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19/04/2023 | FRANCE | N°21/00470

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 avril 2023, 21/00470


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 19 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26X



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01361









APPELANT :



Monsi

eur [F] [K]

né le 23 Décembre 1965 à DOULLEN

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



S.A.S. AURIAC

[Adre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26X

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01361

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

né le 23 Décembre 1965 à DOULLEN

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. AURIAC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET - RUDIO - GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Hugo BRUNA, avocats au barreau de GRASSE

Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, faisant fonction de président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 18 septembre 2014, M. [K] a été embauché par la SAS Auriac selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparateur magasinier moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 150 €.

Par courrier des 18 août 2015 et 21 juin 2016, l'employeur a notifié au salarié deux avertissements successifs, contestés par le salarié.

Les 26 septembre 2016 et 28 juin 2018, il l'a mis en demeure pour absence non justifiée ; le salarié a contesté la première mise en demeure.

Par courrier du 4 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel était fixé le 16 juillet 2018.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2018, il lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête enregistrée le 11 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail et de contester son licenciement.

Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'avertissement de M. [K] en date du 18 août 2015 était prescrit ;

- dit que le contrat de travail du salarié a été exécuté de manière loyale ;

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié était justifié ;

- débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 janvier 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 mars 2021, M. [F] [K] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;

- de dire et juger que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

* 1.498,50 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 juin 2021, la SAS Auriac, demande à la Cour, au visa des articles L.1226-1, L.1235-3, L.1331-1 et L.3142-1 du Code du travail, de :

- confirmer le jugement querellé ;

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le salarié à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le salarié aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la Cour d'appel considérait que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnisation du salarié par référence aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail en l'absence de préjudice démontré.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.

L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail :

- en lui notifiant un avertissement injustifié du 18 août 2015,

- en lui notifiant une mise en demeure du 26 septembre 2016,

- en lui reprochant une absence non autorisée du 25 juin 2018.

L'avertissement du 18 août 2015.

A titre liminaire, il est relevé que le conseil de prud'hommes a constaté la prescription de l'avertissement du 18 août 2015 dont le salarié ne demande plus en cause d'appel l'annulation.

Il ressort de l'avertissement du 18 août 2015 que le 13 août 2015, le salarié a prélevé du beurre doux 500 gr au lieu du beurre 82 % cube 25 kl. Dans son courrier du 24 août 2015, le salarié reconnait son erreur, même s'il soutient qu'elle aurait pu être évitée par le contrôleur.

La mise en demeure du 26 septembre 2016.

Le salarié, placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 12 septembre 2016, ne conteste pas son absence à compter du 20 septembre 2016, mais ne justifie pas avoir informé l'employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail.

En effet, il produit un courrier non daté qui mentionne la réception par l'employeur de son « justificatif par lettre suivie numéro 1K01357182296 le 26 septembre » soit hors délai.

L'absence non autorisée du 25 juin 2018.

Le salarié dit avoir prévenu son supérieur, M. [T], de son absence le 25 juin 2018 pour la naissance de sa petite-fille. Il verse au débat l'acte de naissance de sa petite-fille et un courriel aux termes duquel il conteste le fait que son absence n'aurait pas été autorisée.

Toutefois, alors que l'employeur conteste l'avoir autorisé à s'absenter et qu'aucune disposition légale n'octroie un droit à congé pour la naissance d'un petit-enfant, le salarié n'apporte la preuve ni de sa demande d'autorisation préalable ni de l'autorisation donnée par l'employeur.

*

Il découle de ce qui précède qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail, par l'employeur n'est démontrée. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre et confirmer le jugement sur ce point.

Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.

L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La charge de la preuve est partagée entre les parties.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié son absence non autorisée du 25 juin 2018 et son abandon de poste du 28 juin 2018.

S'agissant de l'absence non autorisée du 25 juin 2018, il résulte de ce qui précède que ce grief est caractérisé.

S'agissant de l'abandon de poste, le salarié soutient avoir quitté son poste de travail une heure plus tôt afin de compenser une heure supplémentaire effectuée le matin même après avoir prévenu son chef d'équipe. Si le salarié produit un mail du 10 septembre 2018 dans lequel il affirme avoir annoncé son départ au chef des préparateurs, il ne justifie pas pour autant avoir sollicité et obtenu l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.

Il résulte de ces éléments que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié.

Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 16 décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la SAS Auriac la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [F] [K] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00470
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;21.00470 ?
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