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19/04/2023 | FRANCE | N°19/07698

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07698


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 19 AVRIL 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07698 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONHU



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 NOVEMBRE 2017

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 16/03706



Sur arrêt de renvoi (RG n° 476-f-d) de la Cour de Cassation en date du 11 Mars 2016, qui

casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 09 septembre 2014 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Grasse en date du 23/02/2012.





APPELANTE :



Ma...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07698 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONHU

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 NOVEMBRE 2017

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 16/03706

Sur arrêt de renvoi (RG n° 476-f-d) de la Cour de Cassation en date du 11 Mars 2016, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 09 septembre 2014 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de Grasse en date du 23/02/2012.

APPELANTE :

Madame [Z] [E]

née le 22 Septembre 1980 à TOULON (83)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée Me Véronique NOY de la SCP VPNG, substituée par Me Alexia ROLAND, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Comité d'entreprise COFRAMI DE AKKA I&S

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée Me Marion DEJEAN PELIGRY, substituée par Me Léa DELORME, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 20 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [E] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante, statut cadre, par le comité d'entreprise de la société Coframi.

Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à la demande de la salariée au 26 avril 2010.

La salariée a été licenciée par lettre du 18 mai 2010 pour faute avec dispense d'exécuter le préavis lequel lui a été payé.

Contestant son licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, Madame [E] a saisi, le 20 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Grasse en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 23 février 2012, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comité d'entreprise défendeur.

Sur l'appel interjeté le 21 mars 2012 par Madame [E], la cour d'appel d'Aix -en-Provence, par arrêt du 9 septembre 2014, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné le comité d'entreprise Coframi à payer à Madame [E] la somme de 1531,97€ outre intérêts au taux légal au titre du complément d'indemnité de préavis, du complément d'indemnité de licenciement, des heures supplémentaires, des congés payés afférents, a ordonné au comité d'entreprise Coframi de délivrer un bulletin de salaire mentionnant les sommes dues à Madame [E], a débouté cette dernière de ses autres demandes (harcèlement moral, nullité du licenciement), a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Sur le pourvoi de Madame [E], la cour de cassation a, par arrêt du 11 mars 2016, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il condamne le comité d'entreprise de Coframi à payer la somme de 1531,97€ et à délivrer un bulletin de salaire conforme.

La cour d'appel de Montpellier a été désignée cour de renvoi.

Madame [E] a saisi la cour de Montpellier le 2 mai 2016.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 16/3706 et a été fixée une première fois pour plaider à l'audience du 18 avril 2017 mais l'affaire n'étant pas en état en raison du retour au greffe de la convocation adressée à l'intimé, elle a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2017. A ladite date, Madame [E] a fait connaître à nouveau ne pas être en état et a sollicité un retrait du rôle ou un nouveau renvoi.

Par arrêt du 29 novembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la radiation de l'affaire.

Par une première requête du 28 novembre 2019, Madame [E] a demandé la réinscription de l'affaire laquelle a été enregistrée sous le n° RG 19/7698.

Par une seconde requête du 2 décembre 2019, Madame [E] a demandé à nouveau la réinscription de l'affaire laquelle a été enregistrée sous le n° RG 19/7733.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2023 et mise en délibéré au 1er mars 2023 lequel a été avancé au 9 février 2023 après que les parties en aient été avisées par message RPVA.

Par arrêt du 9 février 2023, cette cour a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/7698, RG 19/7733 et la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2023 aux fins que les parties s'expliquent contradictoirement sur la pièce nouvelle n°61 produite par le comité d'entreprise intimé.

Il ressort des échanges intervenus entre les parties antérieurement au 9 février 2023 que consécutivement au dépôt de la pièce n°61 et en réponse aux observations de l'appelante, l'intimée notifiait par RPVA le 30 janvier 2023 une nouvelle pièce n°62 représentant une copie de capture d'écran mettant en évidence quatre fichiers PDF intitulés 'convocation réunion CE du 17 mai 2010", puis qu'en réponse à la note en délibéré de Madame [E] en date du 31 janvier 2023, le comité d'entreprise Coframi notifiait par RPVA le 1er février 2023 les pièces n°63, 64 et 65 constituées de transferts de mails de convocation au CE extraordinaire du 17 mai 2010 datés du 10 mai 2010 et adressés aux membres élus du CE.

Tenant la contestation opposée à l'audience du 13 mars 2023 par Madame [E] à la fois sur la recevabilité et sur le caractère probant de ces pièces, les parties étaient invitées à la demande du président à déposer une note en délibéré au plus tard le 17 mars 2023.

Par note en délibéré du 15 mars 2023, Madame [E] sollicitait le rejet de la pièce 61 dans la mesure où la question de la convocation des membres élus au comité d'entreprise avait été soulevée devant le conseil de prud'hommes et que cette production était particulièrement tardive. Elle remettait par ailleurs en cause le caractère probant des transferts de mails et captures d'écran dès lors que ceux-ci avaient pu être modifiés. Elle produisait à cet égard deux nouvelles pièces n°49 et 50 relatives aux possibilités de modification de ces documents. Elle sollicitait donc pour ce motif le rejet des pièces, n°62, n° 63, n°64 et n° 65. Elle concluait en indiquant que la seule production probante aurait été l'impression du mail envoyé par la présidente du C.E (ou son substitut), sans transfert, aux membres du C.E. à la date supposée du 10 mai 2010, ayant pour pièce jointe la convocation et l'ordre du jour, qui pour l'heure n'avait pas été transmis. Elle demandait par conséquent, à titre principal, le rejet des pièces produites tardivement en dépit des demandes réitérées des conseils de Madame [E], et, à titre subsidiaire, qu'il soit retenu que les pièces transmises par le comité d'entreprise Coframi ne prouvaient pas l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour. Elle joignait à sa note en délibéré, les conclusions de première instance ainsi que les conclusions d'appel en sus des pièces n°49 et 50 précitées.

En réponse à l'argumentation développée par Madame [E] dont il contestait le bien-fondé, le comité d'entreprise Coframi de Akka I&S, par note en délibéré du 17 mars 2003 à 8 heures 39, versait aux débats une pièce n° 66 comportant notamment l'impression du mail de convocation à la réunion CE du 17 mai 2010 reçu par Monsieur [X], membre élu au comité d'entreprise de Akka I&S, émanant de l'assistante RH, portant mention d'une émission le 10 mai 2010 à 13 heures 55 et dont le seul point à l'ordre du jour était le projet de licenciement de Madame [E], accompagné du document de convocation signé de la présidente et du secrétaire du comité d'entreprise de Akka I&S.

Sur le fond, Madame [Z] [E] a maintenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, statuer à nouveau, à titre principal constater qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, condamner le comité d'entreprise Coframi à lui payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef, dire son licenciement nul, condamner le comité d'entreprise Coframi à lui payer la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef, à titre subsidiaire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant le véritable motif de licenciement et condamner la comité d'entreprise Coframi à lui payer la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef, à titre infiniment subsidiaire dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la comité d'entreprise Coframi à lui payer la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef, en toute hypothèse condamner le comité d'entreprise Coframi à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

Le comité d'entreprise Coframi de Akka I&S a maintenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 23 février 2012, débouter Madame [E] de toutes ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs dernières écritures respectives.

SUR CE

En l'état de la cassation partielle affectant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en Provence, la cour d'appel de Montpellier se trouve uniquement saisie en tant que cour de renvoi des prétentions de Madame [E] au titre du harcèlement moral et du licenciement.

Sur la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de la réouverture des débats et à la demande du président

Nonobstant le caractère tardif de sa production, la pièce n°61 de l'intimé ne saurait être écartée dès lors que les débats étaient réouverts aux fins de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce document. Il est apparu à l'audience de réouverture des débats du 13 mars 2023, en raison des échanges intervenus entre les parties antérieurement au 9 février 2023, que consécutivement au dépôt de la pièce n°61, et en réponse aux observations de l'appelante, l'intimée notifiait par RPVA le 30 janvier 2023 une nouvelle pièce n°62 représentant une copie de capture d'écran mettant en évidence quatre fichiers PDF intitulés 'convocation réunion CE du 17 mai 2010", puis qu'en réponse à la note en délibéré de Madame [E] en date du 31 janvier 2023, le comité d'entreprise Coframi notifiait par RPVA le 1er février 2023 les pièces n°63, 64 et 65 constituées de transferts de mails de convocation au CE extraordinaire du 17 mai 2010 datés du 10 mai 2010 et adressés aux membres élus du CE. Enfin, en réponse à l'argumentation développée par Madame [E] dans sa note en délibéré du 15 mars 2023, le comité d'entreprise versait aux débats une pièce n° 66 incluant notamment l'impression du mail de convocation à la réunion CE du 17 mai 2010 comportant comme point unique le projet de licenciement de Madame [E] signé de la présidente et de la secrétaire du comité d'entreprise de Akka I&S, reçu par Monsieur [X], membre élu au comité d'entreprise de Akka I&S, émanant de l'assistante RH, portant mention d'une émission le 10 mai 2010 à 13 heures 55. Les pièces n°61 à 66 notifiées par le comité d'entreprise tout autant que les pièces 49 et 50 accompagnées des conclusions de première instance et des conclusions d'appel antérieures, notifiées par l'appelante, à la demande du président, qui constituent en réalité un ensemble indissociable et qui peuvent s'avérer nécessaires à la solution du litige ne sauraient être écartées. C'est pourquoi il convient d'accueillir l'ensemble des écritures et pièces déposées par les parties, demandées par le président en application de l'article 442 du code de procédure civile, notifiées simultanément par les parties à leur adversaire, et dont elles ont été à même de débattre contradictoirement dans le cadre de la réouverture des débats puis des possibilités offertes de dépôts de notes en délibéré.

Sur le harcèlement

Madame [E] qui conclut à la réformation du jugement soutient avoir été victime d'agissements répétés de la part de son employeur constitutifs de harcèlement moral.

Les divers écrits adressés par Madame [E] à l'employeur sur la période de juin 2009 à avril 2010 portent sur les réclamations de la salariée, voire la dénonciation, de ses conditions de travail dégradées avec un impact sur sa santé en ce que la salariée avait été privée de bureau pendant plusieurs mois, n'avait pas bénéficié de chauffage, n'avait pas eu de réunions pour exprimer ses besoins, n'avait pas disposé de machine de mise sous pli de milliers d'enveloppes, avait été contrainte dans un délai trop court d'établir le compte-rendu 'mot à mot' d'une réunion de plusieurs heures sans logiciel de dictée, avait été privée brutalement de certaines de ses missions, avait vu ses tâches se restreindre, être répétitives, être inintéressantes, être limitées à de simples tâches d'exécution, avait reçu des instructions répétées dans un temps restreint, était surveillée quotidiennement, s'était vu proposer une rupture conventionnelle, s'était vu refuser une demande de CIF, avait fait l'objet d'une mise en cause sur le site internet de l'entreprise avec refus de l'employeur de permettre à la salariée d'exercer son droit de réponse, avait été en arrêt de travail pendant lequel l'employeur avait téléphoné chez ses parents (cf notamment pièces de l'appelante n°2, n°4, n°6,n°7, n°8, n°8-1, n°8-2, n°9, n°10 et n°11 n°21et n°22, n°25 à n°33, n°35 et n°36, n° 36-1 à n° 36-4, n° 37-1 à n°37-3, n°39-1 à n°39- 3, n°40 à n°42).

Ces faits ainsi présentés et complétés par les témoignages sur la dégradation des conditions de travail (cf pièces n° 18 et 19 ), pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcelement moral.

Il appartient dès lors à l'employeur, conformément à l'article L1154-1 du code du travail, de justifier ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le comité d'entreprise, qui conteste avoir commis des agissements de harcèlement moral et qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir en produisant plusieurs écrits et témoignages que Madame [E] était la seule salariée, que le poste avait été spécialement créé pour elle, que les manquements de la salariée étaient à l'origine des difficultés, Madame [E] n'hésitant pas à user de comportements vexatoires, à refuser toute demande de travail, à poser d'innombrales questions sur les raisons des instructions données pour finalement ne pas les exécuter. Le comité d'entreprise présente en définitive Madame [E] comme ayant été elle-même l'auteur d'un véritable harcèlement moral à l'égard des membres du comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise produit des pièces contractuelles et conventionnelles, de multiples courriels échangés sur la période avec Madame [E] ainsi que des témoignage(cf notamment pièces intimé n°3, n°6, n°7, n°10, n°11ter, n°16, n°17, n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°28, n°29, n°30, n°31, n°37, n° 38, n°43, n°45, n° 47, n°50, n°51 )

Parmi les pièces ci-dessus, figurent le contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008, la fiche de mission opposable à la salariée et le référentiel métiers. Si Madame [E] invoque l'inopposabilité du référentiel métiers, il n'en demeure pas moins que le rapprochement entre les missions définies dans la fiche de mission, laquelle lui est opposable, avec les divers courriels et la description faite par Madame [E] des tâches qui lui étaient confiées quotidiennement permet de dire que les tâches qu'il lui était demandé d'accomplir correspondaient toutes à ses missions contractuelles. Comme le souligne à juste titre le comité d'entreprise, Madame [E], qui avait le statut de cadre, ne pouvait pas refuser d'exécuter des tâches administratives au seul motif qu'elle les considérait répétitives ou inintéressantes alors que celles-ci étaient toutes contractuelles. Ni les courriels de l'employeur ni le compte-rendu d'entretien professionnel du 4 novembre 2009 ne contiennent des instructions qui, par leur teneur, correspondent à des 'injonctions contradictoires par rapport à la fiche de mission.' La demande de l'employeur de prioriser certaines tâches matérielles et la décision d'en retirer d'autres correspond à une simple modification des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur. Le refus de la salariée d'effectuer certaines tâches comme la mise à jour de la base des salariés via l'internet du CE était illégitime en ce que l'employeur démontre par ses pièces que cette tâche incombait contractuellement à Madame [E].

Le refus de Madame [E] d'établir un compte-rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 1er février 2010 apparaît lui aussi illégitime dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle soutient, elle avait bénéficié d'un délai suffisant pour accomplir le travail consistant à retranscrire à partir d'une bande audio d'une réunion qui avait duré moins d'une heure et non pas plusieurs heures , une telle tâche ne nécessitant aucun matériel ou logiciel spécifique. A cet égard, le comité d'entreprise justifie que cette tâche était parfaitement compatible avec les capacités de la salariée telles qu'elle les avait elle-même revendiquées dans sa lettre de motivation du 15 avril 2008.

La lecture de divers courriels produits par le comité d'entreprise sur les échanges avec Madame [E] au cours de la période litigieuse permet de retenir que, comme soutenu par le comité d'entreprise, Madame [E] exigeait des réponses immédiates de la part de son manager, tenait des discours moralisateurs et retenait le moindre prétexte pour contester les instructions données. Ces écrits sont confortés, comme le fait encore valoir le comité d'entreprise, par le courriel de Monsieur [V] du 16 février 2010 qui est particulièrement éclairant sur le comportement harcelant de Madame [E] le poussant à quitter son mandat de secrétaire du comité d'entreprise tant il ne supportait plus les agissements de Madame [E] (cf notamment les pièces de l'intimé n°6, n°7, n°19,n°43,n°45). Le comité d'entreprise produit aussi les témoignages de personnes ayant travaillé avec Madame [E] qui décrivent le comportement déstabilisateur chronique, voire injurieux, de celle-ci à l'encontre des autres.Il est encore produit les doléances de bénéficiaires du comité d'entreprise dénonçant le comportement inutilement soupçonneux, vexatoire, voire agressif, de Madame [E]. De même, alors qu'aucun des écrits que Madame [E] verse aux débats ne contient de mention discourtoise ou irrespectueuse à son égard et que le courriel du 22 juillet 2010 de Madame [J] s'analyse en réalité, contrairement à la lecture qu'en fait Madame [E], comme un simple trait d'humour, le comité d'entreprise démontre que Madame [E] n'hésitait pas, quant à elle, à dessiner les autres en se moquant de leur physique.

La déclaration faite par Monsieur [V] lors de la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2010, après qu'il ait restitué son mandat de secrétaire du comité d'entreprise par lettre du 20 novembre 2009, est fondée sur un harcèlement moral commis à son encontre par Madame [E]. Ainsi, Monsieur [V] déclarait au comité d'entreprise 'les pressions et dysfonctionnements au quotidien que j'ai pu subir de la part de cette salariée n'ont eu pour conséquences que... de me contraindre à privilégier ma propre santé (...) Aujourd'hui, je protégerai [D] [J] des pressions et nouveaux dysfonctionnements qu'elle subit tous les jours... à ma place. D'autant qu'il faut noter aujourd'hui un véritable acharnement de la part de [Z] à considérer [D] comme la seule et unique 'instigatrice' de sa propre inadaptation et ses propres contestations (devenues quasi systématiques aujourd'hui) aux missions et tâches que CE Coframi de Akka I&s lui confie De mon point de vue, une sorte de jalousie permanente que [Z] porte contre [D] (j'en connais la raison profonde - et cette opposition s'amplifie de jour en jour au risque de mettre définitivement à mal la santé de [D]) est le principal moteur de l'incapacité réellement évidente aujourd'hui qu'un quelconque membre du CE puisse faire travailler cette salariée au mieux, que ce soit pour cette salariée , que ce soit pour son propre employeur'. (cf notamment pièces intimé n°19 et n°23). Madame [E] ne saurait imputer au comité d'entreprise, comme elle le fait pourtant, d'avoir proféré ou propagé des accusations injurieuses et calomnieuses en laissant diffuser les déclarations de Monsieur [V]. En effet, outre qu'aucun des termes employés par Monsieur [V] ne constitue une injure, le comité d'entreprise d'une part justifie qu'à la date de cette déclaration, Monsieur [V] n'était plus le supérieur de Madame [E] en sorte qu'il restait libre de rendre compte au comité d'entreprise de ses conditions de travail passées sans que le comité d'entreprise ne puisse être tenu pour responsable des accusations portées contre elle. Les explications de Monsieur [V] n'étaient d'ailleurs que la réponse apportée aux accusations de Madame [E] qui avait fait mettre cette question à l'ordre du jour. D'autre part, le courriel adressé à Madame [E] le 17 février 2010 par Monsieur [G], le nouveau secrétaire du comité d'entreprise, se bornait à communiquer à Madame [E] la déclaration du 16 février 2010 de Monsieur [V]. Dès lors la circonstance tirée de ce que le comité d'entreprise aurait refusé un droit de réponse à Madame [E] est inopérante et, au demeurant, il est démontré qu'elle avait bien exercé celui-ci lors de la séance du comité d'entreprise du 25 mars 2010.

Il convient de constater sur le grief tiré de l'absence de machine pour la mise sous pli des envois en grand nombre, que l'employeur avait immédiatement répondu à Madame [E] qu'en raison de l'absence des envois de plis en grand nombre par le comité d'entreprise l'achat d'une telle machine ne se justifait pas vraiment. Madame [E] pouvait d'autant moins contester cette réponse de l'employeur que la demande de dotation d'un tel matériel qu'elle avait formulée reposait non pas sur le constat effectif d'envois en grand nombre mais seulement sur l'éventualité d'un tel envoi (cf courriel de Madame [E] du 24 aôut 2009).

L'absence de réunion invoquée par Madame [E] est justifiée, au vu des explications et pièces produites par l'employeur, par la taille de la structure puisque Madame [E] était la seule salariée du comité d'entreprise, qu'elle n'avait aucune équipe à diriger ou à coordonner, qu'elle était en contact permanent et quotidien soit avec le secrétaire du comité d'entreprise soit avec la trésorière, ce dernier point étant d'ailleurs confirmé par les multiples courriels adressés par elle à ces deux personnes lesquelles, contrairement à ce qu'elle soutient, avaient toujours pris soin de répondre à ses nombreuses sollicitations qui pourtant, comme le montre la teneur des demandes, n'exigeaient pas toutes une réponse urgente et immédiate.

S'agisssant de l'entretien d'évaluation, le contrat de travail du 1er août 2008 avait stipulé que dans le mois précédant la date anniversaire du contrat , l'employeur proposerait un entretien annuel et cet entretien s'était tenu effectivement le 4 novembre 2009. Si Madame [E] fait aussi valoir, sans être contredite, que le compte-rendu de l'entretien lui avait été remis tartivement, soit le 12 mars 2010, pour autant elle n'invoque aucun préjudice pour le retard ainsi subi.

Contrairement à ce que soutient Madame [E], le refus manifesté par l'employeur le 2 décembre 2009 d'accepter la demande du 24 novembre 2009 de congé individuel de formation était motivé, comme le montrent les courriels échangés à cette époque, par l'absence d'information suffisante donnée par la salariée. Ce grief fait à l'employeur est donc inopérant. En outre, le comité d'entreprise justifie, comme le montre encore sa lettre du 4 décembre 2009, avoir immédiatement donné son accord dans le délai légal dès que lesdites informations lui avaient été transmises par Madame [E]. Ainsi, aucun agissement fautif ne peut être imputé à l'employeur.

La panne de chauffage et la privation subséquente, mais provisoire, de l'usage du bureau ne sauraient être reprochées à l'employeur qui, dès qu'il avait été informé de la panne, avait demandé en urgence l'intervention d'un technicien et avait autorisé la salariée à télétravailler à domicile dans l'attente de la réparation(cf sur ces deux points le courriel de Monsieur [V] du 24 février 2010, pièce intimé n°30).

S'il n'est pas contesté par le comité d'entrepise que pendant l'arrêt de travail du 16 novembre 2009 (lequel n'est pas produit ) de Madame [E], la trésorière, Madame [J], avait téléphoné à ses parents, il est néanmoins produit le courriel de Madame [J] qui rapporte qu'inquiète de n'avoir pas eu de nouvelles de la salariée, elle avait téléphoné chez ses parents mais sans les avoir au téléphone.Un tel appel ne saurait constituer un agissement répréhensible de la part de l'employeur et ce d'autant moins que cet appel téléphonique faisait lui même écho à un précédent mail de Madame [E], adressé le dimanche 15 novembre 2009 à Madame [J] pour l'informer de ce qu'elle était malade (cf pièce appelante n°29).

S'agissant des éléments médicaux, si par lettre du 9 avril 2010, le médecin du travail avait alerté l'employeur sur la situation de santé au travail de Madame [E] qui s'était vu prescrire un arrêt de travail de trois mois, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'arrêt de travail en question n'est pas produit en sorte que la cause de cet arrêt de travail n' est pas connue et, d'autre part, que le médecin du travail n'indique à aucun moment que l'origine de la dégradation de l'état de santé et l'arrêt de travail seraient liés aux conditions de travail en sorte que, faute d'information sur les constatations personnelles que le médecin du travail aurait pu faire dans le cadre d'une éventuelle étude de poste et des conditions de travail, dont on ignore même si elle avait eu lieu, la cour considère que le médecin du travail n'avait fait que reprendre les dires de la salariée.

Le seul arrêt de travail produit aux débats par Madame [E] est celui du 6 mai 2010 (pour un jour) sur lequel le médecin prescripteur a indiqué 'stress au travail'. Or, une telle mention ne résulte d'aucune constatation personnelle de ce médecin sur le lien de causalité ayant pu exister entre le syndrome médicalement constaté et les conditions de travail de la salariée. La mention par le médecin traitant de l'existence d'un 'stress au travail' découle en conséquence, là encore, des seuls dires de Madame [E] à son médecin.

Les bulletins d'hospitalisation qui sont produits se rapportent à la période du 9 octobre 2012 au 29 octobre 2012 et à la période du 1er mai 2013 au 3 juin 2013 c'est à dire des périodes postérieures à la rupture du contrat de travail et trop éloignées de celle-ci pour qu'un lien de causalité entre l'état de santé de Madame [E] et le comportement de l'employeur puisse être retenu.

De même, si Madame [E] produit les courriers adressés à l'inspection du travail, aucune des réponses de l'inspection du travail, également produites aux débats, n'atteste de ce que les vérifications de ce service auraient conduit à corroborer les accusations de la salariée.

Si Madame [E] a présenté les témoignages de Mesdames [B] et [N] visant à rapporter l'existence d'un harcèlement moral, tous les éléments présentés par l'employeur et analysés plus haut viennent formellement contredire ces témoignages.

Le comité d'entreprise justifie ne pas être resté passif face aux accusations de harcèlement moral portées par Madame [E] puisqu'il avait tenté une médiation laquelle n'avait pu avoir lieu dès lors que Madame [E], sans porter d'accusation contre le médiateur désigné (Monsieur [G], nouveau secrétaire du comité d'entreprise), ni même présenté des faits laissant supposer la participation, même indirecte, de celui-ci aux agissements dénoncés par elle, avait immédiatement mis en cause son impartialité.Alors que Monsieur [G] venait de prendre ses fonctions en sorte qu'il ne pouvait pas avoir personnellement, ni même indirectement, participé aux faits dénoncés par Madame [E], cette dernière ne peut pas soutenir, comme elle le fait pourtant devant la cour, que l'employeur avait 'saboté' la médiation.

La circonstance tirée de ce que la procédure de licenciement avait été engagée sans que le nouveau médiateur ait pu tenter une médiation ne peut pas être considérée comme fautive de la part de l'employeur en l'état de la saisine par Madame [E] du juge des référés aux fins de faire condamner l'employeur sous astreinte. Certes, Madame [E] avait le droit de saisir le juge des référés aux fins de faire cesser ce qu'elle considérait être un trouble manifestement illicite de la part de l'employeur mais alors le comité d'entreprise avait aussi le droit de considérer que la saisine du juge des référés après l'annonce de Madame [E] d'accepter une médiation rendait caduque l'acceptation par lui de cette médiation.

Enfin, si Madame [E] soutient que l'employeur lui aurait proposé bien avant son licenciement de rompre le contrat de travail pour un motif économique ce qui, selon elle, démontrerait l'absence de griefs personnels contre elle, il sera vu plus loin que l'employeur est bien en mesure de justifier que le véritable motif du licenciement de Madame [E] n'était pas économique mais inhérent à la personne de la salariée.

Ainsi, au vu des explications données et des pièces produites par le comité d'entreprise, la cour retient que celui-ci justifie d'éléments objectifs suffisants étrangers à tout harcèlement moral.

Le jugement qui a débouté Madame [E] sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Faisant suite à l'entretien que nous avons eu le 26 avril dernier, au cours duquel vous étiez assistée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif de votre non respect de vos obligations contractuelles et en particulier de votre refus récurrent d'accomplir les fonctions prévues dans votre contrat de travail, ce qui entrave lourdement le fonctionnement de notre Institution.

Vous avez accepté d'exercer les fonctions d'assistante du CE COFRAMI et plus spécifiquement celles a) d'assistante auprès du secrétaire du CE pour réaliser principalement les PV des séances ordinaires et extraordinaires, b) d'assistante auprès du trésorier du CE pour réaliser en particulier la gestion des pièces comptables du CE, c) d'assistante téléphonique au service des élus.

Vos fonctions ont par ailleurs été explicitées dans une fiche de mission détaillée, comme prévu à votre contrat de travail, ce dernier précisant qu'elles pourront être étendues ou modifiée unilatéralement par le comité d'entreprise.

Or vous ne cessez de rechigner, voire vous refusez systématiquement d'accomplir les tâches prévues à votre contrat de travail, en inondant te secrétaire du CE de questions relatives au bien fondé des instructions qui vous sont données.

Etant donné le caractère particulièrement délicat que revêt le fait de procéder à un licenciement de la part d'un comité d'entreprise, nous avons tout tenté pour que vous ayez une attitude plus conforme aux attentes du CE. En effet, suite à des difficultés relationnelles que vous indiquiez avoir avec vos supérieurs hiérarchiques, un nouveau secrétaire de CE a été désigné et la trésorière du CE a souhaité se désengager de la gestion de votre poste afin de rétablir une situation normale de travail.

Toutefois vous persistez à refuser d'accomplir vos fonctions et nous constatons à regret que ces changements et notre patience ont été vains, et que nous arrivons à une situation de blocage total du fonctionnement administratif du CE.

Sur le PV du CE du 1er février :

Le 2 Février 2010, alors qu'il vous a été demandé de vous atteler prioritairement à la transcription pour le 3 février au soir de l'enregistrement des débats de la réunion du Comité d'Entreprise du 1er Février d'une durée de 41mn (ce qui vous laissait plus de 10h pour mener ce travail à terme), vous avez immédiatement protesté par mail en ces termes : « ...j'ai l'impression que les délais sont impossibles à tenir : la synthèse (sans mot à mot) d'un PV d'une demi journée prend déjà plus de 14 heures de travail or le mot à mot est extrêmement long... ».

Le 3 février au soir, le PV n'était toujours pas retranscrit

Le 4 février vous avez remis en cause l'instruction de retranscrire ce PV : « J'ai demandé à Nourredlne ce qui Justifie cette urgence car cela m'oblige à ne faire que ça, je n'ai pas eu de réponse. En me donnant des délais très courts pour exécuter cette tâche, en disposant de la sorte de mon emploi du temps et de l'organisation de mon travail il m'est difficile de considérer que l'on tient compte de l'autonomie que me confère mon statut car cela s'apparente à une surveillance démesurée. ».

Vous avez finalement livré un document incomplet ne retranscrivant qu'environ 30 minutes de débats le 4 Février 2010.

Sur la mise à four des numéros de carte cadeau Noël des salariés

Le 4 février, vous avez refusé de mettre à jour sur le site Web du CE, les numéros de carte cadeau Noëi attribuées aux salariés, et ce en ces termes :

premier mail ; « Cette tâche correspond à une activité "Activité Sociale et Culturelle" et une activité de gestion comptable : Comme tu l'as indiqué toi même : "comme pour les cartes naissance" et il faut bien " Cliquer sur "Gestion caries noël 2009". Ce n'est donc pas une mise à jour de la base des salariés

Je me demande donc pourquoi ceci n'a pas été fait parla personne qui a géré l'activité ASC de renvoi des cartes Noël. Ainsi : cette tâche ne figure donc pas dans ma fiche de mission ; or tu as bien indiqué que Je devais faire exclusivement ce qu'il y avait sur cette fiche. »

deuxième mail du même jour : « Je me suis peut-être mal exprimée : ce que je veux dira par là c'est que : le site répertorie la liste des salariés connus du CE avec pour chacun une fiche d'identité. C'est la base des salariés. Il permet aussi à chaque responsable local des Activités Sociale et Culturelle (ASC), d'enregistrer et de gérer toutes les activités ASC qu'il souhaite faire, qui peut être des services, remises ou ventes aux salariés.

Dans ce cas précis, le service rendu du CE correspond à une carte cadeau de Noël. Dés lors, chaque enregistrement de cartes correspond à un service rendu du CE et donc à une activité ASC et aurait dû être fait par te responsable qui a géré l'activité ASC de l'envoi des cartes Noël.

Comme il est précisé dans ma fiche de mission que je devais faire exclusivement ce qu'il y avait sur cette fiche à savoir la mise à jour de la base des salariés; et qu'il s'agit d'une activité ASC : je ne peux faire cela sans être en porte-à-faux avec la fiche de mission.»

Vous n'avez donc pas réalisé cette mise à jour de la base des salariés consistant simplement à indiquer le numéro de carte cadeau attribué à chaque salarié destinataire, bien que cette tâche figure dans votre fiche de mission. Cette mise à jour a donc dû être réalisée par la trésorière du CE au détriment des autres responsabilités qui lui incombent.

Sur la mise à tour de la base des salariés sur le site WEB :

Le 10 Mars 2010, vous avez exigé une série d'explications suite à la demande qui vous était faite de mettre à jour la base des salariés sur le site Web du CE de la manière suivante : « // m'est nécessaire de connaître de quoi il s'agit, les étapes, et les dates. Aussi :

* Qu'est-ce que tu appelles "purges"'

* Quelles sont les les différentes étapes à mettre en oeuvre pour la mise à jour de la base des salariés :j'en entrevois déjà 3 : l'entrée, la sortie, et éventuellement la "purge"

* afin de pouvoir organiser un planning à l'année de la mise à jour : Quelle est à l'année les différentes contraintes datées ' quelles sont ces contraintes, de qui ou de quoi émanent-elles et pourquoi ces dates'

Surtout : il m'est nécessaire de connaître le but des éléments sortants :

* Quelle est la finalité/le but des différentes mises à jour' (comment ce travail est ensuite utilisé par tes soins') je comprends le but de maintenir à jour les entrées/et sort/es; mais en

ce qui concerne la purge je ne saisis pas vraiment la finalité. Pour me permettre la meilleure adaptation : qu'est-ce qu'on purge exactement et comment ce travail est ensuite utilisé par tes soins '

* Pour savoir quels éléments il est importants de maintenir "up to date" : Comment to. utilises-tu cette base pour ton travail'

* Comment utilises-tu par le suite les différents éléments de la fiche du salarié (pa, exempte, le mai/ est utile pour un envol d'information) à moi ensuite de faire au mieux (e parfois de trouver des solutions) pour que tu puisses utiliser cette base, le plus faci/emen possible en fonction de tes besoins et des difficultés que tu m'auras dit rencontrer

Eléments entrants

* D'où proviennent les éléments entrants'

* Comment les obtenir' ».

Or la tâche demandée était simple et banale, avec une finalité évidente puisqu'il ne s'agissait que de mettre à jour la liste des salariés que le CE représente. Compte tenu de votre attitude d'obstruction c'est la trésorière, qui était par ailleurs très occupée à enregistrer les pièces comptables pour ia clôture des comptes du CE qui a dû faire cette mise à jour pourtant prévue dans votre fiche de mission.

Retards répétés

Votre contrat stipule :'35 heures hebdomadaire- du Lundi au Vendredi inclus aux horaires

indicatifs suivants : 9/700- 12hOO et 13h30 - 17h30 ». Bien qu'indicatifs, nous vous avons signifié à plusieurs reprises que ces horaires constituaient un référentiel et que nous souhaitions que vous les respectiez avec bien évidemment une marge tolérée. En particulier vous êtes arrivée à votre bureau a-delà de 10h00 et avez pris une pause déjeuner de plus de 3 heures. Le 23 avril 2010, vous êtes arrivée à votre bureau à 11hOO sans m'en avertir au préalable. Vous m'avez précisé par la suite avoir eu « un impondérable ». Nous vous rappelons que vous disposez d'un téléphone portable professionnel vous permettant de nous prévenir

Utilisation du temps de travail à l'accomplissement de tâches personnelles

Dans votre compte-rendu d'activité de la semaine du 22 au 26 Mars 2010 vous indiquiez : « Rédaction lettre "droit de réponse pour la séance plénlère du 25 Mars 2010». Or, ce courrier n'a rien à voir avec l'activité du CE.

Sur la rédaction du compte-rendu de la séance plénière du 25 Mars 2010.

Cette séance plénlère a duré 3 heures. Cependant, vous nous avez livré une version provisoire après 6 jours complets de travail sur le sujet du 26 Mars au 2 Avril 2010. Vous avez ensuite passé 3 jours supplémentaires pour continuer ce compte-rendu et nous vous avons demandé de cesser car le procès-verbal était en cours de rédaction à partir de vos notes transmises le 2 Avril 2010. Nous constatons donc un manque évident de productivité puisqu'après 9 jours de travail, votre compte-rendu n'était toujours pas achevé alors que vous déclariez vous y être consacrée exclusivement dans votre courriel du 2 Avril 2010 :

« ...Même si tu as l'impression en lisant ce PV qu'il est terminé ce n'est pas le cas : II manque

les "finitions ": la réécoute, compléter tes informations, et l'orthographe. Je compte donc le terminer à mo retour de congé. Cependant, comme je ne peux pas le finir avant mes vacances; et que je pars certain temps : je t'envoie ce que j'ai fait pour que tu ne sois pas "bloquer en attendant. Joyeuses paques. CR de mon activité de la semaine donc : rédaction de ce document.. »

Vos manquements professionnels sont particulièrement préjudiciables au Comité d'Entreprise dont le rôie consiste à défendre les intérêts des salariés qu'il représente et non à perdre du temps à gérer un dysfonctionnement interne lié à la mauvaise volonté de son assistante. Le Comité d'Entreprise estime être en droit d'exiger que le travail administratif qu'il vous confie soit réalisé d'autant plus qu'il s'en est donné les moyens sur son budget.

Votre attitude fautive revêt un caractère de gravité tel qu'une rupture immédiate de votre contrat de travail s'impose. Pour autant nous nous bornerons à vous dispenser de votre préavis, qui vous sera réglé aux échéances habituelles de ia paye. Votre préavis, dont nous vous dispensons donc d'exécution, débutera à la date de première présentation de la présente lettre et se terminera 3 mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, nous avons mis à votre disposition un ordinateur portable et un téléphone mobile. Dans la mesure où vous êtes dispensée de l'exécution de votre préavis, nous vous invitons à nous restituer ce matériel par tout moyen à votre convenance, dès réception de la présente. Nous vous délivrerons une décharge pour cette restitution.

Par ailleurs nous vous rappelons que vous restez soumise, même après la rupture de votre contrat de travail, à une obligation de confidentialité.

A l'issue de votre contrat vous pourrez venir chercher votre solde de tout compte et vos documents sociaux.

Nous vous informons que vous avez acquis à ce jour 36 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, pour une durée de neuf mois conformément à l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 selon les conditions décrites dans les documents joints (...)'

Sur la nullité du licenciement

Madame [E] demande à la cour à titre principal de prononcer la nullité de son licenciement en lien avec un harcèlement moral

En l'absence de harcèlement moral subi par elle et de tout lien entre le licenciement et le fait d'avoir dénoncé un tel harcèlement, Madame [E] est mal fondée à solliciter à titre principal la nullité du licenciement.

Sur le véritable motif du licenciement

Madame [E] demande à la cour à titre subsidiaire de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [E] fait valoir qu'à plusieurs reprises au cours du second semestre 2009, son employeur lui avait fait part de son souhait de supprimer son poste de travail en raison des écarts budgétaires et une mauvaise gestion qui l'obligeaient à puiser dans les réserves, que le 12 octobre 2009, l'employeur lui avait clairement indiqué que son poste allait être supprimé et qu'elle serait inéluctablement licenciée pour motif économique si elle n'acceptait pas une rupture conventionnelle.

Au soutien de ce moyen, elle se fonde, tout d'abord, sur les témoignages de Mesdames [N] et [B] déjà nommément citées. Toutefois, ces témoignages se bornent à viser les propos que Madame [E] leur avait elle-même rapportés sur les prétendues intentions de l'employeur de la licencier pour motif économique sans qu'aucun des deux témoins n'ait personnellement entendu ou assister à des entretiens avec l'employeur sur ce point.

Elle se fonde ensuite sur la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2010 au cours de laquelle, à la suite immédiate des déclarations déjà citées plus haut, Monsieur [V] avait ajouté ce qui suit ' Dès lors et si nécessaire, je porterai au dossier les éléments que j'ai en main , ceux qui me concernent, ceux qui concernent [D]. Si ces éléments ne sont pas sur la table aujourd'hui c'est par choix de vouloir gérer nous-mêmes cette situation, qui a commencé vers février 2009, qui m'a conduit à informer [Z], en septembre 2009, de notre obligation probable de rompre son contrat de travail, en insistant sur toutes facilités que nous lui donnerions pour trouver un autre travail (y compris des séquences de formation), avec une démarche de type licenciement économique personnel (le budget du CE est négatif en 2008 de 45K€ et sera vraisemblament négatif de 30K€ en 2009). [D] et moi pensions à l'époque que nous ferions tout pour éviter d'aller sur un conflit lié aux fautes que chaque partie pourraient se jeter à la figure (...)'

La lecture de cette déclaration infirme en réalité totalement la thèse de Madame [E] selon laquelle l'employeur aurait fait l'aveu de l'existence d'un licenciement pour un motif économique. En effet, dans cette déclaration Monsieur [V] rapporte seulement que, dès le mois de septembre 2009, il avait envisagé de se séparer de la salariée en raison de son comportement fautif constaté depuis le mois de février 2009 mais que pour éviter à la salariée un licenciement disciplinaire, Monsieur [V] avait préféré à cette époque un licenciement pour motif économique en invoquant pour cela l'existence d'un budget négatif. Il apparaît ainsi très clairement que l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail en septembre 2009 était motivée par les agissements inhérents à la personne de la salariée et non pas par des difficultés économiques

Madame [E] cite également au soutien de sa thèse un échange de courriels avec Madame [J] courant novembre 2009 mais contrairement à la lecture qu'elle en fait, aucune des correspondances versées aux débats n'avait acté à cette date le principe d'une rupture du contrat de travail et encore moins pour un motif économique.

Madame [E] invoque encore la menace d'un licenciement pour motif économique si elle n'acceptait pas une rupture d'un commun accord mais là encore aucun des éléments produits aux débats ne vient étayer l'existence d'une telle menace.

Enfin, l'existence de griefs réels et sérieux inhérents à la personne de Madame [E], comme il sera analysé ci-après, démontre si besoin était que la rupture du contrat de travail de Madame [E] avait bien été notifié le 18 mai 2010 pour un motif exclusivement personnel.

Le moyen sera dès lors rejeté.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [E] demande à titre très subsidiaire de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [E] soutient en premier lieu que les conditions relatives à la procédure de licenciement constituant une garantie de fond de celui-ci n'avaient pas été respectées. Elle fait en effet valoir que l'article 5 de son contrat de travail stipulait en son alinéa 8 que 'les éventuelles décisions visant à sanctionner ou blâmer Mlle [Z] [E] seront impérativement prises en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire du comité d'entreprise Conframi dont l'ordre du jour (établi au minimum3 jours à l'avance) devra explictement évoquer ce sujet', que la décision de la licencier avait été prise à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2010 puisqu'elle avait été sommée de quitter la salle sans savoir l'objet de la discussion, que la convocation à un entretien préalable n'avait été adressée que postérieurement à cette réunion, que si l'employeur versait aux débats l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 25 mars 2010 ainsi que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 mai 2010 duquel il ressort qu'elle devait être licenciée, l'employeur ne produisait pas les convocations à ladite réunion extraordinaire, que pourtant cette convocation incluant l'ordre du jour constituait une garantie de fond, qu'il n'y avait que 4 personnes présentes sur les 12 membres du comité d'entreprise.

Or, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [E], il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la décision de la licencier aurait été prise lors de la réunion du 25 mars 2010, la convocation pour l'entretien préalable fixé finalement au 26 avril 2010 ne préjugeant en rien de ce qu'à cette date la décision de licenciement avait déjà été prise.

Il ressort ensuite du dossier que la pièce n°61 produite par le comité d'entreprise est constituée d'une convocation de tous les membres du CE à une réunion du 17 mai 2010 dont l'ordre du jour joint mentionne : ' Point unique: Projet de licenciement de Mademoiselle [Z] [E], assistante du Comité d'Entreprise Akka I&$'. Cette convocation ainsi que l'ordre du jour annexé ont été signés par la Présidente du CE, Madame [M] [P] et par le secrétaire du CE, Monsieur [A] [G]. Il ressort encore du procès verbal de réunion du comité d'entreprise (pièce n°25 produite par le comité d'entreprise) que Madame [M] [P], la présidente du CE, également DRH du Pole IS, ne prenait pas part au vote le 17 mai 2010, que l'ordre du jour de cette réunion portait exclusivement sur le projet de licenciement de Madame [E], que la réunion du 17 mai 2010 s'est tenue, comme le mentionne son procès-verbal, en présence de 4 membres élus, d'un représentant syndical CFE-CGC, et de deux membres de la direction, Mesdames [M] [P] et [C] [L], respectivement présidente du CE en tant que DRH du Pole IS et chargée de mission RH et relations sociales, que des débats ont eu lieu permettant l'intervention de la représentante syndicale CFE-CGC qui n'est pas l'employeur de Madame [E]. Enfin, la pièce n°66 produite par le comité d'entreprise, notamment constituée de l'impression du mail reçu par un membre élu au comité d'entreprise comporte cette même convocation à la réunion CE du 17 mai 2010 accompagnée de l'ordre du jour signé de la présidente et du secrétaire du comité d'entreprise de Akka I&S. Elle émane de l'assistance RH, et porte mention d'une émission le 10 mai 2010 à 13 heures 55. Sur ce document figurent également comme destinataires les adresses mail de l'ensemble des membres élus, titulaires et suppléants au comité d'entreprise.

Les nombreuses pièces produites par le comité d'entreprise, émanant de différents intervenants, prises dans leur ensemble, constituent un faisceau d'indices précis et concordants de ce que les membres du comité d'entreprise ont en réalité tous été convoqués et destinataires de l'ordre du jour du CE du 17 mai 2010, le 10 mai 2010, soit 3 jours au moins avant ladite réunion avec la mention du point unique de l'ordre du jour ainsi rédigé 'projet de licenciement de Mademoiselle [Z] [E], assistante du comité d'entreprise Akka I&S', et que la production tardive par l'employeur des pièces n°61 à 66 pas davantage que les possibilités matérielles de falsification des transferts de mails ne constituent des éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'une falsification, toujours possible dans un document quel qu'il soit, dès lors qu'aucun élément objectif ne vient étayer cette supposition au regard des constatations qui précèdent.

La circonstance tirée de ce que seuls 4 membres élus sur 12 étaient présents lors de cette réunion au cours de laquelle avait été votée la décision de licencier n'affecte en rien la régularité de la consultation dès lors que le vote requérait seulement la majorité des membres présents et que la décision en faveur du licenciement avait bien été prise à la majorité des membres élus présents.

Ainsi, il est établi que les garanties contractuelles accordées à Madame [E] avaient été respectées en ce que la décision de la licencier avait été prise en réunion extraordinaire du comité d'entreprise sur convocation de ses membres avec un ordre du jour établi au minimum 3 jours à l'avance et mentionnant le projet de licenciement de cette salariée.

Le moyen sera écarté.

Madame [E] soutient en second lieu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable.

Elle produit le compte-rendu de l'entretien préalable signé par le conseiller l'ayant assistée mais ce compte-rendu établi unilatéralement et non contresigné par l'employeur est sans valeur probante.

Madame [E] conteste les griefs qui lui sont faits dans la lettre de licenciement.

Au soutien du grief tiré des retards répétés, le comité d'entreprise produit seulement le témoignage de Madame [O] qui se borne à rapporter 'j'ai par ailleurs constaté très fréquemment courant 2009 que Mademoiselle [E] arrivait au bureau entre 10 h et 11h lorsqu'elle occupait sa fonction de salariée au CE'. Or, ces termes sont trop généraux et au surplus visent une période trop ancienne pour caractériser des manquements justifiant le licenciement de Madame [E]. Si le comité d'entreprise produit aussi le témoignage de Monsieur [S], pour autant ce dernier ne mentionne pas avoir été le témoin des retards de la salariée au regard de ses horaires de travail et au surplus, ce témoin ne précise pas la date des faits.

Le grief tiré du temps passé à accomplir des tâches personnelles pendant le temps de travail concerne la rédaction de la réponse que la salariée entendait faire lors de la réunion du 25 mars 2010 aux critiques émises à son encontre par Monsieur [V] le 16 février 2010. Or, ces faits, contrairement à ce que la lettre de licenciement a énoncé, étaient en lien direct avec les conditions d'exécution du contrat de travail en sorte qu'il ne saurait être reproché à Madame [E] d'avoir consacré une partie de son temps de travail à vouloir répondre aux critiques émises contre elle par son ancien supérieur sur la manière dont elle s'était acquitté de ses missions.

En conséquence, les deux griefs tenant aux retards répétés et à l'utilisation du temps de travail à l'accomplissement de tâches personnelles ne sont pas établis.

En revanche, les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par les multiples échanges de courriels entre les parties lesquels ont déjà été cités.

Il résulte à suffisance de ces pièces que :

1 - Madame [E] avait reçu comme instruction le 2 février 2010 de rédiger prioritairement la transcription des débats de la réunion du comité d'entreprise du 1er février 2010 reproduits dans une bande audio de 41 minutes d'enregistrement. L'employeur avait demandé que cette transcription lui soit remise pour le 3 février 2010 au soir. Si Madame [E] invoque qu'elle avait repris le travail le 1er février 2010 à l'issue d'un arrêt de travail pour harcèlement moral et qu'elle s'était heurtée à un problème de logiciel de traitement de texte, pour autant elle pouvait parfaitement accomplir cette mission dans le délai demandé dans la mesure où :

- la cour a dit qu'il n'y avait pas eu harcèlement moral en sorte que Madame [E] ne saurait lier l'inexécution de ses missions au comportement fautif de l'employeur ;

- dans sa lettre de motivation du 15 avril 2008, Madame [E] se présentait comme 'une personne capable de rédiger un rapport des réunions du comité d'entreprise' et être 'opérationnelle' au regard de sa formation, de ses diplômes de l'enseignement supérieur et de son expérience acquise;

- au moment des faits de février 2010, elle bénéficiait déjà d' une ancienneté suffisante dans le comité d'entreprise pour pouvoir accomplir cette mission de routine dans les délais impartis ;

- elle avait sciemment perdu du temps en contestant inutilement le pouvoir de direction de l'employeur en exigeant de lui qu'il s'explique sur le caractère prioritaire de la mission confiée.

2 - Madame [E] avait refusé d'accomplir des tâches qui lui incombaient. Ainsi, les courriels échangés montrent que le 4 février 2010, elle avait délibérément refusé de mettre à jour sur le site web les numéros de carte cadeau attribuées aux bénéficiaires du comité alors pourtant, comme cela résulte du contrat de travail et de sa fiche de mission,une telle tâche entrait parfaitement dans les missions contractuelles et habituelles d'une assistante. De même, les courriels du 10 mars 2010 montrent que la salariée avait délibérément refusé et retardé, sous divers prétextes non pertinents, l'exécution de la consigne qu'elle avait reçue de mettre à jour la base des salariés sur le site web alors pourtant que là encore la mission entrait bien dans ses attributions et qu'elle était relativement simple à accomplir dans les délais demandés au regard de l'expérience acquise par la salariée.Dans les deux cas, c'est finalement la trésorière qui devant la mauvaise volonté de la salariée avait finalement accompli les tâches.

3- Madame [E] n'avait pas réalisé le travail de rédaction du compte-rendu de la séance plénière du 25 mars 2010. Or, alors que cette tâche entrait, comme les précédentes, dans ses attributions, qu'elle disposait du matériel suffisant ainsi que, comme déjà relevé, des compétences et l'expérience pour l'accomplir, qu'il ne s'agissait de retranscrire que 3 heures de réunion, il est démontré qu'à l'issue de 9 jours de travail, Madame [E], qui pourtant n'avait rencontré aucune surcharge de travail ni difficulté particulière, n'avait toujours pas rédigé de manière complète le compte-rendu demandé.

Les griefs rapportés aux paragraphes 1-2-3 ci-dessus sont donc matériellement établis.

Madame [E] ne saurait se prévaloir de l'absence d' avertissement ou de sanction préalable. En effet, les griefs qui lui sont reprochés n'étaient pas isolés mais des manquements répétés. Comme le souligne en outre et à juste titre la lettre de licenciement, ces manquements se sont inscrits, ce qui a été longuement décrit à travers les multiples courriels précédemment analysés, dans un contexte marqué par la mauvaise volonté délibérée de Madame [E] à l'origine d'un dysfonctionnement interne. Ces agissements fautifs qui avaient perduré jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ne pouvaient pas contraindre davantage l'employeur à perdre son temps à gérer de tels dysfonctionnements au détriment de l' activité du comité d'entreprise.

Dès lors, le licenciement de Madame [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui l'a déboutée sera confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner Madame [E], laquelle comme en première instance succombe sur l'essentiel du litige, à payer au comité d'entreprise la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans la limite de sa saisine en tant que cour de renvoi,

Déclare recevables la pièce n°61 produite par le comité d'entreprise Coframi de Akka I&S, les notes en délibérés produites par les parties les 15 et 17 mars 2023, ainsi que les pièces n°62, 63, 64, 65, 66 produites par le comité d'entreprise Coframi de Akka I&S et les pièces n°49, 50 produites par Madame [Z] [E] accompagnées des conclusions de madame [E] devant le premier juge et de ses précédentes conclusions d'appel ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 23 février 2012 en ce qu'il a débouté Madame [Z] [E] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement ;

Condamne Madame [Z] [E] à payer au comité d'entreprise Coframi de Akka I&S la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [E] aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/07698
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;19.07698 ?
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