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19/04/2023 | FRANCE | N°21/00844

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 avril 2023, 21/00844


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 19 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00844 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3U2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01438









APPELANT :



Mon

sieur [M] [U]

Né le 19 février 1962 à [Localité 5] (94)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



S.A.R.L. MERCIER CARROSSERIE

[Adresse...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00844 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3U2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01438

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

Né le 19 février 1962 à [Localité 5] (94)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. MERCIER CARROSSERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, faisant fonction de président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008, M. [M] [U] a été engagé à temps complet (164,67 heures mensuelles) par la SARL Mercier Carrosserie en qualité de carrossier peintre moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 625,80 € outre 174,20 € au titre de 13 heures supplémentaires.

Le salarié a été placé en arrêt de travail :

- du 7 avril 2014 au 6 décembre 2015 inclus en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,

- du 25 avril 2014 au 6 décembre 2015 inclus pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par décisions des 30 juillet 2014 et 31 décembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié au salarié la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels s'agissant des deux épaules.

Par décision du 7 octobre 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2019.

Par courrier du 3 décembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a fixé son taux d'incapacité pour l'épaule droite à 15% et lui a notifié l'attribution d'une rente annuelle à compter du 1er décembre 2015 d'un montant de 1 982,61 €.

Le 17 décembre 2015, après la première visite médicale de reprise du 1er décembre 2015, le médecin du travail a, à l'issue de la deuxième visite, déclaré le salarié « inapte définitivement au poste de carrossier peintre, en raison des mouvements répétitifs et manutentions des 2 épaules qu'il implique », précisant qu'il « ne serait apte qu'à un poste ne sollicitant les épaules ni de façon répétitive, ni en mouvements de force, ni bras en surélévation ».

Par courrier du 4 janvier 2016, l'employeur a indiqué au salarié que son reclassement au sein de l'entreprise n'était pas possible et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 11 janvier 2016.

Par courrier du 14 janvier 2016, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 28 septembre 2016, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Parallèlement, il a d'une part, contesté le taux d'incapacité retenu et d'autre part, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de l'employeur.

Par deux jugements du 18 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a fixé :

- à 35% le taux d'incapacité du salarié (dont 15% de taux professionnel) résultant de sa maladie professionnelle de l'épaule droite,

- à 10% le taux d'incapacité du salarié résultant de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche.

Par jugement du 14 juin 2017, le TASS a débouté le salarié de ses demandes, décision dont il a interjeté appel.

Par arrêt du 23 février 2022, cette Cour a pour l'essentiel, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que la SARL Mercier Carrosserie avait commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles dont souffrait M. [M] [U] et avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une expertise médicale.

Un pourvoi a été formé contre cette décision par l'employeur, lequel s'est finalement désisté de son pourvoi le 16 mars 2023.

Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [M] [U] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL Carrosserie Mercier de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [M] [U] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 février 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 février 2022, M. [M] [U] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

* 1 500 € au titre de la première instance,

* 1 500 € au titre de la procédure d'appel,

- condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juillet 2021, la SARL Mercier Carrosserie demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, pour l'essentiel, en ce qu'il n'a jamais évalué les risques résultant des travaux qui lui étaient confiés, d'autant qu'il n'a mis en oeuvre aucun programme de mesures techniques et organisationnelles imposé par la loi.

L'employeur rétorque qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre un manquement de sa part et les maladies professionnelles qui sont répertoriées dans le tableau 57, qu'il a élaboré un document unique d'évaluation des risques professionnels produit aux débats, que le salarié avait une parfaite maîtrise de son métier exercé depuis trente ans en qualité de salarié mais également en qualité de chef d'entreprise et qu'il pratiquait des sports violents (full contact et hockey sur glace).

L'employeur ne produit aucun élément établissant qu'il avait pris, avant la reconnaissance des deux maladies professionnelles affectant les épaules du salarié, les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité de celui-ci, amené à réaliser des rotations répétitives des épaules pour remplir ses missions.

Le tableau n°57 (annexe II du Code de la sécurité sociale) relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit en effet que la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » est susceptible d'être provoquée par les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé ».

Le rapport du médecin-conseil du 8 juillet 2014 précise que le salarié souffre d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe rotateur droite » objectivée par arthroscanner du 4 avril 2014.

L'enquête administrative du 1er juillet 2014 du médecin-conseil comprenant notamment le procès-verbal d'audition de l'employeur ' lequel a précisément décrit les tâches effectuées par le salarié - relève que :

- le salarié effectue des « mouvements en abduction des épaules comprise entre 60 et 90° pendant minimum 4h00/jour »,

- ses tâches sont :

* le déshabillage et l'habillage du véhicule pendant 25 minutes par jour, gestes entraînant une abduction inférieure à 60°,

* le redressage de tôle, le masticage, le ponçage et la peinture pendant une période comprise entre 4 heures et 5,50 heures, gestes entraînant une abduction comprise entre 60 et 90°.

Pourtant, le document unique d'évaluation des risques produit aux débats ' lequel relève au titre des facteurs de risque s'agissant des postures pénibles, les « bras au-dessus des épaules ou position

accroupie ou à genoux ou torse penché 900h/an » et précise que des moyens de levage constituent les mesures de prévention en place - n'a été établi que le 27 janvier 2015, soit postérieurement à la reconnaissance des deux maladies professionnelles du salarié.

L'employeur se limite à produire un Cd-Rom conçu en 2013 par la marque de peinture pour carrosserie « R-M » intitulé « Health & Safety », sans lien apparent avec le présent dossier et sans expliciter en quoi cet élément serait utile à la solution du litige.

Aucune autre pièce du dossier ne permet de démontrer que l'employeur a, pour la période antérieure à la reconnaissance des maladies professionnelles et alors qu'il était informé des risques professionnels pour la sécurité du salarié, mis en oeuvre des mesures destinées à limiter ceux liés aux mouvements en abduction des épaules comprise entre 60 et 90°, répétés, auxquels était exposé chaque jour le salarié.

Dès lors, le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé est établi et le lien de causalité entre ce manquement grave de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié conduisant à son inaptitude est également démontré.

Les moyens tirés de ce que le salarié aurait exercé au cours de sa carrière en qualité de chef d'entreprise et de ce qu'il aurait eu une grande expérience de son métier sont inopérants en ce qu'ils ne justifient pas l'absence de toute mesure de la part de l'employeur.

Le moyen tiré de ce que, selon quatre témoins, le salarié aurait fait part au cours de conversations de ce qu'il pratiquait le hockey sur glace ou le cyclisme dans le passé ou encore le full contact ou qu'il aurait chuté dans le passé à vélo « ce qui lui avait valu plusieurs arrachements de l'épaule », ne suffisent pas à contredire les éléments médicaux (dossier de la médecine de prévention, enquête administrative du médecin-conseil de la CPAM, avis d'arrêts de travail et reconnaissance du caractère professionnel des maladies des deux épaules au titre de la législation relative aux risques professionnels).

Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En déboutant le salarié de ses demandes alors qu'il avait retenu que celui-ci avait été amené à effectuer des mouvements en abduction des épaules comprise entre 60 et 90° pendant un minimum de 4 heures par jour, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'obligation de reclassement et les conséquences pécuniaires de la rupture.

Pour connaître le montant minimum de l'indemnisation à allouer, il y a lieu d'analyser l'obligation de reclassement.

L'article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 août 2012 au 1er janvier 2017, prévoit que « lorsque,

à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...)

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».

L'article L 1226-12, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 1er juin 2017 applicable au litige, prévoit que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».

Enfin, l'article L 1226-15 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ».

En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur ne démontre ni son impossibilité d'adapter son poste en respectant les préconisations du médecin du travail, ni de créer ou d'aménager un autre poste, ni encore qu'aucun autre poste n'était vacant.

Il est constant qu'aucun poste n'a été proposé au salarié aux fins de reclassement.

L'employeur critique la teneur de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail mais n'a exercé aucun recours à son encontre.

Il résulte en effet de ses courriers des 11 et 21 décembre 2015 que l'employeur :

- a proposé au médecin du travail d' « intégrer » le salarié « dans ses fonctions actuelles, qui semblent compatibles avec (les) recommandations (du médecin du travail) sur son état de santé », l'employeur affirmant avoir indiqué lors de l'étude de poste que le salarié ne portait pas de charges lourdes et n'avait pas à sur-élever les bras au-dessus des épaules,

- a indiqué s'étonner de ce que son précédent écrit n'avait pas été pris en compte alors qu'il affirmait que les fonctions du salarié « n'étaient pas incompatibles avec (ses) directives sur son état de santé » et a demandé sur quel type de poste il pourrait être reclassé.

Par lettre du 7 janvier 2016, le médecin du travail a répondu en substance à l'employeur que le salarié ne pouvait pas être affecté à un poste de carrossier peintre ou peintre automobile et qu'il pourrait occuper un poste de type administratif ou tout autre poste respectant les contre-indications médicales préconisées.

Avant même la réponse du médecin du travail, l'employeur avait, par lettre du 4 janvier 2016, dores et déjà indiqué au salarié qu'au vu de la petite taille de l'entreprise, il était dans l'impossibilité de créer ou d'adapter un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu'il le convoquait à l'entretien préalable au licenciement.

Faute de produire tout autre élément objectif, l'employeur n'établit pas avoir rempli de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, en sorte que l'indemnisation du salarié doit être au moins égale à un an de salaire.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 19/02/1962), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 7 ans), de sa rémunération mensuelle brut (2 190 €), de l'origine professionnelle de l'inaptitude, du fait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et des justificatifs relatifs à sa situation postérieure au licenciement (arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel du 19 février 2016 au 10 novembre 2016) mais de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 280 € (12 mois de salaire).

Sur les demandes accessoires.

L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera condamné à payer au salarié la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [M] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL Mercier Carrosserie à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes :

- 26 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel :

CONDAMNE la SARL Mercier Carrosserie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00844
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.00844 ?
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