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20/04/2023 | FRANCE | N°19/04957

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 20 avril 2023, 19/04957


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 20 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04957 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIAB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 mai 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 13/02187





APPELANTS :



Monsieur [A] [L]

né le 14 Avril 1942 à Florens

ac (34510)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

et

Monsieur [H] [K], ès qualités d'ayant droit de [Y] [D] épouse [N], décédée le 13 mars 2016 à Restinclières

né le 15 Mai 1991 à Montpellier (34000)

de nationalité Franç...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 20 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04957 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIAB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 mai 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 13/02187

APPELANTS :

Monsieur [A] [L]

né le 14 Avril 1942 à Florensac (34510)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

et

Monsieur [H] [K], ès qualités d'ayant droit de [Y] [D] épouse [N], décédée le 13 mars 2016 à Restinclières

né le 15 Mai 1991 à Montpellier (34000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Monsieur [G] [K], ès qualités d'ayant droit de [Y] [D] épouse [N], décédée le 13 mars 2016 à Restinclières

né le 22 Novembre 1995 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [N], ès qualités d'ayant droit de [Y] [D] épouse [N], décédée le 13 mars 2016 à Restinclières

né le 23 Février 1954 à DUGNY (93440)

de nationalité Française

lui-même décédé le 29 mai 2022 à Montpellier

INTIMEE :

Madame [P] [N] épouse [O]

née le 25 Janvier 1959 à AUCH

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTERVENANTS :

Monsieur [W] [N], ès qualités d'ayant droit de [E] [N] décédé le 29 mai 2022 à Montpellier

né le 30 Juin 1980 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7]

et

Madame [R] [N], ès qualités d'ayant droit de [E] [N] décédé le 29 mai 2022 à Montpellier

née le 05 Mai 1992 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

et

Monsieur [B] [N], ès qualités d'ayant droit de [E] [N] décédé le 29 mai 2022 à Montpellier

né le 29 Novembre 1996 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère, chargée du rapport et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Karine ANCELY, Conseillère

Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [C] veuve [N], née le 2 avril 1924, placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 mai 2009, est décédée le 2 décembre 2010 à Florensac (34510), laissant pour lui succéder sa fille adoptive Mme [P] [N] qu'elle désigne en vertu de deux testaments olographes établis les 11 décembre 2009 et 23 octobre 2010 comme légataire de l'intégralité de ses biens après avoir désigné comme légataires dans des précédents testaments de 2003 et 2008 M. [A] [L], son neveu, et Mme [Y] [D] épouse [N] ainsi qu'une association.

Son patrimoine se composait de meubles meublants et de liquidités. Mme Veuve [N] avait par ailleurs souscrit deux contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient Mme [P] [N], M. [A] [L], et Mme [Y] [D] épouse [N].

Par jugement du 16 août 2012, le juge du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné le rapport à la succession de Mme [T] [C] veuve [N] des primes d'un montant de 149 900 € au titre du contrat initiative transmission souscrit le 2 novembre 1995 auprès de la Caisse d'épargne écureuil vie et d'un montant de 82 667,45 € au titre du contrat garantie multi-options souscrit le 12 mai 2000 auprès de la CNP. Par arrêt du 16 septembre 2015, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision rendue en toutes ses dispositions.

A la suite d'une assignation délivrée le 31 juillet 2013 par M. [A] [L] et Mme [Y] [D], le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 octobre 2014, a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les deux testaments olographes ont été entièrement rédigés par Mme [T] [C] et de dire si une insanité d'esprit ou une contrainte morale l'a empêchée de tester.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2015.

Mme [Y] [D] étant décédée le 13 mars 2016, MM. [E] [N], [H] [K] et [G] [K], ses ayants-droit, sont intervenus volontairement.

Par décision du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :

- débouté MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] de leurs demandes en nullité des testaments olographes des 11 décembre 2009 et 23 octobre 2010 rédigés par Mme [T] [C] pour insanité d'esprit et violence morale ;

- débouté Mme [P] [N] de sa demande de restitution des biens meubles ;

- débouté Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] à payer à [P] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vial Bondon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2019, MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] ont interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] de leurs demandes en nullité des testaments olographes des 11 décembre 2009 et 23 octobre 2010 rédigés par Mme [T] [C] pour insanité d'esprit et violence morale,

- condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] à payer à [P] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] aux entiers dépens.

M. [E] [N] est décédé le 29 mai 2022. M. [W] [N], M. [B] [N] et Mme [R] [N], ayants-droit de M. [E] [N], sont intervenus volontairement à la procédure.

Dans leurs dernières conclusions du 19 août 2022, les appelants M. [A] [L], MM. [K], MM. [N] et Mme [R] [N] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a :

* débouté MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] de leurs demandes en nullité des testaments olographes des 11 décembre 2009 et 23 octobre 2010,

* condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] à payer à [P] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté la demande de MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] aux entiers dépens,

Statuant a nouveau,

- constater que Mme [C] souffrait de troubles cognitifs avérés,

En conséquence,

A titre principal,

- dire et juger que Mme [C] se trouvait en état d'insanité d'esprit au moment de la rédaction des testaments litigieux,

- prononcer la nullité des deux testaments olographes rédigés par Mme [C] le 11 décembre 2009 et le 23 octobre 2010 sur le fondement des articles 901 et 470 du code civil,

- ordonner la restitution de l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des deux testaments olographes rédigés le 11 décembre 2009 et le 23 octobre 2010 pour vice du consentement tiré de la violence exercée sous forme de pression morale par Mme [P] [N] sur la personne de Mme [C],

- ordonner la restitution de l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés,

En tout état de cause,

- condamner Mme [P] [N] au paiement de la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée Mme [P] [N] dans ses conclusions récapitulatives du 22 août 2022, demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 17 août 2022,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté :

* MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] de leurs demandes en nullité des testaments olographes des 11 décembre 2009 et 23 octobre,

* condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] à payer à [P] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté la demande de MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- dire et juger que Mme [P] [N] est fondée à solliciter la réduction du testament applicable à la quotité disponible en application de l'article 913 du code civil,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande de restitution des biens meubles et débouté Mme [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [A] [L], MM. [K], MM. [N] et Mme [R] [N] à payer à Mme [P] [N] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [A] [L], MM. [K], MM. [N] et Mme [R] [N] à payer à Mme [P] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022 pour que l'affaire soit plaidée le 7 septembre 2022. L'affaire ayant été renvoyée, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 pour que l'affaire soit plaidée le 9 mars 2023.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé par conclusions, il résulte de la demande d'infirmation par l'intimé du jugement ou de certains de ses chefs.

L'étendue de l'appel est ainsi déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige, qui ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour, est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Mme [P] [N] a conclu en sollicitant à titre principal le débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de voir confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté MM. [A] [L], [E] [N], [H] [K] et [G] [K] de leurs demandes en nullité des testaments olographes des 11 décembre 2009 et 23 octobre 2010, les a condamnés à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens et en demandant en tout état de cause de voir infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution des biens meubles et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Hormis la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, elle ne formalise pas d'autres prétentions dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour est saisie uniquement des chefs suivants sur lesquels elle doit statuer :

Sur la demande d'annulation des testaments

L'article 470 du code civil énonce que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

Aux termes de l'article 901, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

Selon l'article 1112 ancien du code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

En l'espèce, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision de la première juridiction qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats et après avoir rappelé les articles précités ainsi que les règles de charge de la preuve, a rejeté par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, les demandes d'annulation des testaments fondées tant sur l'insanité d'esprit que sur les vices du consentement.

En conséquence, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les appelants succombant en cause d'appel, ils doivent être condamnés à supporter les dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [L], MM. [H] [K] et [G] [K], M. [W] [N], M. [B] [N] et Mme [R] [N], à payer à Mme [P] [N] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [L], MM. [H] [K] et [G] [K] M. [W] [N], M. [B] [N] et Mme [R] [N] aux dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 19/04957
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;19.04957 ?
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