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19/04/2023 | FRANCE | N°20/00690

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 avril 2023, 20/00690


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCY





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 17/00073





APPELANT :



Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]


Représenté par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE







INTIMEE :



SAS YACCO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avoc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG 17/00073

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SAS YACCO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Clara LE MOAL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Ordonnance de clôture du 22 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] a été engagé à compter du 5 janvier 1982 par la société Igol.

Le 22 octobre 1987, Monsieur [N] [H] a démissionné de la société Igol.

Monsieur [N] [H] a par la suite été embauché, à compter du 4 janvier 1988, par la société Yacco, spécialisée dans le commerce des produits pétroliers en qualité de représentant pour son département automobile chargé de placer différents lubrifiants et antigels de la marque Yacco sur le secteur des départements du Cantal et de la Corrèze.

A compter du 14 mars 1990 son secteur était modifié et était constitué par les départements de l'Aude et de l'Ariège.

Monsieur [N] [H] a été placé en arrêt de travail du 8 juillet 2013 au 9 janvier 2014.

Après avoir été initialement déclaré apte temporairement à l'occasion d'une première visite de reprise du 13 janvier 2014, le médecin du travail ne délivrait pas de fiche d'aptitude lors de la seconde visite de reprise du 13 février 2014 et mentionnait que le salarié devait revoir son médecin traitant pour un arrêt maladie.

A compter du 13 février 2014 le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail.

Le 2 mars 2015, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir la condamnation de la société Yacco à lui payer une provision sur ses rappels de commissions à compter du 15 septembre 2014 à laquelle le conseil de prud'hommes faisait droit à concurrence d'un montant de 10 000 €.

Cette décision a été confirmée par la cour de céans par arrêt du 30 novembre 2016.

À l'occasion de la visite de reprise du 24 novembre 2015, le médecin du travail déclarait le salarié « définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existant dans le groupe. Compte tenu (du fait) que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article R4624-31 du code du travail. Pas de reclassement à envisager ».

Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 janvier 2016, Monsieur [N] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2016.

Par requête du 18 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de condamnation de l'employeur à liquider l'astreinte, à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, un rappel de commissions ainsi que différentes indemnités pour licenciement nul, outre intérêts légaux portant sur ces sommes.

Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné la société Yacco à payer à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes :

'6873,76 euros à titre de rappel de commissions,

'5000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte courante depuis le 23 juillet 2015,

'1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 février 2020.

Ses premières conclusions d'appelant étaient notifiées par RPVA le 30 juillet 2020.

Les 29 octobre 2020, puis le 5 mai 2021, la société Yacco notifiait ses conclusions d'intimée par RPVA.

Suivant l'avis du 19 octobre 2022 l'affaire était fixée avec une clôture des débats au 1er février 2023.

Après avoir constitué un nouvel avocat, le salarié reformulait ses écritures et produisait sept nouvelles pièces notifiées par RPVA le 20 janvier 2023. Il concluait à l'infirmation du jugement attaqué, et, considérant que depuis le rachat de la société Yacco par la société Igol, il avait été victime d'un harcèlement moral, il sollicitait la condamnation de la SAS Yacco à lui payer les sommes suivantes:

'75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique subi,

'90 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

'8619 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 861,90 euros au titre des congés payés afférents,

'34 436,52 € à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire les 10 000 € nets perçus à la suite de l'ordonnance de référé ainsi que les 156,58 euros nets versés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, mais sans déduire de cette somme les 5311,28 euros bruts de rappel de salaires non versés,

'15 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte,

'8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 février 2023 la société Yacco, aux termes d'écritures notifiées par RPVA, sollicitait à titre liminaire la réouverture des débats, et subsidiairement que les conclusions et pièces notifiées par son adversaire le 20 janvier 2023 soient déclarées irrecevables. Elle demandait sur le fond la confirmation du jugement entrepris sauf quant aux condamnations qu'il avait prononcées contre elle. Elle réclamait le débouté du salarié de sa demande de rappel de commissions, estimant que celui-ci ne pouvait, excéder jusqu'à la sortie du salarié des effectifs, la somme de 3798,78 euros et elle revendiquait le remboursement par le salarié de la différence résultant des versements déjà opérés. Relativement à la demande de liquidation de l'astreinte, elle en sollicitait à titre principal le rejet et subsidiairement sa limitation à l'euro symbolique. Elle revendiquait enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 février 2023 la cour ordonnait révocation de la clôture prononcée le 1er février 2023, et une nouvelle clôture était prononcée au jour de l'audience.

SUR QUOI

$gt; Sur la demande de rappel de commissions

En l'espèce le contrat de travail conclu entre les parties prévoit le versement des commissions des ventes réalisées sur le secteur affecté à Monsieur [H], dans les termes suivants : « la commission sera attribuée sur toutes les commandes facturées par notre société qu'elles nous soient transmises directement par le client ou par lui-même »

Si le contrat de travail stipule par ailleurs que « Monsieur [H] accepte également que des missions lui soient confiées dans d'autres secteurs, pour accompagner un nouvel agent ou pour assurer l'intérim d'un de ses collègues malades », le silence du contrat n'implique pas dans ce cas l'absence de contrepartie financière à l'exercice d'un travail effectif.

Aucune clause contractuelle ne prévoit en revanche le versement de commissions sur ordre direct pendant la période de suspension du contrat de travail et il n'est justifié d'aucun usage à ce titre.

Pour autant, le salaire étant la contrepartie financière d'un travail effectif accompli par le salarié, il appartient à l'employeur qui entend s'affranchir du versement des commissions sur ordre direct de démontrer que les commandes passées sur le secteur auquel était affecté le salarié pendant son arrêt maladie ont été passées par le VRP remplaçant.

Or, les états de commissions produits par la société Yacco ne permettent pas d'identifier si pendant la période de suspension du contrat l'intégralité des commandes passées ont pour origine un démarchage effectué par le VRP remplaçant et non par le VRP titulaire.

Il en résulte qu'au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties la cour est en mesure de fixer à 12342,27 euros le montant total du rappel de salaire sur commissions.

$gt; Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [N] [H] invoque les faits suivants :

- Après avoir été embauché à compter du 5 janvier 1982 par la société Igol, il en a démissionné et a engagé un contentieux aux fins de requalification du contrat de travail qu'il avait conclu avec elle en un contrat de VRP exclusif,

- il était par la suite engagé par la société Yacco suivant contrat de travail du 26 avril 1988 à effet rétroactif du 4 janvier, et à la fin de la période de non-concurrence imposée par la société Igol, il était affecté par la société Yacco sur les secteurs de l'Aude et de l'Ariège,

- à compter du rachat de la société Yacco par la société Igol ses conditions de travail se sont dégradées, s'accompagnant d'un fort turnover au sein des équipes de directions,

- Alors que chaque VRP est rattaché à une chargée de clientèle, Monsieur [N] [H] était rattaché à Madame [V]. Or cette dernière était coutumière d'envois de mails virulents à son égard courant 2008,

- Lorsqu'il demandait à changer de chargée de clientèle, le directeur régional se refusait à tout changement lui indiquant qu'ils étaient condamnés à travailler ensemble,

-Entre 2005 et 2010, il faisait l'objet de tentatives d'éviction et il était ainsi destinataire le 28 juin 2006 d'un courrier de mise sous surveillance sans qu'aucun fait précis ne lui soit imputé, ce qu'il réfutait par lettre recommandée du 10 juillet 2006 en rappelant ses résultats de prospection dans la mesure où il était 9ème VRP sur 63 en France, et si la société lui reprochait une baisse des volumes de vente de lubrifiants, les ventes de lubrifiant étaient en baisse sur tous les secteurs, et nonobstant des baisses plus importantes sur d'autres secteurs en dépit de manipulations de chiffres par la société Yacco, il était le seul VRP à être mis sous surveillance,

-l'employeur procédait en outre à l'affectation en statistiques de certaines entreprises relevant de son secteur à d'autres VRP, ce qui conduisait un écart de plus de 30 000 litres annuels entre les chiffres de la société et les ventes effectives qu'il avait réalisées,

-il avait ainsi subi une différence de traitement, notamment avec Monsieur [Y], affecté sur le secteur des Pyrénées-Orientales et qui se voyait fixer des objectifs bien moins élevés,

-par ailleurs, il déniait la signature des objectifs fixés, seule la signature des objectifs de l'année 2012 correspondant à la sienne,

-les10 et 11 avril 2007 son départ avait été clairement énoncé et recommandé par la direction et il faisait l'objet de convocations à entretien individuel à la suite de réunions VRP, si bien que postérieurement à un entretien du 1er juillet 2010 l'employeur lui avait à nouveau indiqué qu'il fallait qu'il parte et son état de santé avait commencé à se dégrader si bien qu'il avait fait l'objet d'arrêts de travail pour état dépressif à compter du 7 juillet 2010,

-pour le forcer à accepter la rupture, il avait été proposé une rupture du contrat par la méthode dite des « feuilles blanches » consistant en la proposition d'un chèque de départ et passant par l'échange de courriers non ouverts, il était ainsi destinataire le 5 juillet 2010 d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une feuille blanche et il avait dénoncé aussitôt le procédé à la direction, si bien que l'employeur lui avait annoncé qu'il allait le licencier par procédure classique le 28 juillet 2010, date à laquelle il recevait un message téléphonique d'un collègue VRP (monsieur [Y]), indiquant : « je crois que tu t'arrêtes aujourd'hui et il faut que tu me donnes ton portable et ton matériel pour assurer l'intérim de ton secteur » et qu'il avait été convoqué cette fois pour mise en 'uvre d'un licenciement à un entretien du 3 septembre 2010, qui se soldait en définitive par la notification le 22 septembre 2010 d'un avertissement pour « délabrement de son secteur commercial », qu'il contestait par courrier recommandé du 31 octobre 2010,

-le 15 décembre 2010, il était destinataire d'un nouvel avertissement aux termes duquel il lui était reproché d'avoir agi auprès de l'établissement Nissan de [Localité 5] afin d'obtenir une prise de commande directe qui lui avait été refusée par la direction et qui semait la confusion tant auprès du client qu'au sein du service,

-par courrier du 5 janvier 2011, il contestait cet avertissement au motif qu'il n'était en rien à l'origine de cette situation, dont Monsieur [Y] était responsable,

-de multiples erreurs survenaient encore sur le versement des commissions qui lui étaient dues, ainsi en septembre 2010, et de manière contemporaine aux tentatives de licenciement dont il faisait l'objet, il était sommé de rembourser un prétendu trop perçu de 12 245 euros, alors que parallèlement il était en arrêt maladie pour dépression à compter du 6 septembre 2010, et qu'il s'apercevait que des erreurs dans le commissionnement avaient encore été commises par l'employeur à son détriment, la société Yacco refusait de lui communiquer les documents permettant de vérifier si ces retenues étaient fondées même s'il finissait par lui restituer 1483,27 euros en mars 2011,

-ensuite, ils se voyait privé des commissions qui lui étaient dues pendant son arrêt maladie, alors que la commission était due au représentant du secteur pour toute commande livrée facturée sur son secteur, et que le 2 mars 2015, il saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir la condamnation de la société Yacco à lui payer une provision sur ses rappels de commissions à compter du 15 septembre 2014, demande à laquelle le conseil de prud'hommes faisait droit à concurrence d'un montant de 10 000 €, cette décision étant confirmée en appel par arrêt du 30 novembre 2016,

-l'employeur qui n'avait pas repris le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, ne régularisait que le 21 juillet 2016 le paiement des salaires pour la période du 25 décembre 2015 au 21 janvier 2016,

-De 2011 à 2013 il avait subi une dégradation de ses conditions de travail passant par la fixation d'objectifs plus importants que ceux de ses homologues, par l'attribution d'offres commerciales aux clients moins avantageuses que celles de ses homologues, l'employeur entravant ainsi sa capacité à proposer des prospects dans des délais raisonnables,

-son état de santé s'est ainsi fortement dégradé à compter du 7 juillet 2010, et il s'est encore aggravé en 2013 et 2014.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [N] [H] produit notamment:

- les éléments qui l'ont opposé à la société Igol sur son statut et la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de se voir reconnaître le statut de VRP par la société Igol,

-les contrats de travail successifs auprès des sociétés Igol et Yacco,

- le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 14 février 2001, faisant état de la réputation « d'homme dur » du nouveau président-directeur général,

- des échanges de courriels des 22 avril 2008 et 23 avril 2008 entre le salarié et madame [V], chargée de clientèle, laquelle indique notamment «' comme d'habitude vous finirez par capituler car je ne vous lâcherai pas' »; « je n'ai pas envie de me laisser polluer la vie par un vendeur dont l'activité me semble réduite. Cette fois ci c'est ferme et définitif, je n'ai moi rien à perdre. Je ne vous ferai plus aucune concession ni compromis. [N], la colère m'a fait bafouiller, ce qui n'empêche que maintenant j'ai repris mon sang-froid, et c'est pire pour vous' »,

- la réponse apportée par le directeur régional le 24 avril 2008 à sa demande de changement de chargée de clientèle ainsi libellée : « bien entendu je me refuse à tout changement ! Vous êtes condamnés à travailler ensemble »

-le courrier de mise sous surveillance adressé par l'employeur au salarié le 28 juin 2006 mentionnant notamment « vos résultats arrêtés à fin mai 2006 sont inférieures à 50 000 l H+G sur votre secteur de rattachement, ce malgré une importance significative du marché.Vu la pauvreté de vos rapports de visite et l'absence de plans d'actions de prospection et de développement, nous pensons que votre investissement n'est pas optimisé au quotidien. En conséquence et conformément à l'application de la loi, nous vous avertissons que nous sommes susceptibles de faire réaliser des contrôles de vos emplois du temps, pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 »

-le courrier de contestation adressé par le salarié à l'employeur le 10 juillet 2010 aux termes duquel il indique que le litrage réellement commandé est de 51 824 l H+G, que relativement à « l'importance significative du marché », seulement 257 790 véhicules sont immatriculés sur son secteur une moyenne de 435 549 véhicules pour les secteurs de la région sud, soit un potentiel inférieur de 41 % à la moyenne de la région sud, que relativement au plan de développement, son secteur enregistre une progression de + 6,1 % alors que le litrage Yacco-France est en baisse de -0,8%, qu'enfin l'effort de prospection entrepris le place en 9ème position sur 63 VRP,

-un document sur les ventes des représentants Yacco 1987 et sur la moyenne mensuelle du litre lubrifiant Yacco en 2014,

-un document Yacco sur les litrages vendus par le salarié en 2000 s'avérant différent sur les statistiques des années 2000,2001,2002,

-un courriel du directeur général Yacco du 19 juillet 2001 affectant en statistiques les résultats de plusieurs concessions de l'Aude à Monsieur [Y], ainsi qu'un courriel d'un autre salarié le 21 janvier 2002 se plaignant de cette pratique,

-un tableau des objectifs en litres de lubrifiants respectivement fixés à Monsieur [Y] sur le secteur des Pyrénées-Orientales, et à monsieur [H] sur les secteurs de l'Aude et de l'Ariège de 2007 à 2014 extrait des conclusions de la société,

-les contestations faites par le salarié sur les objectifs fixés en 2009 et le document de fixation d'objectifs 2011 non signé,

-différents courriels relatifs aux convocations à entretien individuel du salarié en avril 2007 ainsi qu'un courrier adressé au directeur régional le 30 avril 2007 contestant la méthodologie de l'employeur pour la fixation de ses objectifs,

-des échanges de courriels sur des convocations et annulations de convocations à entretien individuel en 2009 et 2010,

-une attestation de [T] [B], VRP, lequel indique « en date du 30 juin et 1er juillet 2010, j'ai été convoqué en réunion régionale Yacco avec une trentaine de collègues VRP et plusieurs membres de la direction. Le 1er juillet vers 7h30, alors que toute l'équipe prenait le petit-déjeuner, j'ai constaté que Monsieur [R] [Z], DRH, était en entretien avec mon collègue [N] [H], et que ce dernier ne nous a pas rejoint alors que la réunion avait commencé. Lors de la pause de 10h30, j'ai donc demandé à Monsieur [P] [L], directeur régional, où était mon collègue. Monsieur [L] m'a répondu que [N] [H] était viré, ce qui a jeté un froid auprès des VRP qui étaient présents à cette pause cigarette et qui se sont inquiétés de cette annonce brutale. Puis, alors que nous venions de passer à table le midi, j'ai eu la surprise de voir arriver [N] [H], qui souhaitait déjeuner avec ses collègues. Devant l'accueil lourd et gêné de ses collègues, [N] [H] a été contraint d'aller s'asseoir seul à une table. Par la suite j'ai constaté que l'attitude des VRP avait changé envers [N] [H]. Par exemple il n'était plus convié à nos réunions amicales VRP, était mis à l'écart lors des réunions suivantes, n'était plus consulté lors des débats' »

-le certificat du docteur [A] [C], médecin généraliste, lequel indique avoir examiné à quatre reprises [N] [H] depuis le 23 juillet 2009, avoir constaté un état dépressif avec anxiété et insomnie, et avoir prescrit chaque fois un médicament antidépresseur et un médicament anxiolytique,

-la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la société au salarié le 5 juillet 2010 contenant une feuille blanche ne portant d'autre indication que celle des noms prénoms et adresse de Monsieur [N] [H], et le constat d' huissier s'y rapportant,

-les échanges de courriels du 2 août 2010 entre le salarié et Monsieur [D] délégué syndical lequel lui indique que les dernières propositions du contrat de renégociation des régimes complémentaires de santé n'ont à sa connaissance été envoyés à aucun autre salarié,

-le compte rendu de l'entretien préalable à licenciement du 3 septembre 2010 signé du délégué syndical faisant état de l'audition au cours de cet entretien du message téléphonique laissé par Monsieur [Y] au salarié le 28 juillet 2010 à 17h20 ainsi retranscrit : « je crois que tu t'arrêtes aujourd'hui et il faut que tu me donnes ton portable et ton matériel pour assurer l'intérim de ton secteur »

-le courrier de notification d'un avertissement le 22 septembre 2010 pour « délabrement de son secteur commercial »,

-le courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressée par le salarié à l'employeur le 31 octobre 2010 contestant cet avertissement au motif que son secteur comporte 46 % en moins de véhicules immatriculés que les autres secteurs sur le territoire national et qu'il convient de tenir compte de cette différence pour interpréter le résultat des promotions, que le litrage vendu par immatriculation sur son secteur le situe à la quatorzième place, que le retard de litrage à fin juillet avait été rattrapé fin août avant son arrêt de travail de septembre et que la prospection le situait au vingt-quatrième rang VRP France sur soixante-neuf en 2008 et 2009,

-l'avertissement qui lui était notifié le 15 décembre 2010,

-sa contestation de celui-ci mettant en cause monsieur [Y] le 5 janvier 2011, les courriels du directeur régional du 21 septembre 2010 et les e-mails échangés entre lui et monsieur [Y] courant novembre 2010 mettant en évidence une contradiction entre les orientations données par le directeur régional et les indications données par monsieur [Y],

-le courrier de régularisation de commissions du 6 septembre 2010 faisant état à Monsieur [N] [H] d'un trop-perçu de 12 245,63 euros et lui demandant de proposer un échéancier de remboursement,

-l'avis d'arrêt de travail du salarié du même jour pour état dépressif,

-les courriels de Monsieur [N] [H] en date des 2 décembre 2010, 31 janvier 2011, 1er février 2011 par lesquels le salarié réclamait les éléments de vérification,

-la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2011 par laquelle la société reconnaissait devoir lui recréditer 1483,27 euros mais refusait de lui communiquer les éléments antérieurs qu'il réclamait au motif qu'il avait donné son accord le 29 septembre 2010 et que tous les documents étaient en sa possession,

-les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour faisant droit à ses demandes de rappel de provision sur commissions pendant l'arrêt maladie,

-les documents relatifs à la contestation du solde de tout compte pour non-paiement du salaire postérieurement au délai d'un mois de l'avis d'inaptitude et la régularisation opérée par l'employeur le 21 juillet 2016,

-le dossier médical accompagné des certificats d'arrêt de travail pour état dépressif réactionnel ou effondrement anxio-dépressif des années 2009,2010,2013,2014, les prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques accompagnées des ordonnances du Docteur [F], psychiatre, conseillant au médecin du travail d'envisager une inaptitude définitive au sein de l'entreprise actuelle, suivi de la fiche d'inaptitude du médecin du travail en raison d'un danger immédiat et d'un certificat ultérieur du psychiatre indiquant que les troubles dont souffrait l'intéressé le rendaient vulnérable au sens médico-légal du terme et qu'ils semblaient avoir évolué durant de nombreuses années dans un contexte de stress professionnel intense vécu comme particulièrement délétère par le patient.

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Alors que Monsieur [N] [H] met à tout le moins en évidence des difficultés relationnelles avec sa chargée de clientèle, il produit une réponse du supérieur hiérarchique faisant obstacle à toute perspective de solution. Si partie des objectifs assignés au salarié au cours de la relation contractuelle sont signés, les signatures portées sur ces documents à la rubrique « salarié » apparaissent dans nombre de cas différentes les unes des autres tandis que le salarié justifie par ailleurs ne pas avoir signé ses objectifs en 2009 et en avoir contesté le principe en 2011, ce qui caractérise à tout le moins l'existence d'une tension sur ce point. L'attestation de Monsieur [B], doublée du compte-rendu d'entretien préalable signé de Monsieur [D] relatant la retranscription d'une conversation téléphonique au cours de laquelle Monsieur [Y], le 28 juillet 2010, indiquait devoir assurer l'intérim sur le secteur de Monsieur [H], ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier relatif à la lettre recommandée reçue par le salarié le 5 juillet 2010 contenant une feuille blanche mentionnant simplement son nom, son prénom et son adresse, puis la convocation à entretien préalable à un licenciement en septembre 2010, donnant lieu à un avertissement pour délabrement de son secteur commercial, contesté par le salarié, lequel évoque des éléments précis, et en particulier son classement au plan national, constituent autant d'éléments susceptibles de donner du crédit à son analyse sur la volonté de l'employeur de se séparer de lui sans motif autre que subjectif dès cette période. Les documents qu'il produit mettent par ailleurs en évidence le caractère ambitieux des objectifs qui lui étaient assignés en comparaison d'un VRP d'un département voisin ainsi qu'une gestion aléatoire du versement des commissions par l'employeur se traduisant par le constat tardif d'un trop perçu partiellement justifié préjudiciable au salarié, au même titre que l'absence de reprise du paiement du salaire postérieurement au délai d'un mois de l'avis d'inaptitude. Monsieur [H] établit par ailleurs que concomitamment à ces faits il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour état dépressif réactionnel ou effondrement anxio-dépressif débouchant sur un avis d'inaptitude à la suite d'un arrêt de travail ininterrompu. Monsieur [H] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

$gt;

En défense, la SAS Yacco fait valoir:

- que son rachat par la société Igol est sans lien avec les faits dont Monsieur [N] [H] se prétend victime,

-que Monsieur [N] [H] qui se prétend victime d'un harcèlement moral était en réalité à l'origine des tensions existant tant avec Madame [V] qu'avec Monsieur [Y], notamment sur le partage des commissions,

- que l'avertissement du 15 décembre 2010 est justifié, que si le salarié prétend que le garage Nissan de [Localité 5] devait lui revenir celui-ci était directement approvisionné par le client depuis l'établissement de [Localité 6] dans la mesure où le groupe Maurin disposait également d'une concession dans cette ville et que la société Yacco ne pouvait empêcher un client multi-concession de livrer lui-même ses filiales, et que tandis que la situation avait été expliquée au salarié, il tentait d'utiliser son collègue de [Localité 6] afin d'intervenir auprès des employés du groupe Nissan pour obtenir ce qui lui avait été refusé par la direction en concertation avec le groupe Maurin, et que monsieur [H] se prétend victime d'un complot qui ne révèle que sa personnalité particulière,

- que le mode de management dénoncé par un délégué syndical en 2001 ne caractérise pas l'existence de pratiques habituelles de harcèlement moral mais révèle seulement l'existence de tensions et de divergence d'opinions au sein même des représentants du personnel dans le contexte du rachat,

- que sa mise sous surveillance était justifiée alors qu'il n'avait réalisé ses objectifs qu'une seule fois en 2007, que deux ans après la prise de son secteur, les volumes de Monsieur [H] s'établissaient sur l'année à 157 934 litres, qu'en 2000, soit l'année précédant le rachat de Yacco il ne commercialisait plus que 133 473 litres et que depuis cette date ses volumes ont oscillé entre 120 000 litres et 100 000 litres, puis en-deçà de ce seuil compte tenu de ses absences prolongées, que Monsieur [H] base son raisonnement sur les années 1987 à 2014 alors que le courrier de mise sous surveillance concerne la période de 2006, qu'en outre il était normal d'être plus exigeant en termes de prospection en cas de baisse de volume vis-à-vis des VRP qui ont de petits secteurs qu'avec des VRP qui ont de gros secteurs,

- que pour justifier du bien-fondé de la mise sous surveillance il convenait de prendre comme élément de comparaison les années 1993 et 2006 sur des secteurs similaires à celui de Monsieur [H], que Monsieur [Y] ayant perdu son épouse en 2013 et pris sa retraite en 2014, il était normal que la direction lui ait fixé des objectifs moindres,

-que la fixation des objectifs se fait à partir de la moyenne de la région mais également à partir des volumes perdus par le VRP au cours des années précédentes, qu'en outre si le département des Pyrénées-Orientales représentait 1136 tonnes de marché potentiel, ceux de l'Aude et de l'Ariège représentaient 1556 tonnes de marché potentiel, et que les chiffres du parc roulant des Pyrénées Orientales sont inférieurs de 10 % à ceux des départements de l'Aude et de l'Ariège,

-que les convocations à des entretiens à l'issue des réunions régionales sont une pratique courante et une prérogative de l'employeur,

-qu'il est faux d'indiquer que l'employeur a incité le salarié à plusieurs reprises en 2007 et en 2010 à accepter une rupture négociée de son contrat en lui proposant « la méthode des feuilles blanches », que contrairement à ce que soutient le salarié, la direction et lui-même s'étaient mis d'accord sur une rupture négociée et que c'est dans ce contexte, que le 3 septembre 2010 le directeur des ressources humaines de la société s'est emporté en lui reprochant de mentir, ce dont atteste la responsable de paie en indiquant que le salarié avait négocié sa rupture le 21 juin 2010, qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir cherché à trouver une solution amiable qui ne saurait être polluée par l'histoire des « feuilles blanches », qu'en outre l'attestation de Monsieur [B], licencié pour faute grave est sans valeur probante,

-que s'agissant des erreurs de versement de commissions, l'état des commissions sous contrat, copie, factures et avoirs figuraient en pièce jointe du courrier qui lui était adressé le 6 septembre 2010 et qu'il avait donné son accord écrit sur la régularisation de 12 245,63 euros, que concernant les erreurs de calcul de commissions, celles-ci résultaient d'un dysfonctionnement informatique,

-que s'agissant du non-versement des commissions pendant l'arrêt maladie, la société persiste à considérer que ces commissions n'avaient pas à être versées car elles devaient être versées aux VRP remplaçants et que cela aurait eu pour conséquence que le salarié perçoive des salaires supérieurs à ceux qu'il aurait perçus s'il avait travaillé,

-qu'elle a régularisé le rappel de salaire sur la période du 24 décembre 2015 au 21 janvier 2016 dès que Monsieur [H] en a fait la demande en juillet 2016,

-que si Monsieur [H] argue d'une dégradation des conditions commerciales entre 2011 et 2013, il a signé les objectifs 2011 et les autres salariés ont accepté les trois objectifs prévus en 2011, qu'en outre le salarié n'a dépassé qu'une seule fois en 2007 les objectifs assignés et que l'objectif de progression des ventes de 19,60 % qui lui était fixé en 2014 n'était pas disproportionné dès lors que si Monsieur [Y] s'était vu fixer un objectif de +3,28 % c'est parce que ses ventes entre 1996 et 2011 avaient progressé de 55 % alors que celles de Monsieur [H] avaient diminué de 36 %,

-que le retard de transmission de l'attestation patronale à la CPAM pendant l'arrêt maladie n'était pas volontaire mais liée à une erreur tenant au fait qu'il était peu usuel qu'après un avis d'inaptitude un salarié soit placé en arrêt maladie,

-qu'enfin le médecin du travail ne fait pas de lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail,

A l'appui de ses moyens, la société Yacco produit :

- des échanges de courriels entre Monsieur [H] et Monsieur [Y] relatifs aux partages de commissions,

-l'avertissement notifié au salarié le 15 décembre 2010,

-un courriel adressé par Monsieur [W] à Monsieur [H] le 31 août 2010 aux termes duquel il lui explique qu'on ne peut empêcher un client, et a fortiori, un groupe multi concessions de livrer directement ses filiales à partir des produits qu'il a commandés,

-un courriel du directeur régional adressé à Monsieur [H] lui indiquant le 21 septembre 2010 qu'il ne serait pas opportun de vouloir imposer la logistique Yacco au client Nissan [Localité 5],

- un courriel par lequel Monsieur [Y] confirme à l'employeur qu'à l'occasion de la réunion de formation qui s'est déroulée à [Localité 7] les 28 et 29 octobre 2010, [N] [H] lui a demandé de récupérer la prise de commande Nissan à son compte sur son secteur,

-différents documents relatifs au rachat de la société Yacco par le groupe Igol et au litige avec le comité d'entreprise,

-des échanges de courriels entre Monsieur [H] et Madame [V],

-différents documents relatifs aux objectifs de Monsieur [H],

-des documents relatifs à la mise sous surveillance en 2015 de Monsieur [K] [I] sur la région Ouest et de Monsieur [O] dans l'Essone,

-différents documents relatifs à la fixation des objectifs et à la répartition des lubrifiants pour automobiles par région,

-une attestation de Madame [E], responsable paie de la société, laquelle indique avoir été présente à l'occasion d'un entretien le 21 juin 2010 entre Monsieur [H] et le DRH ayant pour objet de discuter des conditions d'une rupture « arrangée » du contrat de travail de Monsieur [H] et avoir été appelée le 3 septembre 2010 lorsque Monsieur [H] contestait avoir donné son accord sur les modalités de la rupture évoquée le 21 juin 2010,

-différents documents et courriers relatifs aux erreurs dans le versement des commissions,

-différents documents relatifs à la rectification du solde de tout compte du salarié en juillet 2016,

-des photocopies de documents relatifs aux objectifs quantitatifs et qualitatifs et notamment une photocopie du document de l'année 2011 portant une signature à la rubrique signature du représentant,

-différents documents relatifs aux litrages huiles et graisses commercialisés sur le secteur de Monsieur [H],

-un courriel par lequel la responsable paie s'excuse, le 21 décembre 2015, auprès de Monsieur [H] pour l'erreur commise et l'absence de transmission d'un nouvel arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance-maladie.

$gt;

Nonobstant les pièces qu'elle a produites, la société Yacco échoue à démontrer que l'absence de recherche d'une quelconque solution à un litige opposant Monsieur [H] à une chargée de clientèle ait été justifiée par des éléments objectifs. Par ailleurs, et quand bien même l'attestation de Monsieur [B], en litige avec l'employeur, serait-elle insuffisamment probante, le compte-rendu d'entretien préalable signé de monsieur [D] relatant la retranscription d'une conversation téléphonique au cours de laquelle Monsieur [Y], le 28 juillet 2010, indiquait devoir assurer l'intérim sur le secteur de Monsieur [H], doublé du procès-verbal de constat d'huissier relatif à la lettre recommandée reçue par Monsieur [H] le 5 juillet 2010 contenant une feuille blanche mentionnant simplement son nom, son prénom et son adresse, puis la convocation à entretien préalable à un licenciement en septembre 2010, donnant lieu à un avertissement pour délabrement de son secteur commercial, contesté par le salarié, lequel évoque des éléments précis, et en particulier son classement au plan national à propos desquels l'employeur reste taisant, constituent autant d'éléments ne permettant pas d'écarter l'existence d'un mode de management destiné à obtenir le départ du salarié de l'entreprise hors de toute procédure légale ou conventionnelle et concourant à sa déstabilisation. Alors ensuite qu'elle a admis pendant plus de dix ans que le salarié n'atteigne pas les objectifs qu'elle lui avait fixés dans un contexte non exempt de tensions, la société Yacco ne justifie pas que l'objectif de progression des ventes de +19,60 % fixé en 2014 à Monsieur [H] n'ait pas été disproportionné. De plus, la récurrence des erreurs portant à la fois sur le versement des commissions ou le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie constituent autant d'éléments contribuant à altérer la santé du salarié alors que celui-ci faisait déjà l'objet d'arrêts de travail successifs pour état dépressif réactionnel ou effondrement anxio-dépressif qui devaient déboucher sur un avis d'inaptitude à la suite d'un arrêt de travail ininterrompu.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Yacco échoue à démontrer que les faits matériellement établis par monsieur [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi.

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.

Compte tenu des circonstances telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment de la persistance de troubles psychiques constatée par le psychiatre traitant, encore en 2018, lequel fait état d'une évolution des troubles durant de nombreuses années dans un contexte de stress professionnel intense vécu comme particulièrement délétère par le patient, le préjudice en résultant pour monsieur [H] sera fixé à la somme de 15 000 euros.

A la date de la rupture du contrat de travail, monsieur [H] avait une ancienneté de vingt-huit années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 2504,27 euros Le jugement déféré est donc infirmé également en ce qu'il a débouté monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit y avoir lieu à condamnation de la société Yacco à payer à monsieur [H] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

$gt; Sur la liquidation de l'astreinte

En l'espèce, le juge prud'homal avait assorti d'une astreinte provisoire sa décision de référé ordonnant à la société Yacco de remettre à Monsieur [H] avec copie au greffe, les bulletins de salaire corrigés à compter du 15 septembre 2014, statistiques commerciales, factures et avoirs clients, état des commissions du secteur de Monsieur [H] depuis le 15 septembre 2014 et à venir, le tout sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document à partir du quinzième jour après la notification de l'ordonnance jusqu'à la délivrance de ces documents, le conseil de prud'hommes de Carcassonne se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.

Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné la société Yacco payer à Monsieur [H] une somme de 5000 € nets pour la liquidation définitive de l'astreinte courante depuis le 23 juillet 2015.

Toutefois, comme le soutient à juste titre la société Yacco, celle-ci a rencontré des difficultés pour l'établissement de bulletins de salaire corrigés à compter du 15 septembre 2014. C'est pourquoi, il convient de fixer à la somme de 3000 euros le montant que la société Yacco devra payer à Monsieur [H] au titre de la liquidation de l'astreinte courant depuis le 23 juillet 2015.

$gt; Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Yacco sera déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de commissions, elle supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 16 décembre 2019, sauf en ce qu'il a fait droit en son principe à un rappel de commissions et au bénéfice pour le salarié d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité du licenciement de Monsieur [N] [H] par la société Yacco.

Condamne la société Yacco à payer à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes:

'15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

'48 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

'3000 € au titre de la liquidation de l'astreinte courant depuis le 23 juillet 2015,

Condamne la société Yacco à payer à Monsieur [N] [H] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Yacco aux dépens;

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00690
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;20.00690 ?
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