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19/04/2023 | FRANCE | N°22/06156

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 avril 2023, 22/06156


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 22/06156 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKW







APPELANT :



M. [P] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Charles SALIES, substituée par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER









INTIMES :



Me [S] [M], ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SAS APPART'CITY Arche Jacques Coeur
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Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] [W] [V], ès qualité de Commissaire à l'éxécu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/06156 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKW

APPELANT :

M. [P] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, substituée par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [S] [M], ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SAS APPART'CITY Arche Jacques Coeur

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] [W] [V], ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de sauvegarde de la SAS APPART'CITY

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 09 Mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Appart'City, M. [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Appart'City et la société FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Appart'City.

Ce dossier enrôlé sous le numéro RG 22-4640 a fait l'objet le 20 décembre 2022 d'une décision de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, après avis adressé à l'appelant le 7 décembre 2022.

Le 8 décembre 2022, M. [B] a interjeté un second appel du jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Appart'City, M. [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Appart'City et la société FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Appart'City.

Les intimés ont constitué avocat le 13 décembre 2022.

Le 5 janvier 2023, les intimés ont déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 mars 2023.

Dans leurs conclusions déposées le 1er mars 2023, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de juger que M. [B] n'a pas interjeté appel du jugement dans le délai d'un mois et qu'à la date de ce second appel, il n'avait pas d'intérêt à interjeter appel une seconde fois, que la seconde déclaration d'appel est irrecevable. Ils sollicitent la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant dans ses dernières conclusions du 23 février 2023 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable au motif que la notification du jugement intervenue 15 juillet 2022 est irrégulière, que le délai d'appel n'a commencé à courir que le 18 août 2022.

Subsidiairement il fait valoir que la notification du 18 août 2022 est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel, que son second appel du 8 décembre 2022 est recevable.

MOTIFS :

Il ressort des pièces versées aux débats par les intimés que le 9 juin 2022 le greffe du conseil de prud'hommes a notifié aux parties le jugement rendu le 8 juin 2022.

La notification faite à Monsieur [B] à son adresse figurant au jugement « [Adresse 2] » est revenue au greffe avec la mention défaut d'accès ou d'adressage.

Il en résulte que Monsieur [B] n'a pas été touché par cette notification qui n'a pas fait courir à son encontre le délai d'appel.

Le 15 juillet 2022 les intimés ont fait signifier à M. [B], à cette même adresse, par acte du huissier le jugement rendu le 8 juin 2022.

Monsieur [B] soutient que cette signification est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel au motif que l'huissier n'a pas mentionné dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il ressort de la copie de l'acte de signification produit aux débats que l'huissier a mentionné :

« L'huissier de justice s'est rendu ce jour à l'adresse indiquée comme étant [Adresse 2], sans pouvoir y rencontrer M. [B]. En effet à cette adresse présence du nom de « [J] » sur la boîte aux lettres présente concernant le logement 2 du bâtiments D. L'huissier de justice s'est alors retiré après avoir vérifié que le nom de M. [B] n'apparaissait pas sur les autres boîtes aux lettres présentes. De retour à l'étude nous avons effectué des recherches sur les pages blanches du département de l'Hérault mais en vain. En effet aucun résultat n'a pu être obtenu au nom de [P] [B]. De plus nous n'avons pas connaissance de l'éventuel employeur de Monsieur [P] [B].

Ainsi toutes les recherches entreprises sur place à la dernière adresse connue, auprès du voisinage, des services municipaux et celles faites par Internet sont restées infructueuses.

Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu en France. ».

Monsieur [B] soutient que l'huissier n'a pas questionné son avocat dont le nom figurait au jugement et qu'il n'a ainsi pas effectué toutes les diligences possibles.

Toutefois comme l'indiquent les intimés en application de l'alinéa 1er de l'article 66-5 de la loi n° 71'1130 du 31 décembre 1971 qui régit la profession d'avocat « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destiné à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

L'article 2.2 du règlement intérieur national des avocats indique que le secret professionnel couvre également toutes les informations et les confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de sa profession.

Il en résulte que, si tant est que l'avocat de M. [B] ait été informée le 15 juillet 2022 d'une nouvelle adresse de son client, il ne pouvait sans violer le secret professionnel indiquer cette nouvelle adresse à l'huissier.

Il en résulte que la signification du jugement effectuée le 15 juillet 2022 est régulière et a donc fait courir le délai d'appel.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrégularité de la seconde notification effectuée par le greffe le 18 août 2022.

La déclaration d'appel effectuée le 8 décembre 2022 a été faite hors le délai d'un mois prévu à l'article R 1461-1 du code du travail, elle est donc irrecevable.

M. [B] qui succombe sera tenu aux dépens et condamné en équité à payer aux intimés la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] le 8 décembre 2022 ;

Condamne M. [B] à payer aux intimés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/06156
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;22.06156 ?
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