La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°19/06580

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 avril 2023, 19/06580


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06580 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLEQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 18/00296



APPELANTE :



S.A.R.L

. FERRANDI-VILA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Merryl SOLER, avocat plaidant au barreau de PYRENEE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 18 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06580 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLEQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 18/00296

APPELANTE :

S.A.R.L. FERRANDI-VILA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Merryl SOLER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Maître Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [V] a été embauchée par la SARL FERRANDI-VILA à compter du 29 mai 2017. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 646,08€, primes comprises.

Le 6 février 2018, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 février 2018, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

Elle a été licenciée par lettre du 19 février 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Une de nos clientes, Mme [T], nous a écrit le 30 janvier pour se plaindre de vos agissements malveillants à son encontre. Vous lui avez dérobé un montant total de 190€, une fois 40€ et une seconde fois 150€. Ce larcin est aggravé par le fait qu'il s'agit d'une personne très âgée et vulnérable. Cette patiente a déposé plainte à la gendarmerie. De notre côté, notre société a été tenue de lui rembourser cette somme de 190€'.

Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 25 septembre 2019, a condamné la société FERRANDI-VILA à lui payer :

- la somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- la somme de 398€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 1 594,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL FERRANDI-VILA a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[L] [V] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;

Que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ;

Attendu qu'ainsi, dès lors que, par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé [L] [V] des vols qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à la salariée ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [L] [V], inférieure à un an, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'entreprise étant dotée d'institution représentative du personnel, il n'y avait pas à préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la possibilité pour la salariée de se faire assister par un conseiller extérieur ;

Que la procédure suivie a donc été régulière ;

Attendu que le motif vexatoire du licenciement a fait subir à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi que la cour, au vu des éléments portés à son appréciation, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 400€ ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile,

Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL FERRANDI-VILA à payer à [L] [V] :

- la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL FERRANDI-VILA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06580
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;19.06580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award