COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04479 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRA3
APPELANTE :
Me [J] [P] - Mandataire judiciaire de S.A.S. ISIMAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [D] [U] - Administrateur judiciaire de S.A.S. ISIMAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ISIMAN
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Philippe CLUZEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09/02/2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 AVRIL 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 août 2022, la société Isiman a interjeté appel du jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant Mme [M].
Le 21 octobre 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Isiman et désigné M. [D] ès qualités d'administrateur et M. [J] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 24 novembre 2022, l'appelante a déposé ses conclusions au fond.
Le 29 novembre 2022 l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail et de condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 9 février 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2023, l'appelante fait valoir que le jugement ne lui a été notifié que le 28 juillet 2022, et non le 20 juillet qui est la date de présentation de la lettre recommandée, qu'elle a donc interjeté appel dans le déali d'un mois.
MOTIFS :
L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce il ressort du dossier transmis par le conseil de prud'hommes et des pièces produites par l'appelante que le jugement rendu le 20 juin 2022 a été notifié par courrier du 13 juillet 2022, présenté le 20 juillet 2022 à la société Isiman, et distribué le 28 juillet (tampon de la poste), il en résulte que la société Isiman a bien interjeté appel du jugement dans le délai d'un mois de sa notification, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 août 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,