réformés ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [I] aux torts de la Sas les jardins du Millénaire à effet du 11 février 2020 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe les créances de Madame [B] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas les jardins du Millénaire aux sommes suivantes :

- 2.587,69 € brut à titre de rappels de rémunération variable, outre à la somme de 258,80€ brut à titre de congés payés afférents,

- 5.226,42 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre à la somme de 522,64€ brut à titre de congés payés y afférents,

- 7033,8€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, devra transmettre à Madame [B] [I] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie ;

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sas les jardins du Millénaire et fixé au passif de sa liquidation judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/05520
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;20.05520 ?
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