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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POC6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER - N° RG 19/01742
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [J] [E]
né le 10 Août 1961 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté Me Céline ROUSSEAU, substituée par Me Sofia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Syndicat SYNDICAT CGT AUROROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Echangeur de [Localité 2] Sud - A9
[Localité 2]
Représenté Me Céline ROUSSEAU, substituée par Me Sofia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président, ce dernier ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France, appelants dans le cadre de l'affaire RG 19/1742, ont, par requête du 3 juin 2022, déféré à la cour l'ordonnance du 19 mai 2022 du conseiller de la mise en état qui, à la demande de la SA Autoroute du Sud de la France, a constaté la péremption de l'instance.
Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.
Par arrêt du 8 février 2023 la cour ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2023 à 9 heures et invitait les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré du 3 juin 2022 au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France n'ont pas déposé de nouvelles écritures. Aux termes de leur requête en déféré, ils ont conclu au rejet de la demande de la société intimée visant à faire constater la péremption de l'instance. Ils invoquent l'absence de diligences mises à la charge des appelants et le fait qu'ayant conclu, la procédure échappait à leur maîtrise.
Aux termes d'écritures notifiées par RPVA le 9 mars 2023, la SA Autoroutes du Sud de la France conclut à l'irrecevabilité de la requête en déféré, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [J] [E] et du syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.
En l'espèce, l'ordonnance déférée constatant la péremption de l'instance a été rendue le 19 mai 2022, date à laquelle d'ailleurs elle a été notifiée par voie électronique aux parties, et la requête déférant ladite ordonnance a été présentée le 3 juin 2022 soit au delà du délai de 15 jours qui expirait le jeudi 2 juin 2022.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la requête en déféré du 3 juin 2022.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution apportée au litige Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré du 3 juin 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [E] et le syndicat CGT Autoroutes du Sud de la France aux dépens du déféré ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT