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20/04/2023 | FRANCE | N°19/00622

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 avril 2023, 19/00622


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 20 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00622 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7YI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/00751





APPELANTE :



Madame [R] [H] épouse [D]

née le 23 Octobre 1945

à [Localité 11]

de nationalité Française

Le Poticaïre

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMES :



Monsieur [X] [B]

né le 04 Avril 1929 à [Localité 12]

de nat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00622 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7YI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/00751

APPELANTE :

Madame [R] [H] épouse [D]

née le 23 Octobre 1945 à [Localité 11]

de nationalité Française

Le Poticaïre

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [X] [B]

né le 04 Avril 1929 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [N] [B]

née le 22 Mars 1954 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 17 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [B] et Mme [N] [B] sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 3] (34).

Mme [R] [D] est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 9].

Par procès-verbal d'huissier du 5 septembre 2013, les consorts [B] ont fait constater la présence d'ouvrages édifiés sur la parcelle de Mme [D] prenant appui sur le mur séparatif dont ils revendiquent la propriété exclusive.

Par acte d'huissier du 16 juillet 2014, les consorts [B] ont fait assigner Mme [D] devant le tribunal d'instance de Béziers en bornage de leurs propriétés contiguës.

Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal d'instance de Béziers a ordonné une expertise confiée à M. [O] [S], géomètre-expert foncier.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2015.

Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal d'instance de Béziers a ordonné le bornage des deux parcelles conformément au plan déposé le 14 septembre 2015 par M. [O] [S], géomètre-expert foncier.

Un procès-verbal de bornage judiciaire a été établi par M. [S] le 6 décembre 2016 en exécution du jugement du 25 avril 2016.

Par acte d'huissier du 15 mars 2017, les consorts [B] ont fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de la voir condamner à supprimer les ouvrages s'appuyant sur leur mur privatif.

Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :

' débouté Mme [D] de ses demandes tendant à voir reconnaître la mitoyenneté de tout ou partie du mur séparant sa parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 3] appartenant aux consorts [B] ;

' condamné Mme [D] à exécuter les travaux nécessaires dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision :

- pour que le support de la tonnelle apposé sur les parpaings du mur borné B-C soit supprimé ;

- que les toilettes situés à l'angle de la propriété [D], le lavabo et le barbecue ne prennent plus appui sur le mur borné B-C ;

- pour faire cesser tout ancrage sur la partie du mur séparatif borné A-B.

' dit que, faute pour Madame [D] de procéder à l'exécution des travaux, elle sera redevable, passé le délai de trois mois suivant la signification de ladite décision, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de trois mois à une somme de 50 euros par jour de retard ;

' condamné Mme [D] à payer aux consorts [B] une somme indivise de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté les consorts [B] du surplus de leurs demandes ;

' condamné Mme [D] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.C.P Avocarredhort par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2019, Mme [D] a relevé appel de ce jugement contre les consorts [B].

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [D] remises au greffe le 23 septembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

' d'infirmer le jugement entrepris ;

' de lui donner acte de ce qu'elle a supprimé le support de la tonnelle, le barbecue et les étendoirs ancrés dans le mur A-B ;

' de dire et juger qu'elle a acquis la mitoyenneté de la portion du mur séparatif sur laquelle s'appuient son local toilettes et son lavabo par la prescription trentenaire ;

' subsidiairement, d'ordonner, par application de l'article 661 du code civil, la cession forcée à son profit de la mitoyenneté de la portion du mur séparatif sur laquelle s'appuient son local de toilettes et son lavabo en contrepartie d'une indemnité de 100 euros ;

' de débouter en conséquence les consorts [B] de leur demande tendant à sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux nécessaires pour que les toilettes situés à l'angle de la propriété [D] et le lavabo ne prennent plus appui sur le mur de clôture ;

' de la décharger de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de condamner les intimés au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de M. [X] [B] et Mme [N] [B] remises au greffe le 24 juin 2019 aux termes desquelles ils demandent à la cour :

' de confirmer pour partie le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Béziers du 12 novembre 2018 ;

' de condamner Mme [D] à effectuer les travaux nécessaires pour :

- que les toilettes situés à l'angle de la propriété [D], le lavabo et le barbecue ne prennent plus appui sur le mur borné B-C ;

- faire cesser tout ancrage sur la partie du mur séparatif borné A-B ;

dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir pour tout délais, et ce délai expiré, sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel délai il sera, à nouveau, fait droit si nécessaire ;

' de condamner Mme [D] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avocarredhort ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Suite au jugement rendu le 25 avril 2016 par le tribunal d'instance de Béziers, la limite séparative entre les parcelles a été fixée conformément au plan de bornage déposé le 14 septembre 2015 par M. [O] [S], géomètre-expert foncier selon les points A-B-C figurant sur ce plan de bornage.

Les parties ne contestent pas que le mur litigieux implanté le long de la limite A-B-C séparant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] d'une part et la parcelle [Cadastre 10] d'autre part est entièrement implanté sur le terrain propriété des consorts [B] et que ce mur est donc privatif.

Mme [D] fonde ses demandes visant au maintien des appuis des ouvrages litigieux sur ce mur sur deux moyens de droit : la prescription et la cession forcée de mitoyenneté.

Sur la prescription trentenaire,

En application de l'article 2258 du code civil, une possession conforme à l'article 2261 du code civil pendant plus de trente ans permet d'acquérir la mitoyenneté d'un mur privatif initialement construit par le propriétaire en limite de son fonds.

Cependant en l'espèce, la cour partage l'analyse du premier juge qui a relevé l'absence de preuve de la possession trentenaire requise aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément.

En cause d'appel, Mme [D] produit quatre autres attestations de Mme [E] [M], de M. [T] [F], de M. [Z] [A] et de Mme [U] [V].

Ces attestations émanent toutes de l'entourage amical de l'appelante et se réfèrent à des séjours de vacances très anciens durant lesquels ces personnes auraient utilisé les toilettes extérieures de la maison de Mme [D].

Le contenu flou et peu descriptif de ces quatre témoignages ne permet pas d'établir que les toilettes extérieures utilisées il y a plus de trente années correspondent à la pièce actuellement installée dans l'angle de la propriété et encastrée dans le mur des consorts [B].

Ces témoins n'apportent pas davantage d'éléments probants concernant le lavabo et le barbecue intégrés au mur privatif des consorts [B].

En l'absence d'élément matériel confirmant ces seuls témoignages peu convaincants en raison de l'ancienneté et de la faible précision des faits relatés, la preuve n'est pas apportée par Mme [D] d'une possession trentenaire susceptible d'asseoir l'usucapion de la mitoyenneté du mur.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [D] sur ce fondement.

Sur la cession forcée de mitoyenneté,

L'article 661 du code civil dispose :

« Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve. »

Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, un empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté (Civ.3e, 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.384).

Les parties s'accordent sur le fait qu'en cours d'instance d'appel, Mme [D] a supprimé les appuis de la tonnelle sur les parpaings du mur B-C. La suppression de l'appui du barbecue et des étendoirs n'est pas démontrée par Mme [D].

Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] que Mme [D] a encastré des cornières dans le mur A-B ainsi que les poutres en bois de la petite pièce d'angle. Mme [D] a également accroché un lavabo et appuyé un barbecue contre le mur B-C.

Ces éléments de construction encastrés, accrochés ou appuyés sur le mur appartenant aux consorts [B] constituent un empiétement sur leur propriété.

Il en résulte que Mme [D] n'est pas fondée à demander la cession forcée de mitoyenneté du mur appartenant aux consorts [B] sur le fondement de l'article 661 du code civil.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes formées par les consorts [B],

Les consorts [B] font valoir dans leurs écritures que la demande en paiement de 420 euros est devenue sans objet, de même que la demande de suppression des appuis de la tonnelle qui ont été supprimés par Mme [D].

La cour adopte intégralement les motifs du jugement déféré et le confirme en toutes ses dispositions ayant :

' ordonné sous astreinte à Mme [D] de procéder aux travaux de suppression des empiètements sur le mur de ses voisins (suppression des appuis des toilettes, du lavabo et du barbecue sur le mur B-C et suppression des ancrages sur le mur A-B);

' mis les dépens à la charge de Mme [D] ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires,

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [D] qui succombe intégralement en appel.

L'équité commande en outre de condamner Mme [D] à payer aux consorts [B] une indemnité de 2 000 euros représentant les frais supportés en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le coût du constat d'huissier établi le 5 septembre 2013 n'entre pas dans les dépens de l'instance mais relève des frais non compris dans les dépens déjà indemnisés à hauteur de 2 000 euros par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à supprimer de son dispositif la condamnation de Mme [R] [D] à supprimer les supports de la tonnelle apposé sur les parpaings du mur borné B-C ;

Dit que l'astreinte provisoire prononcée par le jugement confirmé courra trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;

Y ajoutant,

Met les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [D] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Avocarredhort ;

Condamne Mme [R] [D] à payer à M. [X] [B] et à Mme [N] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00622
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;19.00622 ?
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